COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 23217/94
Carlo Spurio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23217/94 introduite le
31 août 1992 contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à
Maltignano (Ascoli Piceno).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 7 décembre 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première
Chambre) dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure
civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 juin 1981, le requérant - infirmier dans un hôpital
public - déposa un recours devant le tribunal administratif régional
des Marches afin d'obtenir la reconnaissance du droit à une indemnité
pour avoir exercé des fonctions d'un grade supérieur au sien pendant
quatre années.
7. Le 29 décembre 1982, le requérant déposa au greffe du tribunal
une demande de fixation de la date d'audience. Il déposa au greffe une
demande de fixation urgente de la date d'audience le 9 octobre 1991.
Le 24 avril 1992, le président du tribunal fixa l'audience au
24 juin 1992.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 9 octobre 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant comme
étant non-étayée et mal fondée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents.
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce et que la procédure intentée devant les juridictions
nationales tendait donc à faire décider d'une "contestation" sur des
questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation
juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle
du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des
"droits et obligations de caractère civil", et se situe par conséquent
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juin 1981 et s'est
terminée le 9 octobre 1992, a duré plus de onze ans et trois mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, par 28 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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