COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 21434/93
Fausto Spizzichini,
Ezio et Anna Marasca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21434/93 introduite le
6 décembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993. Lors
de l'introduction du recours, les requérants étaient des ressortissants
italiens nés respectivement en 1913, 1934 et 1946 et résidaient à Rome.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Giuseppe Salivetto,
avocat à Rome. Par lettre du 9 septembre 1994, la veuve et les trois
autres héritiers du second requérant, décédé le 20 novembre 1993,
firent part à la Commission de leur souhait de continuer la procédure
devant la Commission.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 juin 1967, M. F. S., le premier requérant, assigna ses
huit frères et soeurs, dont Mme E. S., la mère des deux autres
requérants, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir l'ouverture de
la succession de leur père et la répartition des biens entre les ayants
droits selon le testament olographe du défunt.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 octobre 1967 et se
termina, trente-huit audiences plus tard, le 6 décembre 1976 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 1er mars 1977. Par un jugement
non-définitif du 15 mars 1977, dont le texte fut déposé au greffe le
8 août 1977, le tribunal constata tout d'abord que Mme E. S. et trois
de ses soeurs étaient défaillantes puis déclara que la répartition de
la succession devait se faire conformément au testament olographe et
détailla les biens en faisant partie. Par une ordonnance du même jour,
le tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état pour que
fût procédé à l'évaluation et à la formation des lots.
8. Deux frères et une soeur de M. F. S. interjetèrent appel contre
le jugement non-définitif devant la cour d'appel de Rome le
16 novembre 1977. La première audience se tint le 16 janvier 1978.
L'instruction se termina neuf audiences plus tard, le 1er mars 1982,
lorsque les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie se tint le 29 mars 1983. Par un arrêt du 14 avril 1983, dont
le texte fut déposé au greffe le 27 juin 1983, la cour rejeta l'appel.
9. Les appelants se pourvurent alors en cassation le
17 novembre 1983. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi par un arrêt
du 3 mars 1986 dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1986.
10. Entre-temps, la procédure devant le tribunal de Rome avait repris
le 24 novembre 1977. L'instruction se termina, vingt-cinq audiences
plus tard, le 10 février 1988 par la présentation des conclusions.
Mme E. S. intervint dans la procédure à l'audience du 14 janvier 1984.
L'audience de plaidoirie se tint le 14 février 1989. Par jugement
non-définitif du 11 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
7 août 1989, le tribunal décida la répartition entre les héritiers des
différents biens et, par une ordonnance du même jour, retransmit
l'affaire au juge de la mise en état pour faire procéder à la vente aux
enchères de biens immeubles. La vente était prévue pour le
24 janvier 1990. Cette procédure fut interrompue le 4 juillet 1990 en
raison du décès du conseil des requérants et ne fut pas reprise.
11. Le 16 mars 1990, M. F. S. et Mme E. S. interjetèrent appel devant
la cour d'appel de Rome. Mme E. S. décéda le 3 mai 1990 et ses
héritiers, M. E. M. et Mme A. M. - les deux derniers requérants -
continuèrent la procédure nationale. L'instruction commença le
24 mai 1990 et se termina le 10 février 1994, après 12 audiences, par
la présentation des conclusions. Entre-temps, à l'audience du
3 février 1994, les héritiers de M. E. M. - décédé le 20 novembre 1993
- avaient continué la procédure nationale. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente se tint le 15 avril 1994. Le texte de
l'arrêt n'avait pas encore été déposé au greffe au 22 juin 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté, en ce qui concerne le
premier requérant, le 26 juin 1967 et était encore pendante au
22 juin 1994, avait déjà duré presque vingt-sept ans.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et était donc de plus de vingt ans et dix mois.
La période à prendre en considération pour les deux autres
requérant a commencé lors de l'intervention de leur mère dans la
procédure nationale, le 14 janvier 1984, et était encore pendante
devant la cour d'appel de Rome au 22 juin 1994. La période à prendre
en considération en ce qui concerne ces deux requérants était de plus
de dix ans et cinq mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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