SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21434/93
présentée par Fausto SPIZZICHINI,
Ezio et Anna MARASCA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1992 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 25 février 1993 sous le No de dossier
21434/93 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile. Cette procédure a débuté, en ce qui concerne la
premier requérant le 26 juin 1967 devant le tribunal de Rome et était
encore pendante devant la cour d'appel de Rome au 22 juin 1994. Cette
procédure avait déjà duré presque vingt-sept ans.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt ans et dix mois.
La mère des deux autres requérants ayant été déclarée défaillante
dans la procédure jusqu'au jour de son intervention, le
14 janvier 1984, ces deux requérants ne peuvent se plaindre que de la
longueur de la procédure dont ils ont hérité à la mort de leur mère et
qui a commencé le 14 janvier 1984 devant le tribunal de Rome et était
encore pendante devant la cour d'appel de Rome au 22 juin 1994. La
période à prendre en considération en ce qui concerne ces deux
requérants est de plus de dix ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief des requérants porte sur le fait qu'au cours de
la seconde phase devant le tribunal de Rome le juge de la mise en état
n'a pas fait droit aux demandes des requérants concernant une saisie
conservatoire alors qu'il y avait déjà trois décisions judiciaires en
leur faveur et que ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont accordé
l'exécution provisoire des décisions judiciaires obtenues. Ils y voient
un déni de justice et estiment que leur cause n'aurait pas été examinée
de façon impartiale. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
Dans la mesure où ils se plaignent que les juridictions internes
n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours
de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure engagée le
26 juin 1967 devant le tribunal de Rome, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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