TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44503/98
présentée par Gennaro Squillante
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Angri (Salerne).
Le 12 avril 1992, le requérant assigna son frère, Mme V. et la société A. devant le tribunal de Salerne afin d’obtenir réparation des dommages subis par sa voiture lors d’un accident de la circulation qu’il évaluait à 5 117 000 lires italiennes.
La mise en état de l’affaire commença le 27 janvier 1993. Le 10 juin 1993, le juge déclara l’interruption du procès en raison de la liquidation des biens de la société défenderesse.
Le 9 décembre 1993, le requérant reprit la procédure. Entre-temps, par une ordonnance hors audience du 16 octobre 1993, le président du tribunal de Salerne avait ordonné la transmission du dossier au tribunal de Nocera Inferiore (Salerne) qui venait d’être institué le 12 octobre 1993, et était compétent ratione loci. Par une ordonnance hors audience du 18 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1997, le président du tribunal fixa l’audience suivante au 19 mars 1997. Toutefois, cette dernière fut reportée deux fois d’office. Le 6 octobre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 1er décembre 1999, le juge renvoya l’audience au 1er février 2000, car le greffe n’avait pas communiqué la date de l’audience à la partie défenderesse. Après un renvois d’office, le 4 février 2000, le juge déclara l’interruption de la procédure, en raison de la liquidation des biens de la compagnie d’assurances.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 avril 1992 et a été interrrompue le 4 février 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de sept ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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