SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33212/96
présentée par S. R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le numéro de dossier
33212/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant
à Militello Rosmarino (Messine). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Michele Manfredi-Gigliotti, avocat à Sant'Agata
Militello (Messine).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A une date non précisée, mais en tout cas pas antérieure au
1er janvier 1994, le requérant et plusieurs autres personnes furent
renvoyés en jugement devant le tribunal de Patti (Messine) pour
association des malfaiteurs, abus de fonctions et faux en écritures
publiques.
Le 7 novembre 1995, le tribunal constata que le requérant avait
entre-temps été atteint par une ischémie cérébrale. De ce fait, il
prononça la séparation de la procédure concernant les autres accusés
de l'affaire du requérant et ajourna l'examen de celle-ci au
26 janvier 1996.
Une expertise certifiant la condition de totale incapacité de
comprendre et agir du requérant ayant entre-temps été accomplie, à une
date non précisée le tribunal prononça la suspension de la procédure
jusqu'au 21 février 1997 (article 71 du code de procédure pénale).
Dans un mémoire daté du 2 mai 1996, le conseil du requérant
excipa de l'inconstitutionnalité dudit article 71 car incompatible avec
l'article 6 de la Convention - combiné avec l'article 10 de la
Constitution italienne - ainsi qu'avec les articles 3, 24 et 27 par. 2
de cette dernière, qui garantissent respectivement l'égalité de tous
les citoyens devant la loi, le droit à la défense en tout état de la
procédure et la présomption d'innocence en matière pénale.
Par ordonnance du 4 mai 1996, le tribunal déclara l'exception du
conseil du requérant manifestement mal fondée. Il observa notamment que
la disposition contestée visait à réaliser un équilibre raisonnable
entre le droit de défense, le droit de l'accusé de suivre consciemment
les débats et l'exigence d'accélérer les démarches des procédures.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Codice di procedura penale
Articolo 71
"1. Se (...) risulta che lo stato mentale dell'imputato è
tale da impedirne la cosciente partecipazione al
procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo
sia sospeso, a meno che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere."
Articolo 72
"1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia
dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche
prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone
ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente
dell'imputato (...).
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena
risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la
cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei
confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere."
(Traduction)
Code de procédure pénale
Article 71
"1. S'il ressort que la condition mentale de l'accusé est
telle à lui empêcher de suivre consciemment les débats, le
juge ordonne la suspension du procès, sauf s'il y a lieu
d'acquitter l'accusé ou de classer sans suite les
poursuites."
Article 72
"1. Six mois après la suspension du procès, ou même avant
si on l'estime nécessaire, le juge ordonne qu'une nouvelle
expertise concernant la condition mentale de l'accusé soit
accomplie.
2. La suspension du procès est révoquée dès qu'il ressort
que la condition mentale de l'accusé est telle à lui
permettre de suivre consciemment les débats, qu'il y a lieu
d'acquitter l'accusé ou de classer sans suite les
poursuites."
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
Le requérant observe que suite à la suspension prononcée aux
termes de l'article 71 susmentionné, la procédure est destinée à
demeurer "en sommeil" sine die.
La Commission note tout d'abord qu'avant le 7 novembre 1995 le
requérant a été atteint par une ischémie cérébrale qui a provoqué,
comme il a d'ailleurs été confirmé par une expertise, une totale
incapacité de comprendre et agir. D'après les informations dont la
Commission dispose, cette condition n'aurait subi aucune modification.
Cependant, en date du 5 août 1996 le requérant aurait personnellement
signé sa requête et le 5 octobre 1996 il aurait conféré mandat à un
avocat de Messine pour le représenter devant les organes de la
Convention. Bien que ces faits puissent donner lieu à des doutes quant
à la validité du formulaire de recours et de la procuration, la
Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de
savoir si le requérant a valablement exercé, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, son droit de recours individuel et s'il est
régulièrement représenté devant elle, la requête étant de toute manière
à déclarer irrecevable pour les raisons suivantes.
La procédure litigieuse a débuté à une date non précisée - mais
en tout cas non antérieure au 1er janvier 1994 - et était au
21 février 1997 encore pendante devant les juridictions nationales. A
cette date, elle avait déjà duré tout au plus trois ans, un mois et
vingt jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, inter alia, arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission note tout d'abord que la procédure revêtait une
complexité indéniable, notamment en raison de la nature des chefs
d'accusation et du nombre des accusés.
Elle relève de surcroît que l'on ne saurait mettre à la charge
des autorités judiciaires italiennes la période de plus d'un an et
trois mois (7 novembre 1995 - 21 février 1997) qui s'est écoulée entre
l'ordonnance prononçant la séparation de la procédure concernant le
requérant et la date fixée pour la reprise de l'instruction de
l'affaire (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti
c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22). En
effet, la séparation et la suspension du procès ont été ordonnées selon
la procédure arrêtée par la loi en conséquence d'un fait objectif -
l'incapacité du requérant découlant de sa maladie - qui ne saurait
entraîner la responsabilité de l'Etat. En outre, les règles contenues
dans les articles 71 et 72 du code de procédure pénale italien visent
le but d'assurer à l'accusé la possibilité de participer réellement à
son procès et de suivre consciemment les débats, ce qui ne peut qu'être
considéré conforme à une bonne administration de la justice et à
l'esprit de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tel qu'il a été
interprété par la jurisprudence de la Cour (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêts Standford c. Royaume Uni du 23 février 1994, série A
n° 282-A, pp. 10-11, par. 26 ; Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne
du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 33, par. 78 ; Colozza c. Italie
du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27).
Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de
ce qui précède, la Commission estime que la durée de la procédure n'est
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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