RÉSOLUTION Finale DH (99) 248
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 24433/94
SIR Edward du Cann CONTRE le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666 e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 473, adoptée le 17 septembre 1997 dans l’affaire Sir Edward du Cann contre le Royaume-Uni, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 23 juin 1998 ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 000 livres sterling au titre du préjudice moral et 360 livres sterling au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 4 360 livres sterling, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 17 septembre 1997 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 29 septembre 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 4 360 livres sterling comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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