COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23590/94
la S.r.l. CIPDI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23590/94 introduite le
15 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La
requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son
siège à Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Rodolfo Giommini, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 juillet 1976, la requérante assigna la société R. et M. A.
devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la résiliation du contrat de
location d'un film cinématographique passé avec la société R. et la
réparation des dommages subis par la requérante suite à la diffusion
dudit film par M. A. dans un autre cinéma.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 novembre 1976 et se
termina une première fois, cinq audiences plus tard, le 14 juillet 1977
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente fut fixée au 13 mars 1978 mais ne put avoir lieu
que le 9 octobre 1978 car le juge avait eu un empêchement.
8. Par un jugement non-définitif du 20 décembre 1978, dont le texte
fut déposé au greffe le 10 février 1979, le tribunal prononça la
résiliation du contrat passé avec la société R. et condamna la société
R. et M. A. à réparer les dommages subis par la requérante. Par une
ordonnance du même jour, le tribunal retransmit l'affaire au juge de
la mise en état pour permettre à un expert d'évaluer les dommages subis
par la requérante.
9. L'instruction reprit le 19 avril 1979. Lors de la cinquième
audience, le 24 juillet 1980, le juge prononça l'interruption de la
procédure en raison du décès de M. A. La requérante reprit la procédure
contre les héritiers de M. A. le 17 septembre 1980. L'audience suivante
se tint le 2 décembre 1980 et vingt audiences plus tard, le
17 octobre 1983, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 novembre 1983.
10. Par jugement du 2 décembre 1983, dont le texte fut déposé au
greffe le 11 février 1984, le tribunal fixa la somme devant être versée
à la requérante.
11. Le 21 janvier 1985, les héritiers de M. A. interjetèrent appel
devant la cour d'appel de Rome. La première audience se tint le
28 mars 1985. Le conseiller de la mise en état se réserva de trancher
la question de l'exécution provisoire du jugement, soulevée par la
requérante, jusqu'au 28 mai 1985. A cette date, il rejeta cette demande
et fixa l'audience suivante au 4 juillet 1985. Après trois audiences,
les parties présentèrent leurs conclusions le 13 mars 1986. L'audience
de plaidoirie prévue pour le 24 avril 1987 fut renvoyée d'office au
5 juin 1987.
12. Par arrêt du 12 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe le
10 novembre 1987, la cour confirma le jugement du tribunal de Rome.
13. Les héritiers de M. A n'ayant pas donné suite à l'arrêt, la
requérante commença une procédure d'exécution. Dans ce contexte, le
9 mars 1988, elle notifia aux héritiers de M. A. une mise en demeure
de payer et le jugement exécutoire. La veuve de M. A. s'opposa à
l'exécution le 16 février 1989 (voir par. 16 ci-dessous).
14. En ce qui concerne la procédure d'exécution, l'acte de saisie
immobilière fut notifié le 16 avril 1988. La première audience devant
le juge de l'exécution se tint le 21 février 1989. Après dix audiences,
le 12 octobre 1991, le juge suspendit le versement à la requérante de
la somme déposée par la veuve de M. A. sur un compte bancaire dans
l'attente de la fin de la procédure d'opposition.
15. D'après la requérante aucune activité n'eut lieu entre le
12 octobre 1991 et le mois de mars 1993. Le 28 mars 1993, le juge de
l'exécution ordonna le versement de la somme, bloquée sur un compte
bancaire, à la requérante. Celle-ci informa la Commission qu'elle
obtint le paiement le 28 mars 1993.
16. Parallèlement à la procédure précédente, la procédure
d'opposition commença le 16 février 1989. La première audience se tint
le 18 janvier 1990. Par la suite, l'audience devant la chambre
compétente fut fixée au 12 mars 1993. D'après les informations de la
requérante du 28 octobre 1994, cette procédure, fut abandonnée - à une
date non précisée - par l'opposante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
17. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
19. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 juillet 1976 et s'est
terminée le 28 mars 1993, a duré environ seize ans et huit mois.
20. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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