TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9550/03
Ivan Romanovich SIROTENKO contre la Russie
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 juin 2016 en un comité composé de :
Helena Jäderblom, présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes, qui sont toutes de nationalité ou de droit russe, figure en annexe.
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les requérants obtinrent des décisions de justice ordonnant aux défendeurs – les entreprises unitaires nationales ou municipales – le versement des différentes sommes. Or, ces décisions ne reçurent pas d’exécution ou reçurent exécution incomplète ou tardive en raison de l’insolvabilité desdites entreprises. Les dates des décisions définitives, les dénominations des juridictions, ainsi que, le cas échéant, les dates de la liquidation des entreprises sont indiquées dans l’annexe.
4. M. Sirotenko (requête no 9550/03) obtint un autre jugement en sa faveur, en date du 4 mars 2002 rendu par le juge de paix de la circonscription no 8 de l’arrondissement Tsentralni de la ville de Kursk. Le 7 mai 2002, le jugement fut confirmé en appel. Le 3 juillet 2002, le présidium de la cour régionale de Kursk annula le jugement par la voie du contrôle en révision et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Les 9 août et 15 octobre 2002 respectivement, le tribunal de l’arrondissement Leninski de la ville de Kursk et la cour régionale de Kursk déboutèrent le requérant.
5. Suite à la non-exécution du jugement rendu en sa faveur, le 15 septembre 2008, Mme Nikiforova (requête no 26828/09) introduisit un recours en responsabilité du maire de la ville de Moscou. Le 22 octobre 2008, le tribunal de l’arrondissement Tverskoï de la ville de Moscou rejeta son action. Le 24 novembre 2008, la requérante interjeta appel. Le 23 juillet 2009, la cour de la ville de Moscou confirma, en appel, le jugement du 22 octobre 2008.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
6. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir l’arrêt Liseytseva et Maslov c. Russie (nos 39483/05 et 40527/10, §§ 54-127, 9 octobre 2014) et la décision Samsonov c. Russie ((déc.), no 2880/10, §§ 15-44, 16 septembre 2014).
GRIEFS
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent soit de l’absence d’exécution, soit du caractère incomplet et tardif de l’exécution des décisions rendues contre les entreprises unitaires nationales. Mme Nikiforova (requête no 26828/09) se plaint également de l’absence de recours effectifs contre l’inexécution des décisions définitives sous l’article 13 de la Convention.
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, M. Sirotenko (requête no 9550/03) se plaint que le jugement définitif rendu en sa faveur a été annulé par la voie du contrôle en révision.
9. Invoquant le même article, M. Zyamilev (requête no 16057/06) se plaint de la durée de la procédure civile.
10. Invoquant le même article, Mme Nikiforova (requête no 26828/09) se plaint de la durée excessive de la procédure qui se termina le 23 juillet 2009 (voir paragraphe 5 ci-dessus). Elle se plaint en outre que la justice n’a pas examiné son appel contre le jugement du 22 octobre 2008.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
11. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
12. Les requérants se plaignent d’une inexécution ou d’une exécution incomplète et tardive des jugements définitifs les concernant, soutenant que celle‑ci a emporté violation de ses droits au regard de la Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention.
La partie pertinente en l’espèce de ces dispositions est ainsi libellée :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
13. Le Gouvernement estime dans chaque cas que la requête est irrecevable ratione personae au motif que les entreprises unitaires nationales ou municipales sont des personnes morales autonomes, pour les obligations de laquelle, selon lui, l’État ne peut assumer la responsabilité. Le Gouvernement argue que la justice nationale a rendu ses jugements non contre l’État, mais contre les entreprises débitrices, et que celles-ci ne se sont pas conformée aux jugements pour cause d’insolvabilité, insolvabilité qui n’aurait pas été provoquée par l’État. Le Gouvernement argue enfin que les entreprises unitaires sont indépendantes de l’État du point de vue institutionnel et opérationnel. Il indique à cet égard que, d’une part, les entreprises débitrices ont mené des activités économiques « ordinaires », c’est-à-dire, n’ayant pas vocation à pourvoir aux besoins de l’État.
14. Les requérants ont maintenu leur grief.
15. La Cour rappelle que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur contre l’État constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III). La Cour rappelle ensuite que, lorsqu’un requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur, la portée de l’obligation qui incombe à l’État au titre de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention varie selon que le débiteur est la Haute Partie contractante au sens de l’article 34 de la Convention ou un particulier (Anokhin c. Russie (déc.), no 25867/02, 31 mai 2007). Une décision rendue contre l’État fait peser sur celui‑ci l’obligation générale de régler ces dettes sur des fonds publics.
16. La question qui se pose dès lors dans les cas présents est celle de savoir dans quelle catégorie doivent être rangées les entreprises défenderesses – celle d’institution publique ou bien celle d’entreprise privée. Afin de répondre à cette question, la Cour procédera à l’examen du statut des entreprises pour savoir si elles bénéficiaient de l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de l’État, compte tenu des critères élaborés par sa jurisprudence (Samsonov, précité, §§ 61-66, et Liseytseva et Maslov, précité, §§ 187-192).
17. La Cour prend note de la position du Gouvernement selon laquelle les entreprises débitrices n’exerçaient ni des prérogatives de puissance publique ni une activité d’utilité publique (paragraphe 13 ci‑dessus). Cette thèse n’a pas été réfutée par les requérants (paragraphe 14 ci‑dessus). La Cour relève également la position du Gouvernement selon laquelle l’État, propriétaire des biens des entreprises débitrices, ne s’était immiscé dans la gestion des entreprises sous quelque forme que ce fût (voir, a contrario Liseytseva, précité, §§ 201, 203, 208-211, 215-219). La Cour constate que, de leur côté, les requérants n’allèguent pas que l’État a été directement responsable de l’insolvabilité des entreprises débitrices, a détourné les fonds de celles-ci ou a donné, par l’intermédiaire de ses agences, des instructions contraignantes aux entreprises au détriment de celles-ci. La Cour note de surcroît que les requérants n’ont pas formulé de tels arguments devant les juridictions internes.
18. Dès lors, la Cour estime que l’entreprise débitrice n’est pas une « organisation gouvernementale » au sens de la Convention. Il ne peut donc être exigé de l’État qu’il exécute, aux dépens du budget fédéral, les jugements rendus contre les entreprises défenderesses (Samsonov, précité, § 76).
19. La Cour constate, en outre, que les requérants n’allèguent pas de manière défendable que le défaut d’exécution était imputable aux autorités publiques.
20. Dès lors, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
C. Sur les autres violations alléguées de la Convention
21. S’agissant des autres griefs soulevés, eu égard au contenu du dossier et pour autant qu’ils relèvent de sa compétence, la Cour estime que ces griefs ne révèlent pas de violations des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles.
22. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016.
Fatoş AracıHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No.
Requête no, introduite le
Le nom du requérant, ses date de naissance et lieu de résidence
Entreprise débitrice
Jugement rendu par
Date du jugement, définitif le
Date de l’exécution (si exécuté)
Procédure de liquidation
9550/03
28/01/2003
Sirotenko Ivan Romanovich
(1938, Kursk)
OGUP “Prigorodnoye”
Tribunal de l’arrodissement Leninskiy de la ville de Kursk
16/03/1998
(définitif dix jours plus tard)
Exécuté
28/05/2001,
Modifié à l’appel le 16/08/2001
Non exécuté
21253/04
26/04/2004
Saldugey Anatoliy Markovich
(1945, Kuznetsk, région de Penza)
FGUP “Kuznetskiy zavod priborov i ferritov”
le juge de paix de la circonscription nº 1 de la ville de Kuznetsk de la région de Penza
16/12/2003, 27/12/2003
Non exécuté
16057/06
22/03/2006
Zyamilev Albert Muftikhanovich
(1954,
Yanagushevo, République de Bashkortostan)
MUSP “Chermasanskiy”
de l’arrondissement Blagovarskiy
Tribunal de l’arrondissement Blagovarskiy de la République de Bachkortostan
06/09/05
(définitif dix jours plus tard)
Partiellement exécuté
14/10/2008-01/12/2008
42125/08
10/07/2008
Daveyan Gurgen Amayakovich
(1949, Krasnye Baki, région de Nijni Novgorod)
Daveyan
Ruben Amayakovich
(1939, Krasnye Baki, région de Nijni Novgorod)
Upravleniye dorozhno-stroitelnykh rabot 1376/ GP 1371 TDSU de Orel
Tribunal de la ville de Shchekino de la région de Toula
17/06/1999,
28/06/1999
Non exécuté
26828/09
20/04/2009
Nikiforova Lidiya Osipovna
(1947, Moscou)
GUP "REU 52" de l’arrondissement Biryulevo-Zapadnoye de la ville de Moscou
Tribunal de l’arrondissement Chertanovskiy de la ville de Moscou
30/08/2001
12/11/2001
Non exécuté
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