DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 22277/03
présentée par SS AKGÜNLER YAPI KOOPERATİFİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, S.S Akgünler Yapı Kooperatifi, est une coopérative immobilière ayant son siège à Adana. Elle est représentée devant la Cour par Me B. Günyeli, avocat à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 décembre 1986, la mairie d'Adana (« l'administration ») procéda à l'expropriation du terrain appartenant à la requérante moyennant le versement d'une indemnité.
Le 11 août 1987, en désaccord sur le montant payé par l'administration, la requérante introduisit auprès du tribunal de grande instance d'Adana (« le tribunal ») une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
La procédure prit fin avec le jugement définitif rendu le 10 mai 1993 par la Cour de Cassation, qui confirma une décision du 25 décembre 1992 du tribunal condamnant l'administration à payer à la requérante 125 780 000 TRL (soit environ 14 865 USD), assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 septembre 1988.
Le 28 mai 1993, la requérante entama la procédure d'exécution forcée. Faute de poursuite par la partie requérante, cette procédure fut éteinte le 31 décembre 1997.
Entre-temps, le 2 août 1995, la mairie d'Adana décida de payer la somme de 409 583 983 TRL à la coopérative requérante.
Le 10 août 1995, après avoir calculé des retenus pour impôts et autres obligations financières légales, le conseil juridique de la mairie d'Adana ordonna à sa direction des finances (Hesap İşleri Daire Başkanlığı) le paiement de la somme de 399 647 000 TRL à la requérante.
Un chèque de ce montant portant le no 9402163 fut mis à la disposition de la requérante, qui ne fit jamais la démarche de le chercher.
La requérante considéra que le montant aurait dû être supérieur à celui calculé par la mairie et fit de nombreuses démarches, en 1998, 2000 et 2001 auprès de celle-ci afin de contester le montant fixé et demander l'application d'un taux d'intérêt supérieur audit montant.
Selon les documents contenus dans le dossier, à la demande de la requérante introduite dans ce sens le 3 mai 2001, la mairie d'Adana répondit le 14 juin 2002, en précisant une fois de plus que le montant de 3999.674.000 TRL était mis à sa disposition.
La requérante ne fit jamais la démarche nécessaire pour prendre le chèque en question.
B. Le droit interne pertinent
Pour la législation nationale pertinente, voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001.
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l'absence de paiement par l'administration des dommages et intérêts qui lui sont accordés par une décision de justice.
Elle soutient également que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et de manière effective au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Les griefs de la coopérative requérante portent sur la durée de la procédure et la non-exécution d'un jugement définitif rendu le 10 mai 1993.
La requérante prétend n'avoir pas été dûment informée de la disponibilité du chèque en exécution du jugement en question.
Le Gouvernement soutient que le chèque avait été mis à la disposition de la requérante par la municipalité d'Adana dès le 12 novembre 1995, et que le dies a quo du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention devrait être cette date-là. Il ne fournit pas de documents à l'appui de cette assertion.
Quant au grief relatif à la durée de la procédure (article 6 § 1), la Cour constate qu'il est tardif, étant donné que la procédure en cause a pris fin en 1993 et la requête introduite en 2003.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la non-exécution du jugement en faveur de la requérante (articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1), la Cour constate en l'espèce un certain manque de diligence de la partie requérante dans la poursuite de la procédure interne. Elle estime en tout état de cause que selon les éléments du dossier, le dies a quo à prendre en considération pour le délai de six mois est au plus tard le 14 juin 2002, date à laquelle la requérante ne saurait prétendre n'avoir pas été informée de la disponibilité de l'Administration pour le paiement de l'indemnité en cause (voir a contrario Tunç c. Turquie, no 54040/00, § 28, 24 mai 2005).
Il s'ensuit que la requête, introduite le 8 mai 2003, est tardive et donc irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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