CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27413/13
S.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 novembre 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Faits et procédure
1. Le requérant, S.S., est un ressortissant bhoutanais né en 1988 et résidant à Paris. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M. Dannaud, avocat à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 3 et 8, le requérant considérait que sa situation de demandeur d’asile non hébergé et contraint, du fait de l’inertie des autorités françaises, de dormir dans la rue, le plaçait dans une situation d’extrême précarité et constituait au minimum un traitement dégradant d’une part et portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée d’autre part.
4. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 et avec l’article 8, le requérant alléguait qu’il n’avait pas disposé d’un recours effectif en ce que les juridictions administratives françaises refusaient systématiquement de prendre en compte la situation des demandeurs d’asile non hébergés en CADA.
5. Le requérant est demandeur d’asile en France. Malgré des demandes de solutions d’hébergement formulées auprès des autorités conformément aux obligations de l’État en vertu de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, le requérant ne bénéficie pas d’une prise en charge en centre d’hébergement.
6. Arrivé en France en 2011, le requérant déposa une demande d’asile à la préfecture de police de Paris. En avril 2012, il se vit remettre un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile et l’autorisant à séjourner légalement sur le territoire français le temps de l’étude de sa demande d’asile. Le même jour, la préfecture de Paris proposa au requérant une offre de prise en charge dans un CADA au titre de l’aide sociale d’État. Il perçut alors l’allocation temporaire d’attente (« ATA »), mais ne se vit offrir aucune solution concrète d’hébergement, faute de place disponible dans un CADA de la région parisienne. Le requérant fut alors été hébergé par un « marchand de sommeil ». Il dormit également dans la rue et sporadiquement dans des centres d’hébergement d’urgence.
7. En décembre 2012, le requérant vit sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA »). Il présenta alors un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (« CNDA »).
8. En avril 2013, le requérant forma auprès du tribunal administratif de Paris un référé-liberté afin qu’il soit fait injonction au préfet de la Région Ile-de-France de lui indiquer un CADA susceptible de l’accueillir dans un délai de 24 heures, ou à défaut un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Le tribunal administratif rejeta sa demande le 6 avril 2013. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État, qui rejeta sa requête le 18 avril 2013.
9. Le 20 juin 2013, la CNDA rejeta le recours formé par le requérant.
10. Le 2 septembre 2013, le préfet de Police de Paris prit à l’encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire.
11. Le 24 février 2014, le requérant se présenta à nouveau auprès de la préfecture de police afin de solliciter le réexamen de sa demande d’asile.
12. Le 4 avril 2014, l’OFPRA rejeta cette nouvelle demande. Le requérant forma un recours devant la CNDA.
13. Le 19 mai 2014, la requête fut communiquée au Gouvernement.
14. Le 9 février 2016, la Cour décida d’ajourner l’examen de la requête dans l’attente de l’issue de l’affaire V.M. et autres c. Belgique (no60125/11), alors pendante devant la Grande Chambre. Les parties en furent informées par courrier du 11 février 2016.
15. Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 17 novembre 2016 dans l’affaire V.M. et autres (précité), la Cour dit qu’il y avait lieu de rayer l’affaire du rôle.
16. Par une première lettre du 19 juin 2017, le greffe demanda à l’avocat du requérant si son client, à la lumière de l’arrêt V.M et autres, entendait maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et quels motifs s’opposeraient le cas échéant à sa radiation. Un délai de réponse fut fixé au 15 septembre 2017.
17. Par une lettre du 24 juillet 2017, l’avocat informa la Cour qu’il n’était plus en contact avec le requérant.
EN DROIT
18. La Cour rappelle qu’il importe que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête (V.M. et autres, précité, § 35).
19. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas maintenu le contact avec son avocat et qu’il a omis de le tenir informé de son lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de le joindre. Elle considère que ces circonstances permettent de conclure que le requérant a perdu son intérêt pour la procédure et n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (V.M. et autres, précité, § 36).
20. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
21. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2017.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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