Publié le 25 octobre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 30221/21
S.S.
contre la Grèce
introduite le 8 juin 2021
communiquée le 8 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un naufrage qui s’est produit, selon la requérante, ressortissante syrienne, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019 au large de l’île de Kos. La requérante allègue que le bateau dans lequel elle se trouvait avec son enfant mineur, F.K., née en 2017, a fait naufrage suite à une collision avec un bateau de garde-côtes. Le naufrage entraîna la mort de F.K.
Une enquête fut ouverte contre A.Ah. et A.Ab,, qui se trouvaient sur le même bateau que la requérante, accusés, entre autres, d’avoir causé le naufrage.
Le 5 décembre 2019, la requérante fut examinée comme témoin. Le même jour, elle déposa devant le bureau du procureur de Kos une demande de constitution de partie civile contre toute personne responsable.
Le 13 février 2020, elle déposa un mémoire près le procureur du tribunal correctionnel de Kos. Elle soutint qu’il ressortait des éléments de preuve recueillies que le capitaine du bateau de garde-côtes était responsable du naufrage. Elle demanda, entre autres, que des poursuites pénales soient engagées contre les garde-côtes impliqués.
Le 11 décembre 2020, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kos renvoya A.Ah. et A.Ab. en audience, sans examiner, selon la requérante, la responsabilité des garde-côtes (décision no 200/2020).
Invoquant l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, la requérante dénonce le caractère inadéquat à ses yeux de l’enquête judiciaire sur les responsables de l’accident mortel en cause.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite à l’incident mortel a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?