SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20507/92
présentée par S.S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1992 par S.S. contre la France
et enregistrée le 17 août 1992 sous le No de dossier 20507/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 3 novembre
1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le requérant
le 15 octobre 1992 et par Gouvernement le 9 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1965 à
Diogountouro (Mauritanie). Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait quitté le 10 février 1991 son pays en prenant
un bateau qui se rendait en Espagne puis serait arrivé par le train en
France.
Le 27 mars 1991, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait que, militant du CSDM
(Comité de Soutien aux Déportés Mauritaniens), du MEEN (Mouvement des
Elèves et Etudiants Noirs) et du FLAM (Forces de Libération des
Africains de Mauritanie), il aurait été arrêté à plusieurs reprises ;
d'abord le 14 septembre 1986, parce qu'il faisait partie d'une
association d'étudiants interdite et il aurait été gardé jusqu'au
26 janvier 1987. La seconde fois, il aurait été arrêté le 17 avril
1987 et détenu jusqu'au 22 mai 1987 pour avoir participé à des
manifestations. Par la suite, il aurait été à nouveau arrêté (il aurait
été conduit au commissariat de Nouakchott) - à deux reprises au cours
des événements de 1989 - détenu et torturé parce qu'il refusait d'être
expulsé vers le Sénégal. Relâché le 16 juillet 1989 il serait parvenu
à s'évader grâce à des complicités.
Le 11 juillet 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses
déclarations orales très imprécises quant au mouvement auquel il
déclare appartenir et qu'il n'évoque pas dans son récit écrit, n'ont
apporté aucun élément déterminant ou seulement convaincant, susceptible
d'établir la réalité de son engagement qui aurait été à l'origine des
arrestations alléguées.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 25 octobre 1991 au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants, qu'en
particulier l'attestation datée du 29 juillet 1991 ainsi que le
document présenté et produit comme étant une carte du CSDM sont
insuffisants.
La Préfecture des Hauts-de-Seine a invité le requérant le
25 mai 1992 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre
le 29 juin 1992.
Le requérant a introduit un recours en annulation de l'arrêté de
reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Paris qui
a rejeté sa demande le 10 juillet 1992, au motif notamment que le moyen
tiré par le requérant des craintes qu'il éprouvait à la perspective de
retourner en Mauritanie, ne pouvait utilement être soutenu à l'encontre
d'un arrêté s'il ne précise pas le pays vers lequel doit être opérée
la reconduite.
Le 15 juillet 1992, le requérant a alors sollicité le réexamen
de sa demande auprès de l'OFPRA. Il a été entendu par un officier de
protection de l'OFPRA le 23 mai 1991 puis le 25 septembre 1992. Le
8 octobre 1992, sa demande a été rejetée au motif que, d'une part, ses
propos étaient dépourvus de tout élément personnalisé s'agissant des
4 incarcérations alléguées et que, d'autre part, il n'avait fourni
aucune précision quant à ses activités militantes.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Mauritanie,
d'être incarcéré, torturé voire tué. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juin 1992 et enregistrée le
17 août 1992.
Le 17 août 1992, le Président de la Commission a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement, en application de l'article 36 du règlement intérieur,
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la
Mauritanie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder
à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été
renouvelée le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a
décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le 3 novembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le requérant n'a
pas présenté d'observations en réponse. Par contre, le 15 octobre
1992, le requérant a présenté ses observations à la lumière des
questions présentées par la Commission le 11 septembre 1992.
Par lettre du 9 novembre 1992, le Gouvernement a informé la
Commission de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière,
qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre
1991 (1), ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français
pris à l'encontre du requérant.
----------
(1) Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information
préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas
de reconduite à la frontière.
-----------------
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être arrêté, torturé voire tué. Il invoque l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la
requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992
(à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la
Commission, par lettre du 9 novembre 1992, de l'abrogation de l'arrêté
de reconduite à la frontière qui n'est pas conforme aux dispositions
de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que de l'invitation à
quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy