COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17355/90
S.S.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1.1. Le présent rapport concerne la requête N° 17355/90 introduite le
19 septembre 1990 par Mme S.S. contre le Portugal, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 25 octobre 1990.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Me Rui VEIGA PINTO, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement portugais était
représenté par son Agent, M. Ireneu CABRAL BARRETO, Procureur général
adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date par
M. António HENRIQUES GASPAR, également Procureur général adjoint.
2. Le 2 décembre 1992, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les
Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue
de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente
Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante portugaise née en 1961 et
résidant à Lisbonne.
5. Le 11 février 1985 la requérante introduisit, en procédure
sommaire, une action devant le tribunal du travail de Lisbonne visant
à faire constater que la rupture du contrat de travail, dont la
requérante avait pris l'initiative, était imputable à son employeur et
de le voir condamner à lui verser de ce chef des dommages-intérêts.
6. Le 27 novembre 1988 le tribunal débouta la requérante de ses
prétentions.
7. Sur recours de la requérante, la cour d'appel de Lisbonne
(tribunal da Relaçao de Lisboa) confirma par arrêt du 14 mars 1990,
porté à la connaissance de la requérante le 21 mai 1990, le jugement
attaqué.
8. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Par lettre du 1er mars 1993, le représentant de la requérante a
fait savoir que cette dernière était prête à accepter une somme non
inférieure à 150 000 (cent cinquante mille) Esc. en vue d'un règlement
amiable de l'affaire.
12. Par lettre du 19 avril 1993, l'agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de verser la somme de
150 000 Esc. à la requérante, ce versement étant destiné au règlement
définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce.
13. Réunie le 5 juillet 1993, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
14. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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