DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41902/98
présentée par S.S.
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 18 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1998 par S.S. contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1998 sous le n° de dossier 41902/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Benevento.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est inscrit à l’ordre des experts comptables de Benevento.
En 1991, le requérant fut nommé juge de la commission fiscale de première instance de Benevento. Le 20 février 1996, le requérant devint membre de la commission fiscale de la province de Benevento.
Par deux lois du 23 octobre 1992 et du 28 octobre 1994, le Parlement italien délégua le Gouvernement à promulguer un décret législatif en matière de comptabilité et finances des communes et des provinces.
Le 11 juin 1996, le Gouvernement adopta le décret législatif n° 336. L’article 27 de ce décret attribuait la compétence à vérifier les impôts locaux impayés à l’organe chargé de la liquidation des communes déclarées en état de faillite.
Suite à l’entrée en vigueur de ce décret, le requérant fut contraint de suspendre son activité de juge fiscal pour cause d’incompatibilité, conformément à la loi N° 545 de 1992, au motif qu’il ne pouvait pas cumuler les fonctions de juge fiscal et de vérificateur des impôts locaux impayés.
GRIEFS
Le requérant soutient que le décret législatif n° 336 de 1996, est incompatible avec la Constitution italienne, au motif que le Gouvernement aurait dépassé les pouvoirs que le Parlement lui avait conférés, dans la mesure où il a attribué compétence à vérifier les impôts locaux impayés à l’organe chargé de la liquidation des communes en état de faillite. Le requérant allègue la violation des articles 6 et 13 de la Convention en raison de l’absence de recours lui permettant de contester la légalité de ce décret législatif et d’en obtenir l’annulation. Il fait valoir que la Cour constitutionnelle, seul organe qui a compétence à se prononcer sur la compatibilité des lois avec la Constitution, ne peut pas être saisie par les particuliers.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’absence de recours lui permettant de contester la légalité du décret législatif litigieux et d’en obtenir l’annulation.
Le requérant allègue la violation de l’article 6 de la Convention.
L’article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment des contestations sur les droits et obligations de caractère civil.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas un droit d’accès à un tribunal habilité à censurer ou annuler la loi (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 46, § 81 ; Comm. eur. D.H., requête n° 16717/90, décision du 9 janvier 1995, Décisions et Rapports (DR) 80, p. 24 ; requête n° 11763/85, décision du 9 mars 1989, DR 60, p. 128).)
Le requérant allègue également la violation de l’article 13 de la Convention, disposition qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour se plaindre des violations des droits et libertés garantis par la Convention.
Toutefois, la Cour rappelle que l’article 13 ne garantit pas un recours permettant de dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires, en tant que telles, à la Convention ou à des normes juridiques nationales équivalentes (arrêt James et autres précité, § 85).
Il s’ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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