PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45061/98
présentée par S. S.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 21 août 1993 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Palerme.
Le 8 octobre 1986, Mmes G. L., D. T. et E. T., ainsi que MM. G., S. et T., en tant qu’héritiers de Mme C. L., assignèrent le requérant, en tant qu’ayant cause de sa sœur, devant le tribunal de Palerme. La demande tendait à obtenir la résiliation pour inexécution d’un contrat de transfert de biens et qu’en contrepartie une prestation leur soit accordée.
La mise en état de l’affaire commença le 11 décembre 1986. Le requérant sollicita du juge qu’il constate que les demandeurs n’avaient pas la qualité pour agir, car la de cujus avait désigné la sœur du requérant comme légataire universelle. Après une audience remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une autre reportée à la demande des demandeurs, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 1er décembre 1989. A cette date, la procédure fut interrompue en raison du décès du conseil des demandeurs.
Suite à l’interruption de la procédure depuis plus de six mois, le 5 janvier 1991, le requérant reprit la procédure afin que le juge prononce son extinction. La reprise de la procédure n’ayant pas été notifiée à Mme L. et aux héritiers de M. G., entre-temps décédé, l’audience prévue au 15 mars 1991 fut renvoyée au 6 novembre 1991. Le 17 juin 1994, le tribunal rouvrit l’instruction pour permettre le dépôt au greffe du dossier relatif à l’action au pénal concernant le décès de la sœur du requérant, de sa mère et de Mme C. L. Pour défaut d’inscription au rôle, l’audience du 5 juillet 1995 fut renvoyée au 27 septembre 1995. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 9 février 1996.
Par un jugement du 16 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1996, le tribunal, tout en constatant que les demandeurs avaient la qualité pour agir et que le délai de six mois pour la reprise de la procédure courait à compter de la notification de l’interruption de cette dernière, rejeta la demande au fond.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 octobre 1986 et s'est terminée le 29 mai 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Full & Egal Universal Law Academy