SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20649/92
présentée par S.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1991 par S.T. contre la
France et enregistrée le 18 septembre 1992 sous le No de dossier
20649/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, est né en 1965 ou 1968 à
Pazarik. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait quitté la Turquie en novembre 1987 grâce à
l'aide de son frère et de ses amis.
Il est entré clandestinement en France le 15 novembre 1987. Le
16 décembre 1987, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait avoir milité au sein d'une
organisation illégale DEV-YOL dès son plus jeune âge. Le 30 mars 1979,
il aurait été arrêté et torturé par la police pendant trois jours pour
avoir participé à une cérémonie à la mémoire de militants assassinés
de DEV-YOL. Il aurait été relâché, n'étant officiellement âgé que de
onze ans. A l'époque, son frère et sa belle-soeur étaient également
recherchés par la police pour leur appartenance à l'organisation
DEV-YOL. Le requérant aurait par la suite continué à militer au sein
de cette organisation puis participé à un cambriolage en 1983. En 1985,
l'un de ses complices aurait été arrêté et l'aurait dénoncé sous la
torture. Le requérant aurait alors arrêté ses études et commencé à se
cacher pour échapper à la police puis aurait enfin décidé de quitter
son pays.
Le 28 mars 1989, l'OFPRA a rejeté sa demande.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 17 novembre 1989 au motif que les éléments de
preuve fournis, notamment les attestations établies par son frère et
sa belle-soeur, tous deux réfugiés politiques, n'étaient pas
suffisamment convaincants. La Commission des recours des réfugiés a
considéré en outre que le fait que ces deux personnes aient obtenu le
statut de réfugiés politiques en France n'avait aucune incidence sur
la situation personnelle du requérant.
Le 6 décembre 1989, la Préfecture de la Marne a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 23 septembre 1991, le requérant a sollicité son admission
exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire
interministérielle du 23 juillet 1991 mais le 27 septembre 1991, la
Préfecture de la Marne a rejeté sa demande et a renouvelé son
invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Le 18 octobre 1991, le requérant a déposé une demande de
réouverture de son dossier devant l'OFPRA qui a été rejetée
le 19 février 1992 au motif qu'elle avait le même objet et utilisait
la même cause juridique que la précédente requête.
Le 9 décembre 1991, le requérant a fait l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière, délivré par la Préfecture de
Châlons-sur-Marne.
Le 13 mars 1992, le requérant a déposé un recours devant la
Commission des recours des réfugiés tendant à l'annulation de la
décision de l'OFPRA en date du 19 février 1992.
Le 27 avril 1992, le Préfet de la Marne a, par arrêté, rapporté
son arrêté de reconduite à la frontière du 9 décembre 1991, au motif
que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué
sur le recours. Cette décision fut notifiée au requérant le 29 mai
1992.
Le recours introduit par le requérant, également le 27 avril
1992, tendant à l'annulation dudit arrêté de reconduite à la frontière,
fut déclaré sans objet par le tribunal administratif de
Châlons-sur-Marne le 29 avril 1992, la décision entamée ayant été
entre-temps rapportée.
Le requérant a sollicité une autorisation provisoire de séjour
qui lui a été accordée, le 3 août 1992, par la Préfecture de la Marne
jusqu'au 2 novembre 1992, dans l'attente d'une décision définitive de
la Commission des recours des réfugiés. Il ne ressort pas du dossier
à quelle date la Commission des recours a rendu sa nouvelle décision.
Un nouvel arrêté de reconduite à la frontière adopté
le 2 novembre 1992 a été signifié au requérant le même jour. Le recours
administratif introduit par le requérant auprès du tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne a été rejeté le 3 novembre 1992, au
motif notamment qu'à la suite de quatre rejets de demande d'admission
au statut de réfugié, le requérant n'avait pas apporté d'éléments de
nature à établir que, compte de la situation actuelle en Turquie, il
ferait l'objet de traitements proscrits par l'article 3 de la
Commission européenne des Droits de l'Homme.
Le requérant ayant refusé de s'embarquer a comparu, le 4 décembre
1992, devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a condamné
à trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction du territoire.
GRIEFS
Le requérant expose qu'en cas de retour en Turquie, il risque
d'être placé en garde à vue et emprisonné en raison de son appartenance
à l'organisation illégale DEV-YOL. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
Le requérant se plaint, en outre, de ce que la Préfecture de la
Marne a refusé d'entendre les raisons qui militaient contre son
expulsion vers la Turquie, en ne lui accordant pas l'admission au
séjour. Il invoque l'article 1 par. 1 a) du Protocole N° 7 à la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine
il risque d'être placé en garde à vue et emprisonné en raison de son
appartenance à l'organisation illégale DEV-YOL. Il invoque sur ce point
l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 2), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88,
par. 69-70).
La Commission constate que les autorités françaises ont examiné
à plusieurs reprises la demande du requérant tendant à lui faire
octroyer le statut de réfugié politique en France et que la décision
d'éloigner le requérant du territoire de la France a fait l'objet d'un
contrôle exercé par le juge administratif.
Par ailleurs, la Commission est d'avis que la seule existence
d'une procédure pénale, ne saurait suffire pour démontrer que le
requérant se trouverait, à l'heure actuelle, confronté de ce fait à un
risque de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que la Préfecture de la
Marne a refusé d'entendre les raisons qui militaient contre son
expulsion vers la Turquie en ne lui accordant pas l'admission au
séjour. Il invoque l'article 1 par. 1 a) du Protocole N° 7 (P7-1-1-a)
qui dispose :
"Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat
ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion".
Toutefois, la Commission relève que cette disposition ne
s'applique qu'aux étrangers "résidant régulièrement" sur le territoire
en question, et ne peut être invoquée par une personne comme le
requérant, qui ne peut se prévaloir d'un titre de séjour, dès lors que
sa demande de bénéficier du statut de réfugié politique a été
définitivement refusée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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