Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 154
Juillet 2012
Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas (déc.) - 58369/10
Décision 10.7.2012 [Section III]
Article 14
Discrimination
Décision judiciaire obligeant l’Etat à prendre des mesures pour contraindre un parti politique protestant très traditionnel à ouvrir aux femmes ses listes de candidats aux élections aux organes représentatifs: irrecevable
En fait – Le parti requérant professe l’autorité absolue de la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie sociale. Il rejette l’idée d’une égalité absolue entre les êtres humains. En substance, il estime que, même si tous les êtres humains ont la même valeur en tant que créatures de Dieu, il faut reconnaître l’existence de différences tenant à la nature, aux talents et à la place de chacun au sein de la société. Les hommes et les femmes auraient des rôles distincts dans la société. Ainsi, les femmes ne seraient pas inferieures aux hommes en tant qu’êtres humains mais, contrairement aux hommes, elles ne devraient pas être éligibles à des fonctions publiques. A la suite du jugement rendu par un tribunal régional dans la procédure civile engagée contre lui par plusieurs associations et organisations, le parti requérant amenda ses Principes en décidant d’admettre les membres de sexe féminin, mais toujours sans leur permettre de se présenter à une élection pour une charge publique. En 2010, la Cour suprême jugea inacceptable la manière dont le parti mettait ses convictions en pratique dans la désignation de candidats à des fonctions au sein d’organes représentatifs généraux. Elle déclara également que l’Etat avait tort de considérer que son propre exercice de mise en balance lui permettait de s’abstenir de toute mesure contre cette pratique. La commission parlementaire permanente chargée de l’intérieur à la chambre basse du Parlement résolut ensuite d’attendre le dénouement de la procédure menée devant la Cour européenne pour décider s’il y avait lieu ou non de prendre des mesures.
En droit – Article 3 du Protocole no 1: La Cour rappelle que la démocratie est l’unique modèle politique envisagé par la Convention et le seul qui soit compatible avec elle. De plus, la progression vers l’égalité des sexes au sein des Etats membres empêche l’Etat de souscrire à l’idée que l’homme joue un rôle primordial et la femme un rôle secondaire. Le fait qu’aucune femme n’ait exprimé le souhait d’être candidate pour le parti requérant n’est pas un élément déterminant. Il n’est guère important de savoir si le refus de reconnaître un droit politique fondamental sur le seul fondement du sexe se trouve expressément affirmé dans le règlement du parti requérant ou dans un quelconque autre document interne de celui-ci, dès lors que cette idée a été embrassée publiquement et suivie dans la pratique. La position adoptée par le parti requérant est inacceptable, quelle que soit la conviction religieuse profonde sur laquelle elle repose.
Conclusion: irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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