TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56218/00
présentée par Michele Stabile
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 1997 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Marsala (Trapani).
Le requérant, employé à la mairie de Marsala en qualité de dactylographe, déposa le 15 septembre 1988, un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile tendant à obtenir l’annulation de la décision du conseil municipal du 3 septembre 1984, lui attribuant une grade inférieur à celui auquel il estimait avoir droit au titre des fonctions effectivement exercées jusqu’alors.
Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. A compter du 18 avril 1994 jusqu’au 18 novembre 1996 le requérant présenta, à cinq reprises, une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Par un jugement du 7 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1997, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 septembre 1988 et s’est terminée le 13 octobre 1997, a duré environ neuf ans et un mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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