PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 72209/17
Antonios STABOULOS contre la Grèce
et 10 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2020 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Georgios Kakarnias, avocat à Athènes.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 de la Convention (conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2020.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(conditions de détention)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[i]
72209/17
29/09/2017
Antonios STABOULOS
21/02/1983
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
5 900
80324/17
15/11/2017
Grigorios SARAFOUDIS
19/10/1982
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
14 600
84069/17
15/12/2017
Konstantinos SAKKAS
18/10/1984
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
7 400
16246/18
03/04/2018
Charilaos CHATZIMICHELAKIS
13/11/1988
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
17 600
20988/18
30/04/2018
Vasilis FATSIS
12/04/1989
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
10 500
37329/18
01/08/2018
Anargyros DALIOS
08/05/1991
Dimitrios POLITIS
29/12/1991
Georgios Kakarnias Athènes
22/11/2019
18/11/2019
17 700
17 200
2034/19
03/01/2019
Panagiotis ARGYROU
13/12/1988
Georgios Kakarnias Athènes
22/11/2019
18/11/2019
19 800
2037/19
03/01/2019
Theofilos MAVROPOULOS
06/04/1990
Georgios Kakarnias Athènes
22/11/2019
18/11/2019
23 200
2040/19
03/01/2019
Nikolaos ROMANOS
27/01/1993
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
13 500
2044/19
03/01/2019
Michail NIKOLOPOULOS
25/03/1988
Georgios Kakarnias
Athènes
22/11/2019
18/11/2019
20 400
2046/19
03/01/2019
Georgios NIKOLOPOULOS
04/12/1986
Georgios Kakarnias Athènes
22/11/2019
18/11/2019
21 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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