SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30586/96
présentée par Carolina Stacchiotti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1995 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 25 mars 1996 sous le No de dossier
30586/96 ;
Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 avril 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile.
Selon la requérante la date initiale à prendre en considération
serait le 25 août 1983, date à laquelle elle a été blessée au cours
d'une prise d'otage car c'est à cette date que serait né son droit de
caractère civil à obtenir réparation des dommages subis. Si la
Commission ne devait pas être de cet avis la date initiale devrait
alors être le 15 octobre 1983, date à laquelle elle a porté plainte ou
le 22 novembre 1984, date à laquelle elle a pour la première fois
demandé au ministre de l'Intérieur de l'indemniser. Estimant qu'elle
ne parviendrait pas à un règlement à l'amiable quant au montant de
l'indemnisation, le 17 avril 1989 la requérante assigna le ministre de
l'Intérieur devant le tribunal civil de Rome en réparation des dommages
subis du fait des gendarmes.
La requérante se plaint également de la durée de la procédure
pénale dirigée contre les malfaiteurs, commencée en 1983, dans laquelle
elle s'était constituée partie civile le 5 juillet 1989. Elle renonça
à sa constitution de partie civile le 19 juillet 1989 lorsqu'elle
considéra établi que le coup de feu qui l'avait blessée avait en fait
été tiré par un gendarme.
La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine
du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986,
série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que dans
certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.
Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher naît avant
que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une
procédure administrative préalable étant nécessaire (cf., entre autres,
arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A
n° 304, p. 25, par. 62).
Or, en l'espèce, la Commission constate qu'il n'y a pas de
procédure administrative pouvant être qualifiée de préalable
nécessaire. S'il est vrai que la requérante a demandé réparation au
ministre de l'Intérieur et que les parties ont essayé de parvenir à un
règlement à l'amiable avant de commencer une procédure contentieuse,
ceci signifie qu'une "contestation" n'a surgi entre la requérante et
le ministre de l'Intérieur qu'à compter du jour où la requérante a
saisi le tribunal civil (voir, mutatis mutandis, N° 29654/96, déc.
22.10.96, non publiée).
En tout état de cause, quant à la durée de la procédure pénale
commencée en 1983, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
concernant l'article 6 de la Convention aux termes de laquelle cette
disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales
contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). La
Commission relève que la requérante ne peut se plaindre de la durée de
cette procédure qu'à compter du jour où elle s'est constituée partie
civile, soit le 5 juillet 1989. Toutefois, la Commission note que la
requérante a renoncé à sa constitution de partie civile le 19 juillet
1989, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Partant, la Commission estime que la procédure à laquelle elle
peut avoir égard a débuté le 17 avril 1989 devant le tribunal de Rome
et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila.
Cette procédure a déjà duré plus de sept ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 17 avril 1989
devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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