Publié le 19 février 2024
PREMIÈRE SECTION
Requête no 6235/23
Mario STADERINI et autres
contre l’Italie
introduite le 24 janvier 2023
communiquée le 1er février 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’instabilité du droit électoral italien et la compatibilité de la loi pour l’élection des membres de la Chambre des députés et du Sénat (loi no 165 du 3 novembre 2017, entrée en vigueur le 12 novembre 2017, dite « Rosatellum ») avec le droit des requérants à des élections libres, garanti par l’article 3 du Protocole no 1 de la Convention.
Les requérants allèguent que, avant le dernier scrutin législatif du 25 septembre 2022, le système électoral italien a été modifié trois fois et notamment :
- par la loi constitutionnelle no 1 du 19 octobre 2019, qui a réduit le nombre des sièges de la Chambre des députés et du Sénat ;
- par la loi no 177 du 23 décembre 2020, sur le redécoupage électoral ;
- par la loi no 84 du 30 juin 2022, qui a exempté certains partis ou groupes politiques de l’obligation de collecter les signatures authentifiées pour la présentation des listes au niveau national.
À la lumière de la jurisprudence de la Cour et du Code de bonnes pratiques électorales de la Commission de Venise, adopté les 18 et 19 octobre 2002, les requérants se plaignent que cette instabilité législative se heurte contre l’article 3 du Protocole no. 1.
Quant au mode de scrutin utilisé, les requérants se plaignent du fait que l’article 1, paragraphes 19, lettre (c), et 21, lettre (a), de la loi no 165 du 2017 se heurte contre le principe de liberté de vote. Ils expliquent que lesdites dispositions ont introduit un mode de scrutin mixte qui pourvoit l’attribution de 36% des sièges de chaque chambre selon un système majoritaire et la restante partie selon un système proportionnel. Toutefois, la loi ne permet pas d’exprimer un vote séparé, c’est-à-dire de formuler, au proportionnel, la préférence pour une liste ou une coalition différente de celle choisie au majoritaire. De plus, dans le cas où un électeur vote seulement pour le candidat du majoritaire, son vote est attribué automatiquement à la liste ou à la coalition correspondant dans le système proportionnel.
Selon les requérants, ce mode de scrutin aurait déterminé une distorsion de la volonté populaire quant au choix du corps législatif.
Enfin, les requérants se plaignent de l’absence d’un remède interne effectif en violation de l’article 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les modifications législatives apportées au système électoral par la loi constitutionnelle no 1 du 2019 et par les lois nos 117 du 2020 et 84 du 2022, cette dernière trois mois avant les élections législatives du 25 septembre 2022, ont sapé le respect et la confiance des requérants dans l’existence des garanties d’une élection libre, violant ainsi un droit consacré par l’article 3 du Protocole no 1 (voir Ekoglasnost c. Bulgarie, no 30386/05, § 68, 6 novembre 2012, Parti travailliste géorgien c. Géorgie, no 9103/04, § 88, CEDH 2008 et Code de bonnes pratiques électorales de la Commission de Venise, II.2.b, adopté les 18 et 19 octobre 2002)?
2. En interdisant aux électeurs de voter dans le système proportionnel une liste ou une coalition autre que celle choisie au majoritaire et en attribuant automatiquement le vote exprimé dans le système majoritaire à la liste ou à la coalition correspondante du proportionnel, la loi no 165 du 2017 a-t- elle enfreint le droit des requérants d’exprimer librement leur opinion sur le choix du corps législatif lors d’élections libres, conformément à l’article 3 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Bakirdzi et E.C. c. Hongrie, nos 49636/14 et 65678/14, §§ 65-66, 10 novembre 2022)?
3. Les requérants disposaient-ils d’un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu soulever devant une instance nationale les griefs concernant l’article 3 du Protocole no 1, comme l’exige l’article 13 de la Convention (Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, § 69, 10 juillet 2020)?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Mario STADERINI
1973
italienne
Rome
2.
Giuseppe ALTERIO
1971
italienne
Napoli
3.
Paolo BRECCIA
1976
italienne
Villaricca (NA)
4.
Rosa CRISCUOLO
1980
italienne
San Giorgio a Cremano (NA)
5.
Lorenzo MINEO
1995
italienne
Napoli