Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 121
Juillet 2009
Stagno c. Belgique - 1062/07
Arrêt 7.7.2009 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Prescription non suspendue pour les mineurs empêchant toute action en justice à leur majorité : violation
En fait : A la suite du décès de leur père, les deux requérantes mineures à l’époque, et autres descendants, bénéficièrent d’une assurance décès souscrite à leur profit auprès d’une société. Leur mère, administratrice légale du patrimoine de ses enfants, se vit verser par l’assureur la somme qu’elle déposa sur des livrets bancaires, vidés en moins d’un an. Les requérantes devenues majeures, engagèrent chacune une action à l’encontre de leur mère et de la société. Puis elles renoncèrent à celle contre leur mère, ayant trouvé un accord. Le tribunal déclara irrecevable leur action contre la société au motif que la prescription après trois ans de toute action dérivant d’une police d’assurance devait s’appliquer, indépendamment de la capacité juridique des parties. La cour d’appel rejeta aussi l’argument de leur impossibilité légale d’agir en raison de leur minorité à l’époque des faits. Le pourvoi en cassation fut également rejeté au motif que le but poursuivi par la prescription, à savoir éviter la disparition des preuves et des moyens de vérification, ne pouvait être rempli s’il était loisible aux assurés ou leurs ayants droit d’introduire un recours de nombreuses années après l’ouverture de leurs droits. Les requérantes faisaient valoir qu’il ne pouvait leur être reproché, à 9 et 10 ans, de ne pas avoir demandé la nomination d’un curateur spécial, et qu’elles s’étaient trouvées de fait dans une situation où aucun représentant légal n’avait été en mesure de faire valoir leurs droits. La cour de cassation affirma qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction pour les personnes dépourvues de représentant légal.
En droit : Les délais de prescription poursuivent le but légitime de la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, en mettant les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives, et en empêchant que les tribunaux aient à se prononcer à partir d’éléments de preuve incertains et incomplets en raison du temps écoulé. C’est ainsi que les juridictions ont jugé que le délai de prescription courait également contre les mineurs et ont privilégié les intérêts des compagnies d’assurance. Or il était pratiquement impossible aux requérantes de défendre leurs biens contre la société avant d’avoir atteint l’âge de la majorité et, lorsqu’elles l’ont atteint, leur action était prescrite. En outre, le fait que les requérantes ont introduit une demande contre leur mère, puis ont décidé de ne plus la poursuivre, ne devait en principe avoir aucune incidence sur leur droit d’introduire une demande contre la société et d’obtenir une décision sur le fond de cette demande. Cela est d’autant plus vrai que la responsabilité de la société était la responsabilité primaire, tandis que la responsabilité de leur mère n’était qu’une responsabilité accessoire. Ainsi, l’application rigide du délai de prescription, sans tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, a empêché les requérantes de faire usage d’un recours qui leur était en principe disponible. Cette limitation à leur droit d’accès à un tribunal était disproportionnée par rapport au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 – 3 000 EUR à chaque requérante pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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