Publié le 28 novembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 5897/17
Emmanouil STAMATAKIS
contre la Grèce
introduite le 11 janvier 2017
communiquée le 7 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un candidat aux examens d’entrée à l’école nationale de la magistrature de 2016.
Le 3 juin 2016, le requérant introduisit un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il soutint qu’un des examinateurs de son examen oral, I.D., lui avait attribué une note qui, entre autres, ne relevait pas de son pouvoir d’appréciation et demanda notamment l’annulation de cet examen. L’audience de l’affaire fut fixée au 24 juin 2016.
Le 15 juin 2016, date de dépôt d’un mémoire devant le Conseil d’État, le requérant fut informé que quatre autres recours en annulation avaient été déposés, car I.D. aurait également examiné deux candidates qui auraient été liées avec lui dans un cadre professionnel. Le 22 juin 2016, le barreau d’Athènes confirma cette relation professionnelle.
Le 23 juin 2016, le requérant déposa un mémoire des moyens additionnels. Il se basa notamment sur le fait que I.D. avait participé de manière irrégulière à l’examen des deux candidates en cause.
Le même jour, le requérant introduisit une demande d’ajournement de l’audience devant le Conseil d’État.
Le 13 juillet 2016, le Conseil d’État rejeta la demande d’ajournement. Il rejeta également le mémoire des moyens additionnels comme irrecevable, car il aurait été déposé plus de 15 jours avant l’audience (arrêt no 1569/2016).
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du fait que le Conseil d’État n’a pas, premièrement, accordé la demande d’ajournement de l’audience et, en deuxième lieu, qu’il avait rejeté comme irrecevable le mémoire des moyens additionnels en cause. Il allègue que, vu le fait qu’il n’avait reçu la confirmation du barreau d’Athènes que le 22 juin 2016, il n’aurait pas pu introduire ledit mémoire plus tôt.
QUESTION AUX PARTIES
Les juridictions internes ont-elles respecté le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du formalisme excessif dont le Conseil d’État aurait prétendument fait preuve (voir, Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce, no 39442/98, CEDH 2000‑XII, Tence c. Slovénie, no 37242/14, 31 mai 2016, et Louli-Georgopoulou c. Grèce, no 22756/09, 16 mars 2017) ?