Publié le 3 août 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 2840/21
Theofanis STAMATOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 4 janvier 2021
communiquée le 29 juin 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de la prétendue défaillance des autorités nationales dans la mise en œuvre de son droit de visite à l’égard de ses enfants.
Le droit de visite du requérant fut fixé par une série des décisions rendues entre 2010 et 2017 dans le cadre des procédures de mesures provisoires, tandis que, par son jugement no 892 du 13 septembre 2017, le tribunal civil de première instance d’Athènes fixa définitivement son droit de visite.
Par ailleurs, le requérant saisit, à plusieurs reprises, différentes autorités nationales, telles que le procureur compétent, le Centre médico-éducatif, ainsi que les juges pénal et civil pour obtenir que son ex-conjointe, et mère de ses enfants, ne l’empêche pas d’exercer son droit de visite. En outre, il demanda aux autorités nationales compétentes la communication du rapport pédopsychiatrique no 8848/4-9-2013 établi par le Centre médico-éducatif.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que les autorités nationales compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires aux fins de rendre effectif l’exercice de son droit de visite et d’empêcher une aliénation parentale. Sous l’angle du même article, il se plaint de ne pas avoir eu connaissance du rapport no 8848/4-9-2013 en temps utile, ainsi que de la durée de la procédure devant le tribunal civil de première instance d’Athènes qui a abouti au jugement no 892/2017. Enfin, il soutient que la procédure pénale relative à ses plaintes pour obstruction de son ex-conjointe à son droit de visite n’a exercé aucun effet dissuasif sur la violation de celui-ci eu égard, d’une part, à sa durée, et, d’autre part, à l’abandon des poursuites sur le fondement de l’article 8 de la loi no 4411/2016 pour les infractions commises jusqu’au 31 mars 2016.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir, entre autres et mutatis mutandis, Anagnostakis c. Grèce, no 26504/20, §§ 55-58, 10 octobre 2023, et E.K. c. Lettonie, no 25942/20, §§ 72-77, 13 avril 2023, et les références y citées ; voir également, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 49, 5 février 2004, et Tsourlakis c. Grèce, no 50796/07, §§ 37-45, 15 octobre 2009), en raison, notamment :
a) du manquement allégué des autorités compétentes à mettre en place des mesures opportunes et adéquates en vue de permettre au requérant d’exercer son droit de visite à l’égard de ses enfants ;
b) de l’impossibilité alléguée de prendre connaissance en temps utile du rapport établi par le Centre médico-éducatif ;
c) de la durée de la procédure devant les juges civil et pénal ;
d) des effets juridiques découlant de l’article 8 de la loi no 4411/2016 ?