FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12806/87
présentée par Nicholas STAMOULAKATOS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 avril 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1986 par Nicholas
STAMOULAKATOS contre la Grèce et enregistrée le 17 février 1987 sous
le No de dossier 12806/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur datées
du 5 juillet 1989 et présentées le 21 juillet 1989 ;
- ii -
12806/87
Vu les observations écrites en réponse du requérant présentées
le 1er septembre 1989 ;
Vu les observations présentées par les parties lors de
l'audience du 6 juin 1990 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 6 juin 1990 sur
la recevabilité de la requête ;
Vu les informations produites par le requérant le 20 février
1991 et par le Gouvernement défendeur le 25 février 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936, ayant
exercé la profession de journaliste.
Une première requête introduite par le requérant contre la
Belgique, Chypre, le Royaume-Uni et la Grèce (n° 11881/85) a été
déclarée irrecevable le 13 décembre 1985. Pour autant que la Grèce
était concernée, le requérant s'était plaint d'avoir été condamné par
défaut à plusieurs reprises par les tribunaux grecs en 1979 et 1980.
Cette partie de la requête a été déclarée incompatible ratione
temporis avec les dispositions de la Convention du fait qu'aux
termes de sa déclaration selon l'article 25, la Grèce n'a reconnu la
compétence de la Commission pour être saisie d'une requête
individuelle que si celle-ci concerne des faits postérieurs au
20 novembre 1985.
La présente requête, pour autant qu'elle n'a pas été déclarée
irrecevable (cf. décision partielle du 6 juin 1990), concerne les
procédures de recours intentées par le requérant contre ses
condamnations par défaut prononcées par les jugements du tribunal
correctionnel d'Athènes indiqués ci-après :
- jugement 16438/1979 du 25 mai 1979, déclarant le requérant
coupable d'outrage à magistrat et prononçant à son encontre la peine
de deux ans d'emprisonnement ;
- jugement 8439/1980 du 3 mars 1980, déclarant le requérant
coupable d'abus de confiance et de calomnie et prononçant à son
encontre une peine pécuniaire ;
- jugement 42211/1980 du 11 décembre 1980, condamnant le
requérant pour faux et usage de faux à deux ans d'emprisonnement.
En 1979 le requérant s'est rendu au Royaume-Uni où il a
travaillé jusqu'en 1985 en tant que journaliste. A la suite de deux
condamnations par la Crown Court de Acton le Home Office a informé le
requérant qu'il devait quitter le territoire britannique. Le
requérant s'est rendu à Chypre, puis à Bruxelles où il a été arrêté
le 19 septembre 1985 par la police belge. Le 23 décembre 1985 le
requérant a été extradé à la Grèce et a été incarcéré à la prison de
Ioannina et, ensuite, à la prison de Korrydalos au Pirée, en exécution
du jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il a été
mis en liberté conditionnelle le 7 avril 1987.
Le requérant a recouru contre les jugements par défaut du
tribunal correctionnel d'Athènes. Il a soutenu que ses condamnations
par défaut étaient irrégulières du fait qu'il n'avait pas été dûment
cité et n'avait pas, de ce fait, pu se défendre contre les accusations
dirigées contre lui. Il a encore soutenu que la notification des
décisions en cause avait été irrégulière.
1. La procédure des recours contre le jugement 8439/1980
du tribunal correctionnel d'Athènes
Le 16 juillet 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt
(n° 5884/1986) statuant sur l'appel tardif du requérant contre le
jugement 8439/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. La cour a
constaté que le jugement attaqué avait été notifié au requérant en
date du 19 septembre 1980 selon les dispositions du code pénal grec.
En effet l'huissier de justice s'était rendu au dernier domicile connu
du requérant à la rue Panepistimiou à Athènes et, ne l'y ayant pas
trouvé, il a notifié la décision au maire d'Athènes.
La cour a encore noté que des notifications précédentes
avaient été effectuées à l'adresse de la rue Panepistimiou. Elle a,
en outre, constaté que le requérant avait, dans une lettre du 17 juin
1980 adressée au parquet, indiqué qu'il avait son domicile à New York
et qu'il était provisoirement à Londres, sans toutefois préciser son
adresse. La cour a conclu que "le 19 septembre 1980 (le requérant)
avait quitté son domicile connu à la rue Panepistimiou à Athènes et
vivait entre New York, à une adresse inconnue, et Londres, à diverses
adresses provisoires, dont celle plus proche au 19 septembre 1980
(...) n'a pas été prouvée connue de l'autorité poursuivante ou de
l'autorité chargée de la notification des décisions pénales".
Ayant ainsi conclu à la régularité de la notification et
constaté, au demeurant, qu'aucun motif de force majeure n'avait été
invoqué par le requérant, la cour a déclaré l'appel irrecevable.
Le 18 juillet 1986 le requérant s'est pourvu en cassation
contre cet arrêt. La Cour de cassation a invité le requérant à se
présenter à l'audience. La citation a été notifiée au requérant,
alors détenu, mais celui-ci n'a pas comparu. Le 4 novembre 1986 la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 2 janvier 1990 le requérant a introduit à la cour d'appel
d'Athènes un recours en révision de la procédure ayant abouti à sa
condamnation (aitisi epanalipseos tis diadikasias). Par arrêt du
5 juin 1990 la cour d'appel a estimé que les vices de procédure
allégués par le requérant pouvaient constituer un motif de révision et
a invité le parquet à produire l'ensemble du dossier pénal concernant
cette affaire.
Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a
rejeté la demande de révision. Elle a estimé que l'article 4 par. 2
du Protocole No. 7 à la Convention, invoqué par le requérant,
n'introduisait pas un motif spécial de révision comme celui-ci le
soutenait. La cour a, en outre, estimé qu'en tout état de cause la
demande était mal fondée. Elle a, en effet, constaté que,
contrairement à ce que prétendait le requérant, la citation à
comparaître lui avait été bien notifiée à son adresse, en la personne
de Mme P., personne habitant avec le requérant. La cour a conclu à
l'absence de toute irrégularité de la notification de la citation à
comparaître.
2. La procédure des recours contre le jugement 16438/1979
du tribunal correctionnel d'Athènes
Le 29 octobre 1986 la cour d'appel a rendu son arrêt 7531/1986
statuant sur l'appel dirigé contre le jugement précité du tribunal
correctionnel d'Athènes.
La cour a constaté que le jugement en cause avait été
régulièrement notifié au requérant considéré comme étant "sans
résidence connue" (agnostou diamonis). Elle a, de plus, constaté que
le requérant connaissait l'existence et le contenu de ce jugement
depuis son extradition à la Grèce en décembre 1985 et que, dès lors,
son appel, interjeté le 21 juillet 1986, était en tout état de cause
irrecevable.
Le 13 février 1987 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi
formé par le requérant contre cet arrêt, estimant que la cour d'appel
avait à suffisance motivé sa décision.
Le 2 janvier 1990 le requérant a saisi la cour d'appel
d'Athènes d'un recours en révision. Le 5 juin 1990 la cour d'appel a
rendu un arrêt admettant que les faits allégués par le requérant
pouvaient constituer un motif de révision. Elle a en outre ordonné la
production du dossier de l'affaire.
Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a
rejeté la demande de révision. Elle a estimé que l'article 4 par. 2
du Protocole No. 7 à la Convention, que le requérant invoquait,
n'introduisait pas un motif spécial de révision. La cour a, en outre,
estimé qu'en tout état de cause la demande était mal fondée. Elle a,
en effet, constaté que, contrairement à ce que prétendait le
requérant, la citation à comparaître lui avait été bien notifiée à son
adresse, en la personne de M. V., personne habitant avec le requérant.
La cour a conclu à l'absence de toute irrégularité de la notification
de la citation à comparaître.
3. La procédure de recours contre le jugement 42211/1980
du tribunal correctionnel d'Athènes
Le 24 décembre 1985 le requérant a formé appel contre le
jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il s'est,
toutefois, désisté de ce recours pour introduire devant le tribunal
correctionnel une demande en annulation de la décision en cause,
conformément à l'article 430 du code de procédure pénale (*).
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(*) Code de procédure pénale : Article 430
La personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle n'a pas
fait usage d'une voie de recours ordinaire contre la
décision qui la condamne, introduire une demande en annulation
de cette décision en raison du fait qu'au moment où elle a
été citée à comparaître, les conditions prévues à l'article
428 (citation à comparaître des personnes absentes ou en
fuite) n'étaient pas remplies. La demande est irrecevable
si elle n'indique pas quel était le lieu de résidence du
condamné au moment de la citation à comparaître.
A l'audience du 19 mars 1986 le requérant a soutenu qu'en 1980
il avait une résidence connue à l'étranger et que la citation à
comparaître ne l'avait jamais atteint. Le tribunal a rejeté la
demande estimant que le requérant n'avait pas prouvé qu'il avait eu
une "résidence connue" pendant la période concernée.
Le requérant s'est pourvu en cassation contre ce jugement mais
son recours a été déclaré irrecevable en date du 3 juin 1987, la
décision refusant une demande en annulation d'un procès n'étant pas
susceptible de recours (article 431 par. 3 du code de procédure
pénale).
Le 18 décembre 1989 le requérant a introduit devant la cour
d'appel d'Athènes un recours en révision. Par arrêt du 5 juin 1990 la
cour d'appel a estimé que les faits allégués par le requérant
pouvaient constituer un vice fondamental de la procédure susceptible
de justifier une révision du procès. Elle a ordonné la production du
dossier de l'affaire.
Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a
rejeté la demande. Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole
No. 7 à la Convention n'introduisait pas un motif spécial de révision
comme le soutenait le requérant. La cour a, en outre, constaté qu'en
octobre 1980 le requérant avait été recherché à son domicile
professionnel, au 59 de la rue Panepistimiou, et que cette recherche
n'avait pas abouti ; que les personnes interrogées à l'adresse
susmentionnée ne connaissaient pas le requérant ; qu'aucune
notification de sa nouvelle adresse n'était parvenue à l'autorité
poursuivante ; que le dossier de l'affaire ne révélait pas l'existence
de parents auxquels la citation à comparaître pouvait être notifiée ;
que les diverses lettres produites par le requérant confirmaient qu'il
avait quitté son domicile de la rue Panepistimiou, qu'il se trouvait
en divers lieux à l'étranger et que les autorités poursuivantes
n'étaient pas en mesure de suivre ses mouvements ; que, dès lors, le
requérant était bien "de résidence inconnue" et la notification de la
citation à comparaître à la mairie d'Athènes était régulière.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans le cadre des procédures pénales le concernant. Il
précise qu'il a été condamné sans avoir été entendu sur le bien-fondé
de ces accusations et invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1986. Elle a été
enregistrée le 17 février 1987.
Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 juin 1989.
Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été
imparti le Gouvernement a présenté ses observations en date du
21 juillet 1989.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le
1er septembre 1989.
Le 5 février 1990 la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 16 mars 1990 elle a accordé au requérant l'assistance
judiciaire.
L'audience a eu lieu le 6 juin 1990. Les parties ont comparu
comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Constantin Economides, Chef du département juridique spécial
du ministère des Affaires étrangères, Agent,
- Mme Maria Vondikaki-Telalian, Conseiller juridique auprès du
département juridique spécial du ministère des Affaires
étrangères, Conseil,
- Mme Artemis Papathanassiou, Secrétaire du département juridique
spécial du ministère des Affaires étrangères, Conseil,
- M. Charalambos Chrissanthakis, avocat, Conseil.
Pour le requérant :
- Me Antonio Virinis, avocat à Athènes.
Le requérant a assisté à l'audience.
Après l'audience la Commission a ajourné l'examen des griefs
tirés de l'article 6 de la Convention dans la mesure où ceux-ci
concernaient les procédures relatives aux condamnations du requérant
par jugements 16438/1979, 8439/1980 et 42211/1980 du tribunal
correctionnel d'Athènes. Par décision partielle du même jour elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus. La Commission a, en
outre, décidé d'inviter les parties à l'informer de toute décision
rendue par les juridictions nationales compétentes sur les demandes de
révision des jugements susmentionnés présentées par le requérant.
Le 8 juin 1990 la Commission a rejeté une demande du requérant
sollicitant l'indication de mesures provisoires au Gouvernement
défendeur en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission.
Le 8 décembre 1990 la Commission a examiné l'état de la
procédure.
Le requérant et le Gouvernement défendeur ont présenté les
informations demandées par la Commission respectivement les 20 et
25 février 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint des procédures ayant abouti à sa
condamnation par jugements Nos 8439/1980, 16438/1979 et 42211/1980 du
tribunal correctionnel d'Athènes et des procédures subséquentes. Il
soutient d'avoir été condamné sans avoir été entendu par les
juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé des accusations
dirigées contre lui et que les recours qu'il a exercés pour remédier à
cette situation n'ont pas abouti.
Le Gouvernement défendeur souligne que les condamnations dont
le requérant se plaint remontent à 1979 et 1980 et qu'aux termes de la
déclaration de la Grèce reconnaissant le droit de recours individuel
la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour examiner des
requêtes relatives à des faits antérieurs au 20 novembre 1985. Le
Gouvernement soutient, en outre, que le droit grec offre à toute
personne condamnée par défaut des recours efficaces permettant que les
juridictions nationales statuent à nouveau, après avoir entendu
l'intéressé, sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Le
Gouvernement note sur ce point que certains recours intentés par le
requérant ont abouti.
Le requérant combat les thèses du Gouvernement défendeur. Il
soutient que la Commission est compétente ratione temporis pour
examiner ses griefs dans la mesure où les instances de recours se sont
prononcées sur les affaires en question après le 20 novembre 1985. Il
souligne, en outre, que les notifications qui ont été faites dans le
cadre des procédures en cause sont irrégulières au regard des
exigences de la Convention et qu'il a été condamné en son absence
alors qu'il n'avait jamais pris la fuite ni voulu se soustraire à la
justice.
La Commission a d'abord examiné l'exception du Gouvernement
défendeur selon laquelle elle n'est pas compétente pour connaître des
griefs relatifs à des faits remontant aux années 1979 et 1980.
La Commission constate qu'aux termes de la déclaration de la
Grèce en date du 20 novembre 1985, reconnaissant le droit de recours
individuel, sa compétence n'a été reconnue que pour autant qu'une
requête concerne des événements postérieurs à cette déclaration. Une
limitation de la compétence de la Commission reconnue par la
déclaration prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention aux événements
postérieurs à cette déclaration est valable au regard de la Convention
(cf. par ex. n° 6323/73, déc. 4.3.76, D.R. 3 p. 80). Dès lors, les
procédures ayant abouti aux condamnations par défaut du requérant
remontant aux années 1979 et 1980, échappent, en tant que telles, à la
compétence ratione temporis de la Commission.
Toutefois, la Commission constate que le requérant a exercé
contre lesdites condamnations plusieurs recours et que les décisions
le déboutant de ceux-ci ont été rendues après le 20 novembre 1985.
Elle rappelle qu'en l'espèce le requérant se plaint notamment d'avoir
été condamné sans avoir été entendu et du fait qu'aucune voie de
recours ne lui a permis de s'exprimer sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui. Dès lors, les griefs du requérant ne
visent pas, en tant que tels, les procédures en première instance qui
ont eu lieu en 1979 et 1980 mais plutôt le fait que les recours
ultérieurs ne lui ont pas permis, selon lui contrairement à ce
qu'exige l'article 6 (art. 6) de la Convention, de présenter sa
défense. Ces procédures de recours postérieures au 20 novembre 1985
sont dans le champ de la compétence ratione temporis de la Commission
aux termes de la déclaration de la Grèce reconnaissant le droit de
requête individuelle et il s'ensuit que la Commission est compétente
pour connaître des griefs y relatifs.
La Commission estime, dès lors, qu'elle est compétente pour
connaître des griefs du requérant et que l'exception du Gouvernement
défendeur doit être rejetée.
La Commission a, en outre, procédé à un examen préliminaire de
l'argumentation des parties concernant le bien-fondé des griefs du
requérant. Elle estime que les griefs en question soulèvent, sous
l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, des problèmes
complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne
sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés. Cette
partie de la requête doit, par conséquent, être déclarée recevable,
aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
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