Requête No 12806/87
Nicholas STAMOULAKATOS
contre
GRECE
Rapport de la Commission
(adopté le 20 mai 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 7 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 16 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 21 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 21 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
i. les condamnations du requérant
(par. 21 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ii. les recours exercés par le requérant
(par. 31 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Droit national pertinent
(par. 45 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 51 - 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
A. Grief déclaré recevable
(par. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
B. Point en litige
(par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
C. Sur le respect du droit du requérant à un procès équitable
(par. 53 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Conclusion
(par. 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Opinion dissidente de M. H. DANELIUS
à laquelle se rallient MM. G. JÖRUNDSSON
et A. WEITZEL et Mme J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Annexe I : Historique de la procédure . . . . . . . . . . . . . .19
Annexe II : Décision partielle sur la recevabilité . . . . . . . .20
Annexe III : Décision finale sur la recevabilité. . . . . . . . . .32
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été
soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936. Il réside
aujourd'hui à Londres. Devant la Commission, il est représenté par
Me Antonios Vitalis, avocat au barreau d'Athènes.
3. Le gouvernement défendeur a été représenté par ses agents
successifs, M. Constantin Economides, Chef du Service juridique spécial
du Ministère des Affaires étrangères, et M. Georgios Sgouritsas,
Président du Conseil juridique de l'Etat.
4. En 1979 et 1980, alors qu'il résidait à l'étranger, le requérant
a été condamné huit fois en son absence par le tribunal correctionnel
d'Athènes (Trimeles Plimmeliodikeio Athinon), entre autres, pour
fraude, calomnie, faux et usage de faux, abus de confiance et outrage
à magistrat. Arrêté à Bruxelles le 19 mai 1985, il a été extradé à la
Grèce et incarcéré en exécution de l'un des jugements susmentionnés.
Il a été libéré conditionnellement le 7 avril 1987.
5. Après son extradition, le requérant a exercé plusieurs recours
à l'encontre de ces condamnations, dont certaines avec succès.
Toutefois, dans trois cas, les condamnations en cause ont été reconnues
conformes au droit national et maintenues.
6. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que les
juridictions grecques l'ont condamné et confirmé les condamnations
prononcées sans l'avoir entendu. Il a soulevé également plusieurs
autres griefs au sujet de sa détention, des conditions de sa libération
conditionnelle, et d'autres procédures civiles, pénales et
administratives dans lesquelles il était impliqué.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 18 juillet 1986. Elle a été
enregistrée le 17 février 1987.
8. Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête dans un délai échéant le 23 juin 1989.
9. Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été
imparti le Gouvernement a présenté ses observations en date du
21 juillet 1989. Le requérant a présenté ses observations en réponse
le 1er septembre 1989.
10. Le 5 février 1990, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par ailleurs,
le 16 mars 1990 elle a accordé au requérant l'assistance judiciaire.
L'audience a eu lieu le 6 juin 1990. Les parties ont comparu comme
suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Constantin Economides, Chef du département juridique spécial
du ministère des Affaires étrangères, Agent,
- Mme Maria Vondikaki-Telalian, Conseiller juridique auprès du
département juridique spécial du ministère des Affaires
étrangères, Conseil,
- Mme Artemis Papathanassiou, Secrétaire du département juridique
spécial du ministère des Affaires étrangères, Conseil,
- M. Charalambos Chrissanthakis, avocat, Conseil.
Pour le requérant :
- Me Antonios Virinis, avocat à Athènes.
Le requérant a assisté à l'audience.
11. Après l'audience la Commission a ajourné l'examen des griefs
tirés de l'article 6 de la Convention dans la mesure où ceux-ci
concernaient les procédures relatives aux condamnations du requérant
par jugements Nos 16438/1979, 8439/1980 et 42211/1980 du tribunal
correctionnel d'Athènes. Par décision partielle du même jour elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus. La Commission a, en
outre, décidé d'inviter les parties à l'informer de toute décision
rendue par les juridictions nationales compétentes sur les demandes de
révision des jugements susmentionnés présentées par le requérant.
12. Le 8 juin 1990, la Commission a rejeté une demande du requérant
sollicitant l'indication de mesures provisoires au Gouvernement
défendeur en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission.
13. Le requérant et le Gouvernement défendeur ont présenté les
informations demandées par la Commission respectivement les
20 et 25 février 1991.
14. Le 15 avril 1991, la Commission a déclaré le restant de la
requête recevable.
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 26 avril et le 1er juillet 1991. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
16. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
17. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
20 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
18. Ce rapport a pour objet conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention
(i) d'établir les faits et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
19. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité
(Annexes II et III respectivement).
20. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
i. Les condamnations du requérant
La condamnation pour outrage aux autorités (periyvrisi archis)
21. Le 5 avril 1979, le requérant a adressé à plusieurs personnes,
parmi lesquelles le Président de la République et certains ministres,
ainsi qu'à la presse quotidienne, un télégramme qualifiant certains
membres du parquet et de la chambre d'accusation de la Cour de
cassation de "collaborateurs du régime des colonels", "tortionnaires
en chef", "admirateurs d'Adolf Hitler" "parjures" "procureurs de la
Mort", "producteurs de pièces à conviction contre les démocrates",
"marchands de la justice", "entraîneurs de fascistes". Ce télégramme
était signé par le requérant et indiquait l'adresse 59, rue
Panepistimiou à Athènes.
22. Suite à une information ouverte contre lui, le requérant a été
convoqué à se présenter au magistrat chargé de l'instruction, par
notification effectuée à l'adresse susmentionnée. La convocation a été
reçue par Me M., avocat, ayant son cabinet à la même adresse. Le
requérant a confirmé, par télégramme, qu'il avait pris connaissance de
la convocation, mais ne s'est pas présenté.
23. Le 15 mai 1979, le requérant a été cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel d'Athènes, accusé d'outrage aux autorités. La
notification de la citation à comparaître a été effectuée par un agent
de police au domicile professionnel du requérant, au 59 de la rue
Panepistimiou à Athènes. Elle a été faite, conformément à
l'article 155 du Code de procédure pénale, à la personne de V.,
collaborateur du requérant, qui a reçu la citation pour le compte de
ce dernier.
24. Le requérant ne s'est pas présenté à l'audience devant le
tribunal correctionnel qui a eu lieu le 25 mai 1979.
Le tribunal, après avoir constaté que le requérant avait été
régulièrement cité à comparaître et qu'il ne s'était pas présenté, a
décidé de procéder à l'examen de la cause et de se prononcer "comme si
(le requérant) était présent", en application de l'article 340 par. 3
du Code de procédure pénale. Après avoir entendu deux témoins à charge
et le procureur, le tribunal a déclaré le requérant coupable d'outrage
aux autorités et a prononcé à son encontre la peine de deux ans
d'emprisonnement (jugement 16438/1979 du 25 mai 1979). Ce jugement a
été notifié le 12 novembre 1979 au maire d'Athènes, le requérant ayant
été considéré comme n'ayant pas de résidence connue.
La condamnation pour détournement de valeurs (ypexairesi)
et calomnie
25. Le 28 août 1979, le requérant a été invité à se présenter devant
le juge d'instruction en vue d'être interrogé, dans le cadre d'une
information ouverte à la suite d'une plainte déposée par Mme K. La
citation a été notifiée à Me M., pour le compte du requérant, à
l'adresse de la rue Panepistimiou. Le requérant ne s'est pas présenté.
Le 12 septembre 1979, Mme P., employée du requérant, interrogée dans
le cadre de cette affaire, a informé le magistrat chargé de
l'instruction que le requérant était depuis le 10 mai 1979 à New York
et lui a indiqué l'adresse de ce dernier.
26. Le 15 février 1980, le parquet d'Athènes a notifié, à l'adresse
de la rue Panepistimiou, une citation à comparaître. Cette
notification a été faite à la personne de Mme P., qui a reçu la
citation pour le compte du requérant.
27. A l'audience du 3 mars 1980, le tribunal correctionnel d'Athènes
a constaté que le requérant, régulièrement cité à comparaître, ne
s'était pas présenté et a procédé à l'examen de l'affaire comme s'il
était présent. Le tribunal, après avoir interrogé un témoin à charge
et entendu les réquisitions du procureur, a déclaré le requérant
coupable de détournement de valeurs et de calomnie et l'a condamné à
8 mois d'emprisonnement, peine qu'il a transformée en peine pécuniaire
(jugement n° 8439/1980 du 3 mars 1980). Ce jugement a été notifié le
19 septembre 1980 au maire d'Athènes, l'adresse du requérant n'ayant
pas été "prouvée connue de l'autorité poursuivante ou de l'autorité
chargée de la notification".
La condamnation pour faux et usage de faux
28. Suite à une deuxième plainte pénale de Mme K., le requérant a été
accusé de faux et usage de faux pour avoir modifié le montant de 4.000
drachmes indiqué sur un chèque émis par Mme K. en 400.000 drachmes et
pour avoir tenté d'encaisser ledit montant.
29. Le 13 octobre 1980, un officier de police a recherché le
requérant à son domicile professionnel, au 59 de la rue Panepistimiou,
afin de lui notifier une citation à comparaître. Ayant constaté que
le requérant était "inconnu" à l'adresse susmentionnée, qu'il n'avait
pas communiqué d'adresse au parquet et qu'il ne résultait pas du
dossier de l'affaire que celui-ci aurait des parents à qui la
notification pouvait être faite, l'officier a notifié la citation à
comparaître au maire d'Athènes, conformément à l'article 156 par. 2 du
Code de procédure pénale.
30. A l'audience, qui a eu lieu le 11 décembre 1980, le tribunal
correctionnel d'Athènes a constaté que le requérant, régulièrement cité
à comparaître, ne s'était pas présenté et a décidé de procéder comme
s'il était présent. Le tribunal a entendu trois témoins à charge et
les conclusions du parquet. Il a déclaré le requérant coupable et l'a
condamné à deux ans d'emprisonnement ferme (jugement 42211/1980 du
11 décembre 1980). Ce jugement a été notifié au maire d'Athènes, le
requérant étant considéré comme "sans résidence connue".
ii. Les recours exercés par le requérant
31. Le requérant soutient avoir quitté la Grèce en mai 1979, mais il
ne précise pas la date exacte de son départ. Il s'est rendu à New York
et ensuite à Londres où il a travaillé jusqu'en 1985 en tant que
journaliste. A la suite de deux condamnations par la Crown Court de
Acton, le Home Office a informé le requérant qu'il devait quitter le
territoire britannique. Le requérant s'est rendu à Chypre, puis à
Bruxelles où il a été arrêté le 19 septembre 1985 par la police belge.
Le 23 décembre 1985, le requérant a été extradé à la Grèce et a été
incarcéré à la prison de Ioannina et, ensuite, à la prison de
Korrydalos au Pirée, en exécution du jugement 42211/1980 du tribunal
correctionnel d'Athènes. Il a été mis en liberté conditionnelle le
7 avril 1987.
32. Alors qu'il était en détention, le requérant a recouru contre les
jugements par défaut du tribunal correctionnel d'Athènes. Il a soutenu
que ses condamnations par défaut étaient irrégulières du fait qu'il
n'avait pas été dûment cité et n'avait pas, de ce fait, pu se défendre
contre les accusations dirigées contre lui. Il a encore soutenu que
la notification des décisions en cause avait été irrégulière.
Les recours contre le jugement 16438/1979 du tribunal
correctionnel d'Athènes
33. Le 21 juillet 1986, le requérant a introduit un appel tardif
contre le jugement précité. Il a soutenu que la notification du
jugement attaqué était irrégulière et ne l'avait jamais atteint.
34. Par arrêt 7531/1986 du 29 octobre 1986, la cour d'appel (Efeteio)
d'Athènes a déclaré irrecevable l'appel du requérant. Elle a estimé
ce qui suit :
"Attendu que le jugement (attaqué) a été notifié (au requérant)
en date du 12 novembre 1979 ; que ceci résulte du procès-verbal
de notification dressé par l'huissier Th. Vassilas ; que
l'appelant a introduit l'appel en cause en date du
21 juillet 1986, soit après l'expiration du délai légal, sans
invoquer dans ses écritures un motif justifiant l'exercice tardif
de cette voie de recours ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'ensemble de la procédure qu'une
circonstance justifiant l'exercice tardif existait en l'espèce
et que la cour n'est pas convaincue que l'accusé n'a pas pu
introduire en temps utile l'appel pour des raisons de force
majeure ; que l'appel doit par conséquent être rejeté comme
irrecevable, étant donné que, nonobstant le fait que l'accusé n'a
aucunement précisé quelle était son adresse connue au moment de
la notification et quelles étaient les raisons pour lesquelles
il n'a pas interjeté en temps utile son appel, il n'a aucunement
été prouvé que la notification litigieuse était nulle ; qu'il a
été établi en effet que ladite notification était régulière car
la résidence de l'accusé était inconnue des autorités
poursuivantes ; que l'allégation de faux concernant le procès-
verbal est totalement infondée et qu'une enquête sur ce point est
manifestement sans objet étant donné que l'accusé était en tout
état de cause au courant de sa condamnation à partir de la fin
de l'année 1985, lorsqu'il a été extradé en Grèce."
35. Le 13 février 1987, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi
formé par le requérant contre cet arrêt, estimant que la cour d'appel
avait à suffisance motivé sa décision.
36. Le 2 janvier 1990, le requérant a saisi la cour d'appel d'Athènes
d'un recours en révision. Le 5 juin 1990, la cour d'appel a ordonné
la production du dossier de l'affaire. Par arrêt du 14 février 1991,
la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande de révision. Elle a
estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention, que
le requérant invoquait, n'introduisait pas un motif spécial de
révision. La cour a, en outre, estimé qu'en tout état de cause la
demande était mal fondée. Elle a, en effet, constaté que la citation
à comparaître avait été bien notifiée au domicile du requérant, en la
personne de M. V., personne habitant avec le requérant. La cour a
conclu à l'absence de toute irrégularité de la notification de la
citation à comparaître.
Les recours contre le jugement 8439/1980 du tribunal
correctionnel d'Athènes
37. Le 16 juillet 1986, la cour d'appel d'Athènes a déclaré
irrecevable l'appel tardif intejeté par le requérant contre le jugement
susmentionné dans son arrêt 5884/1986 dont la partie pertinente se lit
comme suit :
"Attendu qu'aux termes de l'article 476 par. 1 du code de
procédure pénale, lorsque l'appel est tardif, la cour le déclare
irrecevable, ordonne l'exécution de la décision attaquée et
condamne l'appelant aux frais de justice ; qu'en l'espèce
l'accusé a été condamné en son absence ; que la décision
n° 8439/1980 du tribunal correctionnel lui a été notifiée en date
du 19 septembre 1980, comme ceci résulte du procès-verbal de
notification dressé par l'huissier Th. Vassilas ; que l'accusé
a interjeté appel de cette décision le 14 mai 1986, soit après
le délai prévu par la loi et sans indiquer des motifs justifiant
l'exercice tardif de cette voie de recours.
Attendu qu'il résulte des éléments apportés au cours de la
procédure que l'accusé n'a pas prouvé l'existence d'une
circonstance permettant l'exercice tardif du recours et que la
cour n'a pas été convaincue que l'accusé a interjeté tardivement
l'appel pour des raisons de force majeure ; que l'accusé a
soutenu qu'en date du 19 septembre 1980 il avait un domicile
connu et que, par conséquent, la notification de la décision
attaquée, selon les règles concernant les personnes n'ayant pas
de résidence connue, n'était pas valide et qu'en tout état de
cause l'arrêt aurait dû être notifié au maire de Paleo Faliro et
non au maire d'Athènes ; que la cour observe néanmoins qu'il
résulte du procès-verbal de notification du 19 septembre 1980 que
l'agent chargé de la notification s'est rendu au dernier domicile
de l'accusé connu de lui, c.à.d. au 59 de la rue Panepistimiou
à Athènes, qu'il n'a trouvé à cette adresse ni l'accusé ni son
épouse ou un de ses parents et a remis le document en question
au maire d'Athènes qui l'a exposé le jour même en un lieu
approprié ; qu'il échet de noter que l'accusé habitait auparavant
au 59 de la rue Panepistimiou et que ce fait avait été certifié
au cours de l'instruction et résulte par le procès-verbal de la
notification de la citation à comparaître devant le magistrat
instructeur ; qu'en effet cette notification a été effectuée à
cette adresse et le document en question avait été remis au
cohabitant de l'accusé ; qu'il y a lieu de noter, de plus, qu'à
cette adresse se trouvaient les bureaux du journal "Observateur
Libre" qui avait son siège principal à New York et que l'accusé
était le représentant de ce journal à New York ; que quelques
jours avant et en particulier le 17 juin 1980, l'accusé avait
indiqué dans une plainte adressée au parquet qu'il habitait à
New York (sans préciser son adresse) et qu'il résidait
provisoirement à Londres à l'adresse 29, Summer Place London,
SW7 ; que deux jours avant le 19 septembre 1980, à savoir le
17 septembre 1980, la Commission européenne des Droits de l'Homme
a adressé une lettre à l'accusé au 41 Old Bromton Road, London
SW7, probablement après avoir été invitée par l'accusé à
correspondre avec lui à cette adresse ; qu'aucun autre élément
de preuve relatif à l'adresse de l'accusé pendant la période du
3 mars 1980 (date de la décision) au 19 septembre 1980 (date de
la notification) n'a été présenté ; que par contre les autres
éléments, et notamment la correspondance entre l'accusé et le
Consulat Général de la Grèce à Londres (...) dans laquelle
l'accusé est porté résidant au 10, Townsend Way, ainsi qu'une
enveloppe de la Commission européenne des Droits de l'Homme
indiquant comme adresse de l'accusé le 1-2 Leoforos Posidonos,
P. Faliro, concernent des périodes bien postérieures à la période
examinée ; que ces éléments ne sont pas, donc, utiles pour la
formation de la conviction que l'accusé avait au 19 septembre
1980 une résidence connue et notamment connue de l'organe chargé
de la notification ou de l'autorité poursuivante ; qu'en tenant
compte des éléments susmentionnés la cour a acquis la conviction
qu'au 19 septembre 1980 l'accusé ayant quitté son dernier
domicile connu au 59 de la rue Panepistimiou à Athènes, se
trouvait entre New York, à une adresse toujours inconnue, et
Londres, où il résidait provisoirement à des adresses diverses,
dont celle plus proche de la date du 19 septembre 1980, à savoir
la 41 Old Bromton Road, n'a pas été prouvée connue de l'autorité
poursuivante ou de l'autorité chargée de la notification ; que
l'accusé n'avait pas, dès lors, de résidence connue.
Il s'ensuit que l'allégation de l'accusé est mal fondée.
Attendu qu'il n'a été aucunement prouvé, ni même allégué, que
l'accusé a introduit le présent appel tardivement pour des
raisons de force majeure ; que la référence au motif de force
majeure est un élément essentiel de l'appel qui doit figurer,sous
peine d'irrecevabilité, sur le document introductif de l'appel
(cf. Cour cassation 768/1978, PH KH, 805 ; Cour cassation
1046/81, PH IB, 375) ;
Il s'ensuit que l'appel est irrecevable."
38. Le 18 juillet 1986, le requérant s'est pourvu en cassation contre
cet arrêt. La Cour de cassation a invité le requérant à se présenter
à l'audience. La citation a été notifiée au requérant, alors détenu,
mais celui-ci n'a pas comparu. Le 4 novembre 1986, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi.
39. Le 2 janvier 1990, le requérant a introduit à la cour d'appel
d'Athènes un recours en révision de la procédure ayant abouti à sa
condamnation (aitisi epanalipseos tis diadikasias). Par arrêt du
5 juin 1990, la cour d'appel a invité le parquet à produire l'ensemble
du dossier pénal concernant cette affaire. Par arrêt du
14 février 1991, la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande de
révision. Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à
la Convention, invoqué par le requérant, n'introduisait pas un motif
spécial de révision comme celui-ci le soutenait. La cour a, en outre,
estimé qu'en tout état de cause la demande était mal fondée. Elle a,
en effet, constaté que la citation à comparaître avait été bien
notifiée à l'adresse du requérant, en la personne de Mme P., qui
habitait avec lui. La cour a conclu à l'absence de toute irrégularité
de la notification de la citation à comparaître.
Les recours contre le jugement 42211/1980 du tribunal
correctionnel d'Athènes
40. Le 24 décembre 1985, le requérant a formé appel contre le
jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes. Il s'est,
toutefois, désisté de ce recours pour introduire devant le tribunal
correctionnel une demande en annulation de la décision en cause,
conformément à l'article 430 du Code de procédure pénale.
41. A l'audience, qui a eu lieu le 19 mars 1986, le requérant a
soutenu qu'en 1980 il avait une résidence connue à l'étranger et que
la citation à comparaître ne l'avait jamais atteint. Le même jour, le
tribunal, par son jugement 15548/1986, a rejeté la demande aux motifs
suivants :
"La demande, présentée conformément à l'article 430 du code de
procédure pénale, en annulation du jugement 42211/80, rendu en
l'absence de l'accusé par ce même tribunal, est recevable,
l'accusé s'étant désisté de l'appel qu'il avait interjeté et
ayant formé la demande en temps utile ;
La demande, recevable quant à sa forme, doit néanmoins être
rejetée quant au fond, l'accusé n'ayant produit aucun élément de
nature à prouver qu'au moment critique il avait une résidence
connue."
42. Le requérant s'est pourvu en cassation contre ce jugement mais
son recours a été déclaré irrecevable en date du 3 juin 1987, la
décision refusant une demande en annulation d'un procès n'étant pas
susceptible de recours (article 431 par. 3 du Code de procédure
pénale).
43. Le 18 décembre 1989 le requérant a introduit devant la cour
d'appel d'Athènes un recours en révision. Par arrêt du 5 juin 1990 la
cour d'appel a ordonné la production du dossier de l'affaire.
44. Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a rejeté
la demande. Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7
à la Convention n'introduisait pas un motif spécial de révision comme
le soutenait le requérant. La cour a, en outre, constaté qu'en octobre
1980 le requérant avait été recherché à son domicile professionnel, au
59 de la rue Panepistimiou, et que cette recherche n'avait pas abouti;
que les personnes interrogées à l'adresse susmentionnée ne
connaissaient pas le requérant ; qu'aucune notification de sa nouvelle
adresse n'était parvenue à l'autorité poursuivante ; que le dossier de
l'affaire ne révélait pas l'existence de parents auxquels la citation
à comparaître pouvait être notifiée ; que les diverses lettres
produites par le requérant confirmaient qu'il avait quitté son domicile
de la rue Panepistimiou, qu'il se trouvait en divers lieux à l'étranger
et que les autorités poursuivantes n'étaient pas en mesure de suivre
ses mouvements ; que, dès lors, le requérant était bien "de résidence
inconnue" et la notification de la citation à comparaître à la mairie
d'Athènes était régulière.
B. Droit national pertinent
45. Notifications
Article 155 du Code de procédure pénale
1. La notification est effectuée à la personne de l'intéressé par
huissier de justice ou, dans le cas où un huissier de justice
n'est pas disponible, par un agent de la puissance publique ou
le président ou le secrétaire de la commune. Lorsque la personne
qui procède à la notification ne trouve pas l'intéressé à son
lieu de résidence, son domicile, son entreprise, l'atelier ou le
bureau où il exerce sa profession, il remet le document à une des
personnes qui résident avec lui, même provisoirement, ou à ses
domestiques ou au concierge de sa résidence, ou à une des
personnes qui est dans l'entreprise, l'atelier ou le bureau de
l'intéressé (...).
2. Lorsqu'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent
refuse de recevoir le document, la personne qui effectue la
notification colle ledit document sur la porte du domicile de
l'intéressé ou, pour le cas où l'intéressé réside dans un hôtel
ou pension, sur la porte de sa chambre, ou sur la porte de
l'entreprise, de l'atelier ou du bureau de l'intéressé. Si ni
l'intéressé ni ses cohabitants ni un domestique ni un concierge
ne se trouvent au domicile de l'intéressé, la personne qui
effectue la notification colle le document sur la porte du
domicile (...).
3. Si l'intéressé est détenu, la notification est effectuée par
le personnel pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur de la
prison ou son remplaçant est considéré comme habitant avec
l'intéressé.
Article 156 du Code de procédure pénale
1. Si la personne à laquelle la notification doit être faite est
absente de son domicile et sa résidence est inconnue, la
notification du document est faite à son époux ou, s'il n'a pas
d'époux, à l'un de ses parents, ses frères ou ses soeurs (...).
2. Si aucun des parents susmentionnés n'est trouvé au domicile
de l'intéressé, la notification est faite au maire, le président
de la commune ou le prêtre de la commune, qui s'engagent à
veiller à ce que le document qui leur a été notifié, soit exposé
en un endroit public et à certifier ce fait à l'autorité qui
ordonne la notification.
Est considéré comme n'ayant pas de résidence connue celui qui,
ayant quitté son domicile, se trouve en un lieu inconnu de l'autorité
judiciaire qui a ordonné la notification ou de la personne qui effectue
la notification (Cour de cassation, arrêts Nos. 625/1974, 167/1970,
95/1972, 296/1982). N'est pas considéré comme n'ayant pas de résidence
connue celui qui se trouve à l'étranger, en un lieu connu de l'autorité
qui ordonne la notification (Cour de cassation, arrêts Nos. 490/1967,
138/1968, 167/1970). Par ailleurs, si le lieu de résidence est connu
d'une autorité autre que celle qui ordonne la notification, la
notification au maire est régulière dans la mesure où il est certifié
au procès-verbal de notification que l'intéressé était absent et
n'avait pas de résidence connue d'après l'enquête effectuée par la
personne chargée de la notification (Cour de cassation, arrêt
No 296/1982).
Les juridictions de fond statuent souverainement sur la question
de savoir si l'intéressé avait une résidence connue (Cour de cassation,
arrêt No 125/1970).
46. Présence de l'accusé à l'audience
Article 340 du Code de procédure pénale
1. L'accusé doit être présent à l'audience (...).
3. Dans tous les cas où l'accusé a été régulièrement cité et ne
se présente pas, l'affaire est jugée comme s'il était présent.
47. Selon le rapport introductif du Code de procédure pénale les
dispositions susmentionnées visent à abolir les procès par défaut.
L'introduction des dispositions susmentionnées a, en outre, aboli le
recours de l'"opposition". Le jugement d'un tribunal ne peut donc être
attaqué que par appel ou pourvoi en cassation. Une exception est faite
pour le cas où l'accusé régulièrement cité à comparaître n'a pu ni se
présenter ni informer le tribunal de son empêchement par force majeure
(article 341). L'accusé peut dans ces cas demander l'annulation de la
procédure.
48. Procédure à l'encontre des absents et des fugitifs
Cette procédure ne concerne que la matière correctionnelle. Elle
n'est pas applicable en matière de contravention. Les articles 432 et
suivants interdisent, en outre, le déroulement de la procédure en
l'absence de l'accusé en matière criminelle avec certaines exceptions.
Article 429 du Code de procédure pénale
...
2. Si l'accusé ne se présente pas, toute personne ayant avec
l'accusé des liens de parenté jusqu'au 4ème degré, peut se
présenter et désigner un défenseur pour l'accusé absent. Le
défenseur défend l'accusé comme si celui-ci était présent. Si
la défense allègue et démontre que l'accusé a une résidence
précise et connue, l'audience est ajournée sur demande de la
défense ... Si l'ajournement n'est pas demandé ou si aucun
parent de l'accusé ne se présente pour le représenter, la
procédure se déroule selon les règles prévues en matière
correctionnelle. La décision qui condamne le requérant est
immédiatement exécutoire et peut être attaquée par appel ou
pourvoi en cassation. Les délais pour l'exercice desdits recours
ne commencent qu'après notification de la décision selon
l'article 156.
49. Demande en annulation de la décision
Article 430 du Code de procédure pénale
Celui qui a été condamné en son absence, peut, lorsqu'il n'a pas
exercé les voies de recours ordinaires prévues par la loi,
demander l'annulation de la décision aux motifs qu'au moment de
la notification de la citation à comparaître les conditions de
l'article 428 n'étaient pas réunies. La demande doit indiquer,
sous peine d'irrecevabilité, le lieu où résidait l'accusé. Cette
demande est soumise à un délai de forclusion de huit jours à
partir de l'exécution de la décision mais peut être déposée avant
l'exécution par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la
décision. La déclaration doit indiquer, sous peine
d'irrecevabilité, sa résidence actuelle et désigner un
représentant habilité à recevoir notification de tout document
relatif à la procédure concernant l'accusé. Le tribunal statue
sur la demande lors de sa première audience qui suit un délai de
trois jours à partir du dépôt de la demande sans que le demandeur
soit cité.
Article 431
1. Si la demande est fondée, le tribunal annule la décision et,
lorsqu'il estime qu'il ne peut statuer sur le bien-fondé de
l'accusation, il fixe une nouvelle audience et ordonne la
libération de l'accusé (...).
2. Si le demandeur ne comparaît pas, la demande est rejetée et
le dépôt de nouvelle demande interdit (...).
3. Aucune voie de recours ne peut être exercée contre la décision
du tribunal de rejeter la demande pour quelque motif que ce soit.
50. Délais pour l'exercice des voies de recours
Article 473
Sous réserve de dispositions spéciales, le délai pour l'exercice
des voies de recours est de dix jours à partir de la publication
de l'arrêt. Si l'intéressé n'est pas présent à l'audience du
prononcé de l'arrêt ce délai est également de dix jours, sauf si
l'intéressé réside à l'étranger ou n'a pas de résidence connue;
dans ce cas le délai est de trente jours et commence à partir de
la notification du jugement (...).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
51. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'a pas été entendue équitablement dans le cadre des
procédures pénales dirigées contre lui.
B. Point en litige
52. Par conséquent, la question sur laquelle la Commission est
appelée à se prononcer est celle de savoir si, dans le cadre des trois
procédures pénales dirigées contre lui, le requérant a bénéficié d'un
procès équitable, conformément à l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention.
C. Sur le respect du droit du requérant à un procès équitable
53. La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention se
lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;".
54. La Commission rappelle que les exigences du par. 3 de l'article 6
(art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès
équitable, garanti par le par. 1 de cette disposition (cf. par exemple
arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191, p. 15, par. 34). La
Commission examinera, dès lors, le grief du requérant sous l'angle de
ces deux textes combinés.
55. La Commission observe, d'emblée, que le requérant n'était pas
présent aux audiences des 25 mai 1979, 3 mars 1980 et 11 décembre 1980
devant le tribunal correctionnel d'Athènes au cours desquelles cette
juridiction a examiné et a statué sur le bien-fondé des accusations
dirigées contre lui.
56. La Commission rappelle que quoique non mentionné en termes exprès
au par. 1 de l'article 6 (art. 6-1), la faculté pour l'"accusé" de
prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble
de l'article 6 (art. 6), l'exercice de certains droits garantis à
l'accusé par le par. 3 n'étant guère concevable en son absence.
Certes, l'impossibilté de diligenter une procédure par contumace ou par
défaut risque de paralyser l'exercice de l'action publique en
entraînant l'altération des preuves ou la prescription de l'infraction
et la Convention ne s'oppose pas de façon absolue à ce qu'un procès se
déroule en l'absence de l'accusé. Néanmoins, les impératifs de
l'article 6 (art. 6) exigent que l'absence de l'accusé n'entraîne pas
la perte totale et irréparable du droit de participer à la procédure.
A moins que l'intéressé ne renonce, sans équivoque, à son droit d'y
participer, il doit pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau
sur le bien-fondé de l'accusation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Colozza
du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27 et pp. 15 - 16,
par. 29-30).
57. La Commission a examiné si, dans le cadre des trois procédures
dont le requérant se plaint, les principes susvisés ont été respectés.
Elle a ainsi examiné d'abord la question de savoir si les faits de la
cause et notamment l'attitude du requérant permettent de conclure qu'il
a entendu renoncer à son droit à un procès équitable. La Commission
rappelle sur ce point que, pour entrer en ligne de compte sous l'angle
de la Convention, une renonciation à des droits de nature procédurale
garantis par celle-ci - pour autant qu'elle soit licite - doit
s'entourer d'un minimum de garanties (Cour Eur. D.H. arrêt Pfeifer et
Plankl c. Autriche du 25 février 1992, à paraître dans la Série A
n° 227, par. 37).
58. S'agissant de la condamnation du requérant pour outrage aux
autorités, la Commission observe que le requérant, bien qu'il eût vent
des poursuites avant son départ de la Grèce, n'a pas été
personnellement atteint par la citation à comparaître à l'audience
devant le tribunal correctionnel. En effet, cette citation n'a pas été
faite à la personne du requérant mais à V., personne habitant à la même
adresse professionnelle que celui-ci. Par ailleurs, le jugement
No 16438/79, prononcé le 25 mai 1979, a été notifié le 12 novembre 1979
au maire d'Athènes, le requérant ayant été considéré comme étant sans
résidence connue.
59. De même, s'agissant de la procédure relative au détournement des
valeurs, la Commission observe que la citation à comparaître n'a pas
été notifiée personnellement au requérant mais à Mme P., employée de
celui-ci, alors même que Mme P. avait précédemment informé les
autorités poursuivantes que le requérant se trouvait à New York et leur
avait signalé son adresse. Quant à la notification du jugement
No 8439/80 du 3 mars 1980 condamnant le requérant, elle a été effectuée
au maire d'Athènes le 19 septembre 1980, l'adresse du requérant à
l'étranger n'ayant pas été "prouvée connue de l'autorité poursuivante
ou de l'autorité chargée de la notification".
60. Enfin, s'agissant de la procédure concernant l'accusation pour
faux et usage de faux, la Commission note que tant la citation à
comparaître que le jugement No 42211/80 du tribunal correctionnel ont
été notifiés au maire d'Athènes, le requérant ayant été considéré "sans
résidence connue".
61. La Commission estime qu'en l'absence de notifications à la
personne-même du requérant, on ne saurait considérer que celui-ci ait
été mis effectivement au courant des dates des audiences devant le
tribunal correctionnel et des jugements le condamnant. Dans ces
conditions, le fait que le requérant ne s'est pas présenté aux
audiences ne saurait aucunement être considéré comme une renonciation
expresse et sans équivoque à son droit de participer à la procédure.
62. En l'absence d'une telle renonciation, la Commission note que les
condamnations en cause ont été prononcées à l'encontre du requérant,
sans que celui-ci ait eu la possibilité de se défendre. Les procédures
y relatives ont été caractérisées par l'absence de débat contradictoire
réel et effectif. La question est dès lors soulevée de savoir si
l'atteinte aux droits de la défense qui en est résultée à ce stade de
la procédure a été effacée dans le cadre des procédures de recours. Il
s'agit d'examiner si, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir
ci-dessus, par 56), l'ordre juridique national permettait au requérant
d'obtenir un nouvel examen de la cause et de se défendre utilement.
63. Le requérant soutient que tel n'est pas le cas en droit grec,
alors que le Gouvernement soutient le contraire.
En effet, selon le Gouvernement, l'article 341 par. 1 du Code de
procédure pénale permet à tout accusé qui, pour des raisons de force
majeure, n'a pas pu comparaître à l'audience, d'obtenir l'annulation
de la procédure. Par ailleurs, selon l'article 430 du même code, celui
qui a été cité à comparaître comme étant sans résidence connue et a été
condamné par défaut, peut demander l'annulation de la décision aux
motifs qu'il avait une résidence connue au moment où la notification
a été effectuée. Enfin, celui qui a été condamné par défaut peut
exercer les recours ordinaires de l'appel et du pourvoi en cassation.
Sur ce point, le Gouvernement précise que le délai pour interjeter
appel court, dans les cas des personnes condamnées en leur absence, à
partir de la notification régulière du jugement les condamnant. En
conséquence, en cas d'irrégularité dans la notification, le délai ne
court pas et l'intéressé est en droit d'interjeter appel de la décision
le condamnant dès qu'il en a connaissance.
64. La Commission observe d'abord que le recours, prévu à
l'article 341 du Code de procédure pénale, envisage le cas où l'accusé
a effectivement été atteint par une citation à comparaître mais n'a pas
pu se présenter pour des raisons de force majeure. Tel n'est pas
cependant le cas du requérant.
65. Quant aux autres recours ouverts au requérant, la Commission
observe ce qui suit:
La première des deux voies de recours qui pouvaient être suivies
par le requérant est celle de la demande en annulation du jugement le
condamnant, prévue à l'article 430 du Code de procédure pénale. Cette
demande présuppose que l'interessé ait été cité à comparaître à
l'audience comme étant sans résidence connue. Elle ne pouvait, dès
lors, entrer en jeu, dans le cas du requérant, que pour autant qu'elle
visait sa condamnation par le jugement No 42211/1980 du tribunal
correctionnel. Par ailleurs, le requérant était tenu de démontrer que
c'était à tort que la notification de la citation le concernant avait
été effectuée à la mairie.
66. La Commission note, en outre, que le requérant a effectivement,
mais sans succès, exercé le recours en question (cf. par 28-30 et
40-41).
67. S'agissant des deux autres condamnations, le requérant pouvait
interjeter appel des jugements du tribunal correctionnel et il a exercé
cette voie toujours sans succès (cf. par 33, 34 et 37 ci-dessus). La
recevabilité de l'appel présupposait en effet, ici encore,
l'établissement de l'irrégularité des notifications des jugements
attaqués, soit en l'espèce, la preuve que le requérant avait une
résidence connue.
68. La Commission estime que l'efficacité de ces voies de recours
paraît sujette à caution. En effet, dans les deux cas, l'accusé doit
démontrer que les notifications qui lui ont été adressées ont été
faites en violation du droit national. En l'espèce, le requérant devait
prouver que son adresse à l'étranger était connue de l'autorité
poursuivante ou de celle chargée de la notification.
69. De l'avis de la Commission, imposer à un accusé, d'une part, de
rapporter la preuve qu'une erreur a été commise dans les démarches de
l'autorité poursuivante et, d'autre part, de prouver sa propre bonne
foi n'est pas compatible avec les exigences du procès équitable en
matière pénale. En effet, les recours ouverts à celui qui a été
condamné en son absence, sans avoir renoncé à son droit de participer
à la procédure, doivent être effectifs. En particulier, il ne doit pas
incomber à un tel accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober
à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force
majeure (arrêt Colozza précité, pp. 15-16, par. 30).
70. La Commission estime, dès lors, que le requérant n'a pas pu
obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui après l'avoir entendu. Les recours
qu'il a exercés ont abouti à la confirmation des condamnations
prononcées en son absence sans qu'il ait pu se faire entendre sur le
bien-fondé de celles-ci.
71. La Commission n'ignore pas de vue que le requérant, qui a été
effectivement mis au courant des poursuites relatives à l'une des
accusations dirigées contre lui (cf. par 22 ci-dessus), à savoir celle
d'outrage aux autorités, a omis d'informer officiellement le parquet
de sa nouvelle adresse à l'étranger ou d'élire domicile en Grèce pour
les notifications. Elle note cependant également que, de son côte, le
parquet n'a aucunement tenté de repérer le requérant à l'étranger,
alors même que les autorités poursuivantes avaient été informées de son
adresse (cf. par 25 ci-dessus).
72. De l'avis de la Commission, la conséquence que les juridictions
saisies de l'affaire ont attaché à l'omission imputée au requérant, à
savoir la perte irréparable du droit de participer à la procédure et
de se défendre, ne saurait cadrer avec les exigences de l'article 6
(art. 6), eu égard à la place éminente que le droit à un procès
équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention
(cf. Cour Eur. D.H., F.C.B. c/Italie, arrêt du 28 août 1991, série A
n° 208-B, p. 21, par. 35).
73. Partant, la Commission estime que, dans le cadre des procédures
en cause, le requérant a été privé du droit à un procès équitable, au
sens de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.
Conclusion
74. La Commission conclut, par 10 voix contre 4 , qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1+6-3) de la
Convention combinés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
Opinion dissidente de M. H. Danelius
à laquelle se rallient MM. Jörundsson, A. Weitzel et Mme J. Liddy
A mon avis, la Commission n'est pas compétente pour examiner la
conformité des procédures en question avec l'article 6 de la
Convention, et ceci pour les raisons suivantes.
Les trois condamnations en question datent de 1979 et 1980 et
sont donc antérieures à la déclaration de la Grèce en date du
20 novembre 1985, par laquelle la Grèce a reconnu le droit de recours
individuel, mais uniquement pour des événements postérieurs à cette
déclaration.
Il est vrai que les condamnations de 1979 et 1980 ont fait
l'objet de certaines procédures judiciaires après le 20 novembre 1985.
Toutefois, ces procédures ont toutes eu une portée très limitée.
En effet, les appels du requérant contre les jugements 16438/1979
et 8439/1980 ont été déclarés irrecevables par la cour d'appel (arrêts
des 16 juillet et 29 octobre 1986). La demande du requérant en
annulation du jugement 42211/1980 a été rejetée au motif que le
requérant n'avait pas démontré qu'à l'époque il avait eu une résidence
connue et que, pour cette raison, la notification de la citation au
maire avait été effectuée à tort (jugement du 19 mars 1986).
On peut donc constater que l'examen auquel les instances de
recours ont procédé a été restreint et n'a pas compris tous les
éléments essentiels dont se plaint le requérant devant la Commission.
Dans ces circonstances, il me semble artificiel de prétendre que les
griefs du requérant se rapportent à des événements postérieurs à la
déclaration de la Grèce en date du 20 novembre 1985. J'estime donc que
le requérant se plaint en réalité d'événements qui ont eu lieu en 1979
et 1980 et que l'examen de ces événements échappe à la compétence de
la Commission ratione temporis.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
____________________________________________________________________
Date Acte
____________________________________________________________________
a) Examen de la recevabilité
18.07.1986 Introduction de la requête
17.02.1987 Enregistrement de la requête
13.04.1989 Délibérations de la Commission et décision
de celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui
soumettre des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
21.07.1989 Observations du Gouvernement
01.09.1989 Observations en réponse du requérant
05.02.1990 Décision de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
16.03.1990 Décision d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire
06.06.1990 Audience sur la recevabilité et le bien-
fondé
Décision partielle de la Commission sur la
recevabilité de la requête.
08.06.1990 Rejet par la Commission d'une demande
d'application de l'article 36 de son
Règlement intérieur présentée par le
requérant
20.02.1991 Informations produites par le Gouvernement
25.02.1991 Informations produites par le requérant
15.04.1991 Décision (finale) de la Commission de
déclarer recevable le restant de la requête
b) Examen du bien-fondé
05.09.1991 ) Examen par la Commission de l'état de la
11.01.1992 ) procédure
12.05.1992 Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé et vote final
..... Adoption du présent rapport
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