SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 34283/96
présentée par Mauro Stampacchia
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34283/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative au paiement d'une somme à titre d'intérêts légaux sur des
rétributions tardivement versées, qui a débuté le 25 septembre 1990
devant le tribunal administratif régional de Toscane et s'est terminée
le 2 décembre 1996 par le dépôt au greffe du jugement dudit tribunal.
Cette procédure a duré plus de six ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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