TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 24362/11 et 52339/12
Rozalia STAN contre la Roumanie
introduites respectivement
le 15 mars 2011 et le 19 juillet 2012
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Rozalia Stan, est une ressortissante roumaine née en 1958 et résidant à Cluj-Napoca. Elle est représentée devant la Cour par Me O.G. Eckstein Covaci, avocat à Cluj-Napoca.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte des deux affaires
En 1992, le père de la requérante acquit une maison ainsi que le terrain avoisinant de 1 198 m2 sis rue Aurel Vlaicu à Cluj-Napoca. Au décès de son père, la requérante hérita de ces biens en sa qualité d’unique héritière. Elle commença à utiliser le terrain à des fins agricoles.
À partir de 1995, plusieurs litiges civils opposèrent la requérante au conseil local de Cluj-Napoca (« le conseil local »), en raison du fait que ce dernier avait occupé une partie du terrain pour des travaux publics d’aménagement d’un carrefour, sans expropriation préalable.
Par un jugement définitif du 9 février 1996, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca (« le tribunal de première instance ») rejeta une action du conseil local visant à faire rayer le droit de propriété de la requérante du livre foncier. Le tribunal retint que le conseil local n’avait pas prouvé avoir un droit de propriété sur le terrain.
Par un jugement définitif du 19 février 1997, le tribunal de première instance fit droit à l’action de la requérante et condamna le conseil local à remettre la requérante en possession de son terrain, à arrêter les travaux et à s’abstenir de tout acte pouvant en troubler la possession.
Par un jugement du 28 avril 1999, le tribunal de première instance condamna le conseil local à payer à la requérante la somme de 30 000 000 lei anciens à titre de réparation pour la privation de l’usage du terrain en cause. La requérante a encaissé cette somme.
Par un jugement définitif du 24 octobre 2000, rendu en référé, le tribunal de première instance condamna le conseil local et la régie autonome du domaine public à arrêter tous les travaux sur le terrain de la requérante.
Par un arrêt définitif du 7 décembre 2001, la cour d’appel de Cluj (« la cour d’appel ») condamna le conseil local à payer à la requérante la somme de 268 002 000 lei anciens à titre de réparation pour la privation de l’usage du terrain en cause. Se fondant sur une expertise, la cour d’appel conclut, entre autres, que le terrain ne pouvait pas être remis dans son état d’origine et que, même si elle restait en théorie propriétaire, la requérante ne pouvait pas exercer son droit de propriété. La requérante a encaissé cette somme.
2. Action visant à condamner le conseil local à faire les démarches en vue de la déclaration d’utilité publique (requête no 24362/11)
Le 10 juin 2004, la requérante saisit le tribunal départemental de Cluj (« le tribunal départemental ») d’une action contre les conseils local et départemental de Cluj visant à les condamner à engager la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux sur la partie litigieuse de 767 m2 de son terrain, conformément à la loi no 33/1994 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique (« la loi no 33/1994 »).
Par un jugement du 28 juin 2005, le tribunal départemental fit droit à son action et condamna les deux conseils à entreprendre toutes les démarches prévues par la loi no 33/1994. Se fondant sur l’expertise topographique menée en l’espèce, le tribunal départemental constata que la partie de 767 m2 du terrain de la requérante était occupée par un chantier public, sans son accord et sans expropriation préalable. Le tribunal indiqua aussi qu’en application de la loi no 33/1994, il revenait au conseil local d’inscrire les travaux dans les plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire et au conseil départemental d’en déclarer l’utilité publique.
Ce jugement fut confirmé par des arrêts des 16 septembre 2005 et 31 mars 2006 de la cour d’appel et de la Haute Cour de cassation et de justice. La cour d’appel remarqua, entre autres, que la requérante avait intérêt à agir en l’espèce puisqu’en tant que propriétaire du terrain sur le livre foncier, elle était obligée de payer des impôts et pouvait être tenue responsable par des tiers.
Le conseil local n’entreprit pas les démarches ordonnées par le jugement du 28 juin 2005 susmentionné. La requérante s’adressa à M.B., huissier de justice, en vue de l’exécution forcée. Le 13 août 2008, ce dernier mit en demeure le conseil local d’exécuter le jugement en cause sous dix jours.
À une date non précisée, le conseil local forma une contestation à l’exécution et demanda également la clarification du dispositif du jugement du 28 juin 2005 susmentionné.
S’agissant de la clarification du dispositif, par un jugement du 10 février 2009, le tribunal départemental précisa que le conseil local devait, comme étape préalable à l’expropriation, engager les démarches en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux et indiqua les articles applicables de la loi no 33/1994.
La requérante interjeta appel et invoqua la mauvaise foi du conseil local qui était censé connaître ses obligations légales. Par un arrêt du 15 mai 2009, la cour d’appel fit droit à son appel et rejeta la demande du conseil local. Sur pourvoi en recours du conseil local, cet arrêt fut confirmé par un arrêt du 27 janvier 2010 de la Haute Cour de cassation et de justice.
S’agissant de la contestation à l’exécution, le tribunal de première instance, après avoir constaté que la mise en demeure du conseil local était régulière, la rejeta par un jugement du 5 mai 2010. Le pourvoi en recours du conseil local fut annulé pour non-paiement des droits de timbre par un arrêt du 18 août 2010 du tribunal départemental.
Selon les dires de la requérante, le conseil local n’a toujours pas exécuté ce jugement.
3. Action en indemnisation (requête no 52339/12)
À une date non précisée, la requérante saisit le tribunal de première instance d’une action civile contre le conseil local ; elle réclamait des dommages et intérêts pour la privation de l’usage du terrain de 767 m2 susmentionné entre 2005 et 2007.
Par un jugement du 1er juin 2011, le tribunal fit droit à son action et condamna le conseil local à payer à la requérante la somme de 11 140 lei roumains. Par un jugement avant dire droit du 19 octobre 2011, le tribunal rectifia une erreur matérielle dans le jugement du 1er mai 2011 et porta le montant de l’indemnisation à 16 027,52 lei roumains.
Le conseil local forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 25 janvier 2012, le tribunal départemental fit droit au pourvoi et rejeta l’action de la requérante. Le tribunal constata que la requérante figurait toujours comme propriétaire du terrain dans le livre foncier et que le terrain était occupé par l’État et ne pouvait plus être remis dans son état d’origine. Toutefois, le tribunal jugea que la requérante avait déjà reçu une indemnisation pour la privation de l’usage de son terrain (voir l’arrêt définitif du 7 décembre 2001 de la cour d’appel susmentionné).
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du Code civil et de la loi no 33/1994 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique sont décrites dans l’affaire Vergu c. Roumanie (no 8209/06, §§ 15-17 et 20, 11 janvier 2011).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’exécution du jugement définitif du 28 juin 2005 du tribunal départemental de Cluj.
2. Citant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, elle allègue une atteinte à son droit de propriété, en raison de l’incertitude juridique relative à son bien. Elle fait notamment valoir que son terrain a fait l’objet d’une expropriation de facto, en l’absence d’une indemnisation conforme aux normes légales.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la requérante d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la non‑exécution du jugement définitif du 28 juin 2005 du tribunal départemental de Cluj ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle été privée de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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