TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50240/06
présentée par Liviu Iulian STAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 juin 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Liviu Iulian Stan, un ressortissant roumain, né en 1967 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’inégalité de traitement dans l’exercice des droits parentaux entre les parents divorcés.
Les griefs du requérant tirés des articles susmentionés ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées le 2 septembre 2010 au requérant qui a été invité à présenter les siennes au plus tard le 14 octobre 2010. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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