DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45373/04
présentée par İSTANBUL MAKİNE DÖKÜM A.Ş.
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 mars 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, İstanbul Makine Döküm A.Ş., est une société commerciale de droit turc. Elle a son siège social à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me Y. Baysal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 juin 1998, la requérante saisit la justice d’une action personnelle portant sur la restitution de chèques bancaires.
Par un jugement du 3 avril 2000, le tribunal de commerce d’Istanbul débouta la requérante de sa demande pour incompatibilité ratione personae.
Le 22 janvier 2001, la Cour de cassation infirma le jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.
Le 28 juin 2001, le tribunal de commerce fit droit à la demande de la requérante.
Le 1er octobre 2002, la Cour de cassation infirma une nouvelle fois le jugement pour erreur dans l’appréciation des faits.
Par un jugement du 16 décembre 2004, et se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal de commerce débouta la requérante de sa demande.
Le 10 avril 2006, la Cour de cassation confirma le jugement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure. Elle allèguait en outre une violation de son droit à un recours effectif, dans la mesure où il n’existait pas en droit turc une voie de recours pour contester la durée d’une procédure. Elle invoquait à cet égard l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
La Cour a reçu de l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à la société İstanbul Makine Döküm A.Ş., à titre gracieux, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je note que le Gouvernement turc est prêt à verser à la société İstanbul Makine Döküm A.Ş., à titre gracieux, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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