Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Stańczuk c. Pologne (déc.) - 45004/98
Décision 14.6.2001 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Refus de réintégrer un ancien fonctionnaire recruté sous le régime communiste: article 6 inapplicable
De 1989 à 1998, le requérant servit comme agent secret dans les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur. En 1990, tous les agents de ces services furent révoqués conformément à la loi de 1990 sur les services de sécurité de l’Etat. Une procédure spéciale de sélection et de recrutement fut mise en place pour les anciens agents de ces services. La décision visant à les réintégrer devait être prise par un comité spécial, avec possibilité de recours devant un autre comité chargé de donner la décision finale de réintégration. Le comité d’examen estima que le requérant ne satisfaisait pas aux critères de réintégration voulus. L’intéressé fit donc appel devant le deuxième comité qui confirma le refus de sa réintégration. Il saisit à trois reprises la Cour suprême administrative qui le débouta au motif que les décisions des comités étaient insusceptibles de recours. Il attaqua alors les décisions devant le tribunal régional qui l’avisa que son action était irrecevable étant donné que la loi pertinente ne conférait pas aux tribunaux civils la compétence de se prononcer sur les décisions relevant des comités d’examen et qu’il avait omis de préciser l’autre partie à l’instance qu’il entendait engager.
Irrecevable au regard de l’article 6 § 1: selon le droit interne, les anciens agents des services secrets de la police recrutés sous le régime communiste devaient être destitués de leurs fonctions et se soumettre à une procédure de sélection avant leur réintégration dans le service. Insusceptibles d’appel, les décisions concernant la réintégration étaient définitives. Le requérant n’a pas démontré qu’en droit interne, il aurait pu prétendre, même pour des motifs défendables, à obtenir une annulation ou une modification de la décision refusant sa réintégration. Il y a lieu de considérer que l’instance portait sur la révocation d’un agent de l’Etat travaillant pour les services secrets de la police. Le poste du requérant, de par sa nature, impliquait l’exercice de la puissance publique conférée à la police en vertu du droit public. Rien ne permettait donc d’établir que l’action que le requérant avait cherché à engager devant le tribunal régional relevait du présent article: incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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