Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 120
Juin 2009
Standard Verlags GmbH c. Autriche (no. 2) - 21277/05
Arrêt 4.6.2009 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour diffamation à raison de la publication d’un article de journal faisant état de rumeurs sur le mariage du président autrichien de l’époque : non-violation
En fait : La requérante est propriétaire du quotidien Der Standard. En 2004, ce journal publia un article faisant état de rumeurs selon lesquelles l’épouse du président autrichien de l’époque avait l’intention de divorcer et avait des liaisons avec deux hommes, un politicien autrichien et un ambassadeur étranger. Le couple présidentiel et l’homme politique concerné poursuivirent alors Der Standard en diffamation ; ils eurent gain de cause. La société requérante fut condamnée à verser 5 000 EUR de dommages-intérêts au président, 7 000 EUR à son épouse et 6 000 EUR à l’homme politique, ainsi qu’à publier le jugement.
En droit : Les juridictions internes ont donné des raisons « pertinentes » et « suffisantes » pour justifier l’ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression et n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. En particulier, mettant en balance les divers intérêts en jeu, elles ont dûment pris en compte la qualité de personnalités publiques des plaignants, mais n’en ont pas moins conclu que l’article litigieux ne contribuait à aucun débat d’intérêt général. Elles ont fait une distinction convaincante entre des informations sur la santé d’une personnalité politique – qui pourrait dans certaines circonstances être une question d’intérêt général – et des ragots sur son mariage ou sur ses relations extraconjugales présumées. Ces derniers ne contribuent à aucun débat public dans le cadre duquel la presse ait à jouer son rôle de « chien de garde », mais servent simplement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat. Au demeurant, la société requérante n’a à aucun moment allégué que les rumeurs étaient fondées. Même des personnalités publiques peuvent légitimement escompter être protégées contre la propagation de rumeurs infondées concernant des aspects intimes de leur vie privée. En outre, les sanctions qui ont frappé la société requérante n’étaient pas disproportionnées.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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