TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7101/04
présentée par Gheorghe STANESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembrie 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gheorghe Stanescu, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Ploieşti. Il est représenté devant la Cour par Me Luminita Ciulinaru, avocate à Slobozia. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 juin 2003, le requérant et ses deux frères introduisirent, devant le tribunal de première instance de Slobozia, une action contre la société C.C. visant à obliger cette société à leur payer la valeur de 5 200 kilogrammes de blé représentant le prix pour les années 2002 et 2003 du contrat de fermage. Le tribunal constata que l’action était exonérée du droit de timbre. Sur le fond, il rejeta l’action en raison des calamités agricoles des deux dernières années, ce qui représentait, selon le contrat de fermage, un cas de force majeure exonérant la société de toute responsabilité.
Le requérant introduisit un recours contre ce jugement. Le tribunal départemental d’Ialomiţa exigea de la part du requérant le paiement du droit de timbre afférent au jugement devant la première instance et devant la juridiction de recours, respectivement 3 231 000 anciens lei roumains (ROL) et 1 615 500 ROL ainsi que le paiement du timbre judiciaire de 60 000 ROL. Le 18 septembre 2003, le requérant informa le tribunal qu’à son avis il était exempté du paiement. Il fit valoir que les tribunaux avaient déjà considéré que des actions similaires précédentes étaient exonérées du droit de timbre.
Cependant, par un arrêt définitif du 6 octobre 2003, le tribunal départemental annula comme non timbré le recours du requérant.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait du rejet par le tribunal départemental de Ialomiţa, en méconnaissance des prévisions législatives nationales sur l’exonération du droit de timbre, de son action visant à faire condamner la partie défenderesse au paiement des dommages-intérêts en vertu du contrat de fermage qu’ils avaient conclu.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a plus lieu d’examiner les griefs du requérant pour les motifs suivants.
Par un courrier du 1er juin 2008, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Cette lettre a été portée à la connaissance du Gouvernement défendeur, qui, par une lettre datée du 1er avril 2008, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la Cour raye la requête du rôle, n’y voyant aucun motif qui exige la poursuite de son examen.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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