SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30049/96
présentée par Serban Dumitru STANESCU-TEODORU
contre la Roumanie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998, en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par Serban Dumitru
STANESCU-TEODORU contre la Roumanie et enregistrée le 2 février 1996
sous le N° de dossier 30049/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant roumain né en 1939, est ingénieur.
Il réside à Bucarest.
Le requérant est successeur universel des époux V., propriétaires
depuis 1941 d'une maison et du terrain y afférent sis à Bucarest.
En 1992, le requérant assigna devant le tribunal de première
instance (judecatoria) de Bucarest la société d'Etat Z., occupante de
la maison susmentionnée. Faisant valoir que, sous le régime communiste,
l'Etat s'était approprié abusivement ladite maison, le requérant
demanda au tribunal de constater que l'Etat n'avait jamais acquis le
droit de propriété sur la maison et par conséquent, d'obliger la
société Z. de la lui restituer.
Par jugement du 27 novembre 1992, le tribunal fit droit à la
demande du requérant. Le tribunal constata que la maison n'avait pas
été nationalisée en application du décret no. 92/1950, mais qu'elle
était administrée en l'absence de titre par la société Z., fabriquant
de confiseries. Le tribunal releva ensuite que la société Z. n'avait
aucun titre pour justifier son droit de propriété et lui ordonna de
restituer la maison au requérant, en tant qu'héritier.
La société Z. interjeta appel. Devant le tribunal départemental
(tribunalul municipiului) de Bucarest, elle fit valoir, d'une part, que
la maison avait été nationalisée en application du décret no. 92/1950,
et d'autre part, que la maison était utilisée depuis 1935 comme atelier
de pâtisserie. La société Z. soutint qu'en tout état de cause, elle
était propriétaire de la maison en vertu de la loi no. 15/1990 et du
Protocole no. 2294 du 1er avril 1991, selon lesquels les sociétés
commerciales d'Etat devenaient propriétaires des biens qu'elles avaient
administrés jusque là.
Par décision du 1er juillet 1994, le tribunal départemental de
Bucarest admit l'appel, cassa le jugement du 27 novembre 1992 et rejeta
l'action en revendication du requérant. Le tribunal jugea que la maison
avait été nationalisée par l'Etat en application de la loi
no. 275/1949, et qu'en application de la loi no. 15/1990 et du
Protocole no. 2294 du 1er avril 1991, la société Z. était devenu
propriétaire de la maison, qu'elle utilisait comme atelier de
pâtisserie.
Le requérant forma recours devant la cour d'appel de Bucarest
jugeant en dernier ressort. Il fit valoir, d'une part, que le tribunal
départemental n'aurait pu légalement invoquer les dispositions de la
loi no. 275/1949 après la clôture des débats, d'autant plus qu'aucune
partie n'avait invoqué cette loi. D'autre part, le requérant prétendit
que la loi no. 275/1949 n'était pas applicable dans son cas, car elle
prévoyait la nationalisation des seules entreprises capables de
produire plus d'une tonne de sucre par 8 heures. Or, cela n'était pas
le cas de la maison en question, utilisée en tant qu'atelier de
pâtisserie. La cour d'appel rejeta le recours le 4 avril 1995.
Elle jugea qu'en l'espèce étaient applicables les dispositions de
l'article 138 du Code de procédure civile permettant exceptionnellement
de soulever des moyens de défense après la clôture des débats. La cour
jugea ensuite légale la confiscation de la maison en application de la
loi no. 275/1949.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1
à la Convention, de l'arrêt du 4 avril 1995 de la cour d'appel de
Bucarest. Il allégue que l'Etat n'a jamais eu un titre de propriété sur
cette maison et que l'arrêt du 4 avril 1995 l'a privé de son droit de
propriété, car cet arrêt vaut titre en droit roumain.
2. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant le tribunal départemental de Bucarest, car ce dernier
a rendu sa décision en invoquant la nationalisation de la maison en
application de la loi no. 275/1949, moyen qui n'avait pas été soulevé
et sur lequel les parties n'ont pas pu s'exprimer. Il invoque à cet
égard l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest
l'a privé de son droit de propriété sur la maison héritée.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois
normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du
respect de la propriété ; elle s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet
à certaines conditions ; elle figure dans la seconde phrase du premier
alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir,
entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général, en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à
cette fin ; elle ressort du deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52,
p. 24, par. 61 ; arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février
1986, série A n° 98, p. 29, par. 37).
Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples
particuliers d'atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt
James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).En l'espèce, la Commission
remarque que le requérant, prétendant être propriétaire la maison ayant
appartenu aux époux V., a introduit une action devant les tribunaux
afin d'obtenir la reconnaissance de son droit de propriété. Le tribunal
départemental et la cour d'appel de Bucarest, en interprétant la
législation interne, ont tranché le litige en faveur de l'Etat et ont
conclu que la maison avait été confisquée en application de la loi no.
275/1949, confiscation qu'ils ont jugée légale.
La Commission estime que la clarification de la situation
juridique du bien réclamé par le requérant ne constituait pas une
privation de propriété. De surcroît, la Commission note que le
requérant n'a pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti les
juges du tribunal départemental et de la cour d'appel de Bucarest était
arbitraire et sans aucun fondement.
De l'avis de la Commission, les tribunaux internes n'ont fait que
constater une situation créée en 1949, lorsque l'Etat s'est approprié
la maison. La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans les
droits de propriété du requérant.
D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne
garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis
mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).
Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint que, devant le tribunal départemental de Bucarest, il n'a pas
bénéficié d'un procès équitable, car la décision rendue par ce tribunal
était fondée sur un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu par les
parties.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement [...] par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, [...] des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil [...]"
La Commission note que le litige concernait la propriété sur une
maison. Elle estime dès lors que le litige avait trait à une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
La question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) doit être tranchée sur la base d'une
appréciation du procès dans son ensemble et non sur la base d'un
élément isolé d'un incident ou d'un aspect particulier de ce procès.
La Commission renvoie à cet égard à sa jurisprudence constante (voir,
mutatis mutandis, N° 8744/79, déc. 2.3.83, D.R. 32, p. 141 ; N°
11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47, p. 230).
La Commission relève notamment que, s'agissant du moyen tiré de
la nationalisation de la maison en litige en application de la loi
no. 275/1949, ce point a fait l'objet d'une argumentation du requérant
devant la cour d'appel de Bucarest, qui a prononcé un arrêt complet et
motivé.
La Commission estime dès lors que l'éventuelle iniquité qui avait
pu se produire devant le tribunal départemental de Bucarest a été
corrigée dans le cadre de recours internes et qu'il n'y a pas lieu de
considérer que l'ensemble de la procédure aurait été entachée
d'iniquité.
La Commission ne constate dès lors aucune apparence de violation
des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il s'ensuit, qu'à
cet égard aussi, la requête est manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy