CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36760/06
présentée par Rousi Kosev STANEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 29 juin 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2006,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement de l'Etat défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience tenue le 10 novembre 2009 en présence du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Rousi Kosev Stanev, est un ressortissant bulgare né en 1956 et résidant à Pastra. Il est représenté devant la Cour par Me A. Genova, avocate à Sofia, ainsi que par Mme B. Bukovska et Mme V. Lee, de Mental Disability Advocacy Center, une organisation non‑gouvernementale basée à Budapest. Le gouvernement de l'Etat défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par ses agentes, Mme N. Nikolova et Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La mise sous curatelle du requérant et son placement en foyer social pour personnes atteintes de troubles psychiques
3. Le requérant est né et vécut jusqu'en décembre 2002 à Roussé, où résident également sa demi-sœur et la deuxième épouse de son père. Il n'a pas d'autres proches parents.
4. A une date non précisée en 2000, à la demande de ces deux parentes, le procureur régional de Roussé pria le tribunal régional (Окръжен съд) de Roussé de frapper le requérant d'incapacité juridique totale. Par un jugement du 20 novembre 2000, ce tribunal déclara l'intéressé partiellement incapable au motif qu'il souffrait de schizophrénie simple depuis 1975 et que son aptitude à gérer ses affaires et intérêts ainsi qu'à discerner les conséquences de ses actes était altérée. Il considéra que l'état du requérant n'était pas d'une gravité telle qui eût exigé une déclaration d'incapacité totale. Il constata en particulier que, pendant la période allant de 1975 à 2000, l'intéressé avait été placé à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. Une expertise médicale fut effectuée dans le cadre de la procédure et le tribunal entendit le requérant. Selon certains témoignages, ce dernier avait vendu toutes ses affaires et mendiait. Il dépensait tout son argent pour de l'alcool et devenait agressif lorsqu'il buvait.
5. Ce jugement fut confirmé par un arrêt rendu le 12 avril 2001 par la cour d'appel (Апелативен съд) de Veliko Tarnovo, que le requérant avait saisie, puis communiqué le 7 juin 2001 à la municipalité de Roussé afin que celle-ci lui nomme un curateur.
6. Le 23 mai 2002, la municipalité de Roussé désigna une certaine R. P., fonctionnaire municipale, à la fonction de curateur du requérant jusqu'au 31 décembre 2002.
7. Le 29 mai 2002, R. P. demanda aux services sociaux de Roussé que le requérant fût placé dans un foyer social destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques. Les services sociaux menèrent une enquête sociale au terme de laquelle ils constatèrent, le 23 juillet 2002, que l'intéressé vivait seul dans une petite annexe presque démolie de la maison de sa demi-sœur et que celle-ci et la deuxième épouse de son père avaient déclaré ne pas vouloir assumer la curatelle. Dès lors, les conditions de placement en foyer social étaient réunies.
8. Le 10 décembre 2002, un contrat de placement en institution sociale fut conclu entre R. P. et le foyer pour adultes atteints de troubles psychiques situé près du village de Pastra (« le foyer de Pastra »), dans la municipalité de Rila, établissement relevant du ministère du Travail et de la Politique sociale.
9. Le même jour, le requérant fut conduit en ambulance au foyer de Pastra, situé à environ 400 km de Roussé. Il affirme – des propos que le Gouvernement ne conteste pas – ne pas avoir reçu d'explications sur les raisons et la durée de son placement.
10. Le 14 décembre 2002, à la demande du directeur du foyer de Pastra, le requérant fut enregistré comme étant domicilié dans la municipalité de Rila. Le certificat de domiciliation indiquait que son adresse avait été modifiée aux fins de sa garde permanente.
11. Le 9 septembre 2005, l'avocate du requérant pria la municipalité de Rila de désigner un curateur pour son client. Par une lettre en réponse en date du 16 septembre 2005, elle fut informée que, par une décision de cette même municipalité prise le 2 février 2005, le directeur du foyer social de Pastra avait été nommé curateur de l'intéressé.
2. Le séjour du requérant au foyer de Pastra
a) Les dispositions du contrat de placement
12. Le contrat conclu le 10 décembre 2002 entre la curatrice R. P. et le foyer de Pastra ne mentionnait pas le nom du requérant. Ses dispositions engageaient le foyer à fournir de la nourriture, des vêtements, des services médicaux et du chauffage, et visiblement un hébergement, moyennant le versement d'un montant déterminé par la loi. Il apparaît que l'intégralité de la pension d'invalidité du requérant était transférée au foyer pour régler ce montant. Le contrat prévoyait que 80 % de cette somme devaient être affectés au paiement des prestations fournies et que les 20 % restants sont réservés pour des dépenses personnels. Selon les éléments du dossier, la pension d'invalidité du requérant, telle qu'actualisée en 2008, s'élève à 130 leva (BGN), soit environ 65 EUR. Le contrat ne prévoyait pas la durée des prestations en question.
b) Description des lieux
13. Le foyer de Pastra est situé dans une partie isolée de la montagne de Rila, au sud-ouest de la Bulgarie. La localité la plus proche est le village de Pastra, situé à environ 8 km et à partir duquel le foyer est accessible par un chemin de terre.
14. Construit dans les années 1920, l'établissement se compose de trois bâtiments où sont placés environ 90 pensionnaires de sexe masculin, selon leur état de santé psychique. Chaque bâtiment dispose d'une cour entourée d'une haute barrière métallique. Le requérant a été installé dans le bloc 3 de l'établissement, réservé aux personnes dont l'état de santé est le moins grave, lesquelles peuvent se déplacer autour du foyer et se rendre seules au village voisin avec une autorisation préalable.
15. Le foyer était vétuste, sale et rarement chauffé en hiver, de sorte que l'intéressé, ainsi que les autres pensionnaires, étaient obligés de se coucher vêtus de leurs manteaux d'hiver pendant cette saison. Le requérant partageait une chambre de 16 m2 avec trois autres personnes et les lits se trouvaient pratiquement les uns à côté des autres. Le seul meuble dont il disposait pour ranger ses vêtements était une table de chevet, mais il préférait les garder dans son lit pendant la nuit de peur qu'ils soient volés et remplacés par de vieux habits. En effet, les pensionnaires du foyer n'avaient pas de vêtements personnels car ceux-ci étaient échangeables après leur lavage.
c) Les déplacements du requérant
16. La direction de l'établissement avait retenu les papiers d'identité du requérant, qui pouvait sortir du foyer avec l'autorisation spéciale du directeur.
17. Le requérant se rendait régulièrement au village de Pastra. Il apparaît qu'à l'occasion de ces visites, il apportait essentiellement une aide ménagère à certains villageois ou rendait des services au restaurant routier.
18. Entre 2002 et 2006, l'intéressé retourna à Roussé à trois reprises en congé au foyer. La durée autorisée de ces voyages était d'une dizaine de jours. Le coût du voyage s'élevait à 60 BGN, soit environ 30 EUR, un montant versé au requérant par l'administration du foyer.
19. A l'occasion de ses deux premiers voyages à Roussé, le requérant rentra à Pastra avant la fin de la durée autorisée du congé. Selon une déclaration du directeur faite devant le parquet à une date non précisée, l'intéressé était rentré en avance car il n'était pas en mesure de gérer ses moyens financiers et ne disposait pas de son propre logement.
20. Le troisième congé au foyer fut autorisé du 15 au 25 septembre 2006. L'intéressé n'étant pas rentré cette fois-ci, le directeur du foyer adressa, le 13 octobre 2006, une lettre à la police municipale de Roussé pour qu'elle recherche et transfère le requérant à Sofia, d'où les employés du foyer pouvaient le conduire jusqu'à Pastra. Le 19 octobre 2006, la police de Roussé informa le directeur que le requérant avait été localisé, mais que la police ne pouvait assurer son transfert au motif qu'aucun avis de recherche n'avait été émis. L'intéressé fut reconduit au foyer le 31 octobre 2006, visiblement par les employés de l'établissement.
d) Traitement médical
21. Il ressort du certificat médical du 15 juin 2005 (voir paragraphe 26) que, depuis son placement au foyer en 2002, le requérant suivait, sous le contrôle mensuel d'un psychiatre, un traitement antipsychotique (carbamazépine (600 mg)).
e) Alimentation et conditions d'hygiène et de santé
22. Le requérant affirme que la nourriture au foyer était insuffisante et de mauvaise qualité. Il ne pouvait pas participer au choix des repas, ni à leur préparation.
23. L'accès à la salle de bains était autorisé une fois par semaine et celle-ci est insalubre et délabrée. Les toilettes situées dans la cour consistaient en des trous creusés dans le sol, recouverts par des abris délabrés. Insalubres et en très mauvais état, il n'y en avait qu'une pour huit personnes au minimum. Des produits d'hygiène n'étaient disponibles que de manière sporadique.
f) Possibilités d'activités culturelles et récréatives
24. L'intéressé avait accès à un récepteur de télévision, à quelques livres et à un échiquier dans une salle commune du foyer jusqu'à 15 heures, après quoi celle-ci était fermée à clé. La salle n'était pas chauffée en hiver et les pensionnaires y restaient habillés en manteaux, chapeaux et gants. Aucune autre activité sociale, culturelle ou sportive ne pouvait être exercée.
g) Correspondance
25. Le requérant expose que le personnel du foyer refusait de lui fournir des enveloppes postales pour son courrier et que, dans la mesure où il ne disposait pas de son propre argent, il ne pouvait pas non plus en acheter. Les membres du personnel lui demandaient en effet de leur donner ses feuilles de papier pour les mettre dans des enveloppes et les poster à sa place. Le Gouvernement n'a fait aucun commentaire sur ces affirmations.
3. Les tentatives du requérant de demander la cessation de la curatelle
26. Le 25 novembre 2004, par l'intermédiaire de son avocate, le requérant pria le parquet de saisir le tribunal régional d'une demande de rétablissement des capacités juridiques. Le 2 mars 2005, le procureur demanda au foyer de Pastra de lui communiquer l'avis d'un médecin et d'autres certificats médicaux au sujet de la maladie du requérant en vue d'une éventuelle action judiciaire en rétablissement des capacités juridiques. Il apparaît que, à la suite à cette demande, l'intéressé fut placé en hôpital psychiatrique du 31 mai 2005 au 15 juin 2005 pour une évaluation médicale. Par un certificat établi à cette dernière date, les médecins attestèrent que le requérant présentait les symptômes d'une schizophrénie. Son état de santé ne s'étant pas dégradé depuis son placement au foyer en 2002, le régime au foyer n'avait pas été modifié. L'intéressé suivait depuis 2002 un traitement médical de maintien sous le contrôle mensuel d'un psychiatre. L'examen psychologique a montré que son comportement était excité, tendu et méfiant. Son aptitude à la communication était pauvre et il n'était pas conscient de sa maladie. Il avait dit souhaiter quitter le foyer à tout prix. Les médecins ne se prononcèrent pas sur ses capacités d'intégration ni sur la nécessité de le maintenir au foyer de Pastra.
27. Le 10 août 2005, le procureur régional refusa d'introduire une action en rétablissement des capacités au motif que, selon les médecins, le directeur et l'assistante sociale du foyer de Pastra, l'intéressé ne pouvait pas s'assumer de manière autonome et que ce foyer, où il pouvait suivre un traitement médical, était la meilleure solution d'hébergement pour lui. Le refus du procureur régional fut confirmé le 11 octobre 2005 par le procureur d'appel, puis le 29 novembre 2005 par le parquet auprès de la Cour suprême de cassation.
28. Le 9 septembre 2005, par le biais de son avocate, le requérant demanda au maire de Rila d'introduire une action judiciaire en cessation de la curatelle. Par une lettre du 16 septembre 2005, le maire de Rila rejeta cette demande au motif qu'une telle action ne serait pas fondée compte tenu du certificat médical du 15 juin 2005, des avis du directeur et de l'assistante sociale et de la conclusion du parquet allant dans ce sens. Le 28 septembre 2005, auprès du tribunal de district de Dupnitza, l'avocate du requérant forma contre ce refus un recours fondé sur l'article 115 du code de la famille. Par une lettre du 7 octobre 2005, le tribunal de district indiqua que, le requérant étant partiellement privé de ses capacités juridiques, il devait présenter un pouvoir en bonne et due forme attestant que son avocate le représentait et que, à cet égard, il convenait de préciser si le curateur était intervenu dans la procédure. A une date non précisée, l'avocate du requérant soumit une copie du pouvoir signé par le requérant. Elle demanda aussi la constitution du curateur en tant que personne intéressée. Le 18 janvier 2006, le tribunal tint une audience lors de laquelle le représentant du maire souleva une exception d'irrecevabilité tirée de ce que, n'ayant pas été contresigné par le curateur, le pouvoir ainsi présenté était invalide. Présent à cette audience, le curateur déclara qu'il ne contestait pas le recours du requérant, mais que le montant de sa pension de retraite ne suffisait pas à couvrir ses besoins et que, dès lors, le foyer de Pastra représentait la meilleure solution d'hébergement pour lui.
29. Le tribunal de district de Dupnitza rendit son jugement le 10 mars 2006. Sur la recevabilité du recours, il considéra que, bien que mandatée par le requérant, son avocate ne pouvait ester en son nom au motif que le curateur n'avait pas signé le pouvoir. Toutefois, l'approbation donnée au recours par ce dernier en audience publique avait validé tous les actes de procédure pris par l'avocate et le recours était dès lors recevable. Au fond, considérant que le curateur n'avait pas d'intérêt légitime à contester le refus du maire en question dans la mesure où il pouvait introduire seul et directement une demande de mainlevée de la curatelle, le tribunal rejeta la demande. N'étant pas susceptible d'appel, ce jugement devint définitif.
30. Enfin, le requérant dit avoir demandé oralement à plusieurs reprises à son curateur d'engager une action en cessation de la curatelle, mais que celui-ci a toujours refusé.
4. L'évaluation des capacités sociales du requérant pendant son séjour à Pastra et les conclusions du rapport psychiatrique effectué à la demande de son avocate
31. Une fois par an, le directeur et l'assistant social du foyer établissaient des rapports d'évaluation sur le comportement et les capacités sociales du requérant. Selon ces rapports, le requérant était renfermé, préférait rester seul au lieu de participer aux activités de la collectivité, refusait de prendre ses médicaments et n'avait pas de proches parents chez qui se rendre pendant ses congés au foyer. Il était en mauvais termes avec sa demi-sœur et on ne savait pas vraiment s'il avait un logement hors du foyer. Ces rapports ont constaté en conclusion qu'il était impossible au requérant de se réinsérer dans la société et fixé comme objectif l'acquisition par lui des capacités et connaissances en vue de sa resocialisation et, à long terme, de sa réintégration à sa famille. Il apparaît que jamais une thérapie à ces fins ne lui a été proposée.
32. Il ressort du dossier que, en 2005, le curateur du requérant sollicita auprès de la municipalité l'octroi d'une allocation sociale en vue de permettre la réinsertion sociale du requérant. A la suite de cette demande, le 30 décembre 2005, la direction municipale de l'assistance sociale établit une « évaluation sociale » (социална оценка) du requérant. Selon celle-ci, l'intéressé n'était pas capable de travailler, même en milieu spécialisé, et n'avait pas besoin d'une formation ou d'une requalification. Dans ces conditions, il avait droit à une allocation sociale pour frais de transport, d'alimentation diététique et de médicaments. Le 7 février 2007, la direction municipale de l'assistance sociale lui accorda une allocation mensuelle d'un montant de 16,50 BGN (soit environ 8 EUR). Le 3 février 2009, ce montant fut porté à 19,50 BGN (soit environ 10 EUR).
33. Par ailleurs, le 31 août 2006, à l'initiative de son avocate, le requérant fut examiné par le docteur V. S., un autre psychiatre que celui visitant régulièrement le foyer, ainsi que par une psychologue, Mme I. A. Un rapport fut établi, concluant que le diagnostic antérieur de schizophrénie chez l'intéressé n'était pas fondé dans la mesure où celui-ci ne présentait pas tous les symptômes propres à cette pathologie. Même si l'intéressé avait souffert de cette affection par le passé, il avait manifesté au moment de son examen non pas des signes d'agressivité, mais plutôt une attitude suspicieuse et une légère tendance à « l'agressivité verbale ». Il n'avait pas suivi, entre 2002 et 2006, de traitement contre cette maladie et son état de santé s'était nettement stabilisé. Aucun risque de détérioration future de sa santé psychique n'avait été décelé. Le rapport indiquait que, de l'avis du directeur du foyer, le requérant était susceptible de réinsertion dans la société.
34. Le rapport indiquait que le séjour au foyer de Pastra était très destructeur pour la santé du requérant. Il préconisait que ce dernier quitte le foyer, faute de quoi il risquerait de présenter un « syndrome d'institutionnalisation » au fur et à mesure de son séjour. Il aurait été plus indiqué pour sa santé psychique et son développement social de lui permettre de s'intégrer dans la vie en société avec le moins de restrictions possibles. Le seul élément à surveiller était la tendance de l'intéressé à abuser de l'alcool, qui s'était manifestée avant 2002. Selon les experts, le comportement d'une personne dépendante de l'alcool pouvait présenter des caractéristiques semblables à celui d'un schizophrène et que dès lors, dans le cas du requérant, il convenait de rester vigilant et de ne pas confondre les deux pathologies.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le statut juridique d'une personne placée sous curatelle et sa représentation devant les tribunaux
35. En vertu de l'article 5 de la loi du 9 août 1949 sur les personnes physiques et morales et la famille, les personnes qui ne peuvent s'assumer en raison d'une maladie psychique ou d'une débilité d'esprit doivent être totalement privées de leurs capacités juridiques et déclarées incapables. Un majeur qui présente une pathologie de ce type de moindre gravité doit être frappé d'incapacité partielle. Conformément aux articles 4 et 5 de cette loi, il ne peut accomplir d'actes juridiques qu'avec l'accord de son curateur. Il peut toutefois conclure des actes ordinaires de la vie courante et disposer des ressources obtenues en contrepartie de son travail. Le curateur ne peut donc accomplir seul un acte juridique liant la personne sous curatelle. Par conséquent, les contrats signés seulement par lui, sans l'accord de la personne partiellement privée de sa capacité juridique, ne sont pas valides.
36. Aux termes de l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile (« le CPC »), une personne placée sous tutelle est représentée devant les juridictions par son tuteur. Une personne placée sous curatelle peut ester en justice seule, mais avec l'accord de son curateur. Le curateur n'a donc pas le rôle d'un représentant légal. Il ne peut agir au nom de la personne sous curatelle, mais exprime seulement son accord ou désaccord avec les actes accomplis par celle-ci (Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, София, 2006 г., стр. 171). En particulier, la personne sous curatelle peut mandater un avocat à condition que le pouvoir soit signé par le curateur (ibid., стр. 173).
2. La procédure de placement sous curatelle
37. La procédure de placement sous curatelle comporte deux phases, à savoir la déclaration d'incapacité partielle et la désignation d'un curateur.
a) La déclaration d'incapacité partielle par les tribunaux
38. Cette première phase est une procédure judiciaire qui était régie à l'époque des faits par les articles 275 à 277 du CPC de 1952, qui n'ont pas été modifiés dans le nouveau CPC de 2007 (articles 336-340). La déclaration d'incapacité partielle est demandée auprès du tribunal par le conjoint, par les proches parents, par le procureur ou par toute autre personne ayant un intérêt à agir. Le tribunal se prononce après avoir entendu la personne concernée en audience publique – ou, à défaut, après s'être forgé une opinion personnelle quant à son état – ainsi que ses proches parents. Si ces dépositions ne sont pas suffisantes, il peut recourir à d'autres moyens de preuve, par exemple l'expertise médicale. Selon la jurisprudence interne, il ordonne pareille expertise dès lors qu'aucun autre élément du dossier ne lui permet de conclure qu'une demande de privation des capacités juridiques est mal fondée (Решение на ВС № 1538 от 21.VIII.1961 г. по гр. д. № 5408/61 г.; Решение на ВС № 593 от 4.III.1967 г. по гр. д. № 3218/1966 г.).
b) La désignation d'un curateur par l'administration
39. La deuxième phase est une procédure administrative de désignation d'un curateur, prévue par le chapitre X (articles 109-128) du code de la famille (« CF ») de 1985, qui n'a pas été modifié, à part sur quelques points mineurs, dans le nouveau CF de 2009 (articles 153-174), et conduite par l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle, à savoir le maire ou tout autre fonctionnaire municipal désigné par lui.
40. Le curateur est nommé de préférence parmi les membres de la famille de la personne concernée capables de représenter au mieux ses intérêts.
3. Le contrôle sur les actes du curateur et le remplacement de celui-ci
41. Les actes du curateur sont soumis au contrôle de l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle. En effet, à la demande de ce dernier, le curateur doit rendre compte de ses activités. En cas d'irrégularités constatées, l'organe demande qu'il y soit remédié ou ordonne la suspension des actes en question (voir les articles 126, alinéa 2, et 125 du CF de 1985, ainsi que les articles 170 et 171, alinéas 2 et 3, du CF de 2009). Il est difficile de savoir si une personne placée sous curatelle peut seule ou par l'intermédiaire d'un tiers saisir le maire d'une demande de suspension des actes du curateur.
42. Les actes du maire, en sa qualité d'organe chargé de la tutelle et de la curatelle, ainsi que le refus par lui de nommer un curateur ou de prendre d'autres mesures prévues dans le CF, sont quant à eux susceptibles de recours devant le juge. Ils peuvent en effet être contestés par les personnes intéressées ou par le procureur devant le tribunal de district qui statue sur le fond par une décision définitive (article 115 du CF de 1985). Cette procédure permet aux proches parents de demander le changement du curateur en cas de conflit d'intérêts (Решение на ВС № 1249 от 23.XII.1993 г. по гр. д. № 897/93 г.). Selon la jurisprudence interne, la personne privée de ses capacités juridiques ne figure pas parmi les « personnes intéressées » habilitées à entamer la procédure en question (Определение № 5771 от 11.06.2003 г. на ВАС по адм. д. № 9248/2002).
43. De plus, l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle peut à tout moment remplacer un curateur qui ne s'acquitterait pas de ses obligations (article 113). Selon l'article 116 du CF, une personne ne peut être désignée curateur en cas de conflit d'intérêts entre elle et la personne sous curatelle. L'article 123 du CF prévoit la nomination d'un adjoint au curateur lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations ou en cas de conflit d'intérêts. Dans ces deux cas, l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle peut aussi nommer un représentant ad hoc.
4. La procédure de rétablissement des capacités juridiques
44. Selon l'article 277 du CPC, la procédure de rétablissement des capacités juridiques est identique à la procédure de mise sous curatelle. Elle est ouverte aux personnes habilitées à demander la mise sous curatelle, ainsi qu'à l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle et au curateur. Le 13 février 1980, l'assemblée plénière de la Cour suprême a rendu une décision visant à élucider certaines questions relatives à la procédure de privation des capacités juridiques. Le paragraphe 10 de cette décision se rapporte à la procédure de rétablissement des capacités juridiques et se lit comme suit :
« Les règles applicables à la procédure de rétablissement des capacités juridiques sont les mêmes que pour la procédure de privation des capacités (articles 277 et 275, alinéas 1 et 2, du CPC). Sont constituées parties défenderesses dans cette procédure les personnes ayant sollicité la mesure ou les proches parents. Rien n'empêche la partie demanderesse à la procédure de privation des capacités de demander la cessation de la mesure si les circonstances ont évolué.
La personne sous curatelle peut, seule ou avec l'accord de son curateur, demander la levée de cette mesure. Elle peut aussi demander à l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle ou au conseil de tutelle d'introduire une action régie par l'article 277 du CPC devant le tribunal régional ayant prononcé la privation de ses capacités. Elle doit alors justifier de son intérêt en présentant un certificat médical. Dans le cadre de cette action, elle aura la qualité de demanderesse. Lorsque le curateur de la personne partiellement privée de ses capacités juridiques, l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle ou le conseil de la tutelle de la personne totalement privée des capacités refusent d'introduire une action en rétablissement des capacités, la personne privée de ses capacités peut demander au procureur de le faire (Постановление № 5/79 от 13.II.1980 г., Пленум на ВС) ».
5. La validité des contrats conclus par les représentants des personnes incapables
45. Aux termes de l'article 26, alinéa 2, de la loi sur les obligations et les contrats de 1950, les contrats contraires à la loi ou conclus en l'absence de consentement sont entachés de nullité absolue.
46. Conformément à l'article 27 de cette même loi, les contrats conclus par les représentants de personnes privées de leurs capacités juridiques en méconnaissance des règles applicables sont entachés de nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée en toute occasion, tandis que la nullité relative ne peut l'être que par voie d'action judiciaire. Le droit d'invoquer la nullité relative est prescrit dans un délai de trois ans à compter de la levée de la curatelle (article 32, alinéa 2, de la loi).
6. Le domicile des personnes privées de leurs capacités juridiques
47. En vertu des articles 120 et 122, alinéa 3, du CF de 1985, les personnes privées de leurs capacités juridiques sont domiciliées à l'adresse du tuteur/curateur, sauf si des « raisons exceptionnelles » exigent qu'elles vivent ailleurs. En cas de changement d'adresse sans l'accord du tuteur/curateur, celui-ci peut demander au tribunal de district d'ordonner le retour de la personne concernée à l'adresse déterminée. Selon l'article 163, alinéas 2 et 3, du nouveau CF de 2009, avant de se prononcer sur le retour de la personne sous curatelle/tutelle, le tribunal est tenu d'entendre celle-ci. S'il constate l'existence de « raisons exceptionnelles », il doit refuser d'ordonner le retour et en informe immédiatement la direction municipale de l'assistance sociale de manière à ce qu'elle prenne des mesures de protection.
48. L'ordonnance du tribunal de district est susceptible d'appel auprès du président du tribunal régional, sans possibilité de sursis à son exécution.
7. Le placement des personnes privées de leurs capacités juridiques dans des foyers pour adultes souffrant de troubles psychiques
49. En vertu de la loi sur l'assistance sociale de 1998, peuvent bénéficier d'une assistance sociale les personnes qui, pour des raisons médicales et sociales, ne sont pas capables d'assumer de manière autonome leurs besoins essentiels en travaillant, grâce à leur patrimoine ou à l'aide des personnes obligées par la loi de les prendre en charge. L'assistance sociale consiste en l'octroi de diverses allocations, pécuniaires ou en nature, et de prestations sociales, y compris le placement en institution spécialisée.
50. Conformément au décret no 4 sur les conditions d'obtention des prestations sociales, adopté le du 16 mars 1999 (Наредба № 4 за условията и реда за извършване на социални услуги), les majeurs atteints de déficiences psychiques sont placés dans des foyers sociaux spécialisés lorsqu'il n'est pas possible de leur administrer les soins médicaux nécessaires en milieu familial (article 12, point 4, et article 27). L'article 33, alinéa 1, point 3, du décret exige, lors du placement en foyer social, la présentation d'un certificat médical sur l'état de santé de la personne à protéger.
8. La désignation d'un représentant ad hoc en cas de conflit d'intérêts
51. Selon l'article 16, alinéa 6, du CPC, en cas de conflit d'intérêts entre une personne représentée et son représentant, le tribunal désigne un représentant ad hoc. Selon la jurisprudence interne, cette disposition est appliquée dans certaines situations de conflit d'intérêts entre un mineur et son représentant légal. Il apparaît ainsi que le défaut de désignation d'un représentant ad hoc constitue un manquement substantiel aux règles régissant la procédure en matière d'établissement de la paternité (Решение на ВС № 297 от 15.04.1987 г. по гр. д. № 168/87 г., II г. о.), de litiges entre parents adoptifs et parents biologiques (Решение на ВС № 1381 от 10.05.1982 г. по гр. д. № 954/82 г., II г. о.) ou encore de patrimoine (Решение № 643 от 27.07.2000 г. на ВКС по гр. д. № 27/2000 г., II г. о. ; Определение на ОС – Велико Търново от 5.11.2008 г. по в. ч. гр. д. № 963/2008).
9. La responsabilité délictuelle de l'Etat
52. La loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat et des communes pour dommage (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) prévoit, en son article 2-1, que l'Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par une détention annulée pour absence de fondement légal.
53. L'article 1-1 de la même loi dispose que l'Etat et les communes sont responsables des dommages causés aux personnes physiques et morales par les actes, actions ou inactions illégaux de leurs organes ou agents dans l'exercice de leurs fonctions administratives.
54. Dans un certain nombre de décisions récentes, différentes juridictions internes ont considéré que cette disposition était applicable aux préjudices causés aux détenus par les mauvaises conditions en prison ou par l'inadéquation des soins médicaux y administrés et ont, s'il y avait lieu, accueilli partiellement ou en totalité les demandes en réparation des intéressés (реш. от 26.01.2004 г. по гр. д. № 959/2003, ВКС, IV г. о. et реш. № 330 от 7.08.2007 г. по гр. д. № 92/2006, ВКС, IV г. о.).
55. Il n'existe aucun exemple de décisions judiciaires considérant cette jurisprudence comme applicable aux cas allégués de mauvaises conditions dans des foyers sociaux.
56. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence des tribunaux internes que l'article 1-1 de la loi en question permet à toute personne dont la santé s'est détériorée du fait que les organes relevant du ministère de la Santé ne lui ont pas, comme ils le devaient, fourni régulièrement des médicaments, de mettre en jeu la responsabilité de l'administration et d'obtenir une indemnisation (реш. № 211 от 27.05.2008 г. по гр. д. № 6087/2007, ВКС, V г. о.).
57. Enfin, l'Etat et ses autorités sont assujettis aux règles de droit commun de la responsabilité délictuelle pour les autres dommages, par exemple ceux occasionnés par le décès d'une personne mise sous tutelle alors qu'elle s'enfuyait d'un foyer social pour adultes atteints d'arriération psychique dans lequel elle avait été placée, au motif que le personnel du foyer ne s'était pas acquitté de son obligation de surveillance constante (реш. № 693 от 26.06.2009 г. по гр. д. № 8/2009, ВКС, III г. о.).
10. L'arrestation par la police en vertu de la loi de 2006 sur le ministère de l'Intérieur
58. En application de ladite loi, les organes de police sont notamment habilités à arrêter toute personne qui, en raison de troubles psychiques graves et par son comportement, porte atteinte à l'ordre public ou expose sa vie à un danger évident (article 63, alinéas 1-3). La personne concernée peut contester la légalité de cette arrestation devant un tribunal qui statuera immédiatement (article 63, alinéa 4).
59. Par ailleurs, les organes de police sont chargés, entre autres, de rechercher les personnes disparues (article 139, alinéa 3).
11. Informations présentées par la partie requérante au sujet de la recherche des personnes ayant fui des foyers sociaux pour adultes atteints de troubles psychiques
60. Le Comité bulgare d'Helsinki a réalisé une étude auprès des postes de police concernant la recherche des personnes ayant fui les foyers de ce type. Il en ressort que la pratique n'est pas uniforme partout dans le pays. Certains agents de police ont affirmé que, lorsque les employés de ces établissements leur demandent de retrouver une personne en fuite, ils recherchent et ramènent celle-ci au poste de police, puis en informent le foyer. D'autres agents de police ont expliqué qu'ils recherchent la personne concernée, mais que, n'ayant pas le droit de l'arrêter, ils préviennent les employés du foyer qui la ramènent eux-mêmes.
12. Statistiques présentées par la partie requérante au sujet des procédures judiciaires relatives à la privation des capacités juridiques
61. Le Comité bulgare d'Helsinki a recueilli auprès de huit tribunaux régionaux, pour la période allant de janvier 2002 à septembre 2009, des statistiques sur l'issue des procédures de rétablissement des capacités juridiques. Au cours de cette période, 677 personnes ont été privées de leurs capacités juridiques, 36 procédures de ce type ont été ouvertes, dont 10 se sont soldées par la levée de la mesure, 8 privations totales des capacités ont été modifiées en privations partielles, 4 demandes ont été rejetées, 7 procédures ont été closes par les tribunaux et le reste des affaires sont toujours pendantes.
C. Droit et pratique internationaux pertinents
1. Convention sur les droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 (Résolution A/RES/61/106)
62. Cette Convention est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Elle a été signée par la Bulgarie le 27 septembre 2007. Son article 12 (4) dispose :
« Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. »
2. La recommandation no R (99) 4 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables (adoptée le 23 février 1999)
63. Le principe fondamental sur lequel reposent ceux qui se dégagent de ce texte est le respect de la dignité de chaque personne en tant qu'être humain. Le cadre législatif des Etats devrait, dans toute la mesure du possible, reconnaître que différents degrés d'incapacité peuvent exister et que l'incapacité peut varier dans le temps. Les procédures conduisant à l'adoption de mesures de protection de majeurs incapables devraient être équitables et efficaces. Des garanties procédurales appropriées devraient être prévues pour protéger les droits de l'homme de la personne concernée et pour prévenir les abus éventuels.
64. La Recommandation préconise que, lors de la mise en œuvre d'une mesure de protection d'un majeur incapable, il convient, autant que possible, de rechercher, de prendre en compte et de respecter dûment les souhaits passés et présents et les sentiments de l'intéressé.
65. Enfin, les mesures de protection devraient, autant que possible, être d'une durée limitée et il conviendrait d'envisager des révisions périodiques. Ces mesures devraient être révisées dans le cas d'un changement de circonstances, en particulier d'une modification de l'état du majeur. Il conviendrait d'y mettre un terme dès que les conditions qui les justifient ne sont plus réunies. Les Etats devraient mettre en place des voies de recours appropriées.
3. Rapports relatifs aux visites effectuées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») en Bulgarie
a) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 16 au 22 décembre 2003, publié le 24 juin 2004
66. Ce rapport reflète la situation des personnes placées par les autorités publiques dans des foyers pour personnes atteintes de troubles psychiques/d'arriération psychique, établissements qui sont placés sous l'autorité du Ministère du Travail et de la Politique sociale. La partie II.4 dudit rapport est consacrée au foyer de Pastra.
67. Selon les constats du CPT, les locaux du foyer de Pastra étaient dans un état déplorable, les conditions d'hygiène très mauvaises et l'établissement peu chauffé.
68. Plus particulièrement, les bâtiments n'avaient pas d'eau courante et les pensionnaires se lavaient à l'eau froide dans la cour. Ils étaient souvent mal rasés et sales. La salle de bain, à laquelle ils accédaient une fois par semaine, était rudimentaire et délabrée.
69. Les toilettes, situées elles aussi dans la cour, consistaient en des abris délabrés où des trous avaient été creusés à même le sol. Ces installations étaient dans un état exécrable et leur accès dangereux. Par ailleurs, les produits d'hygiène de base étaient rarement disponibles.
70. Le rapport fait état d'insuffisances de la nourriture. L'alimentation quotidienne consistait en trois repas par jour, dont 750 g de pain. Du lait et des œufs n'étaient jamais proposés et il y avait rarement des fruits et légumes frais. Aucune disposition n'était prise pour les régimes spéciaux.
71. Les pensionnaires étaient examinés par un psychiatre et un médecin généraliste externes. Presque tous prenaient des psychotropes administrés par les infirmières, dont aucune n'avait été formée en psychiatrie.
72. Mis à part l'administration de médicaments, aucune activité thérapeutique n'était organisée pour les pensionnaires, qui menaient une vie passive et monotone.
73. Le CPT a conclu que ces conditions étaient à l'origine d'une situation qui pouvait être qualifiée de traitement inhumain et dégradant. Il a demandé aux autorités bulgares de remplacer d'urgence le foyer de Pastra. Dans leur réponse du 13 février 2004, celles-ci ont reconnu que le foyer n'était pas conforme aux normes européennes en matière de soins. Elles ont indiqué qu'il allait être fermé en priorité et que les pensionnaires seraient transférés dans d'autres établissements.
74. Par ailleurs, le CPT a indiqué, dans la partie II.7 de son rapport, que pour la plupart des cas, le placement de personnes atteintes de déficiences psychiques en institution spécialisée se traduisait par une privation de liberté de facto. Il était dès lors essentiel que ces personnes aient le droit d'intenter des actions permettant aux tribunaux de statuer rapidement sur la légalité de leur placement. Le CPT a recommandé qu'un tel droit soit garanti en Bulgarie.
b) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 10 au 21 septembre 2006, publié le 28 février 2008
75. Ce rapport a recommandé à nouveau de prévoir une action judiciaire permettant de contester la légalité du placement en foyer social (voir ses paragraphes 176 et 177).
76. Il a recommandé également que les efforts soient entrepris pour garantir que le placement des pensionnaires aux foyers pour personnes avec troubles et/ou retard mental se fasse en toute conformité avec la lettre et l'esprit de la loi. Les contrats relatifs à la prestation de services sociaux devraient préciser les droits légaux des pensionnaires, notamment les possibilités de déposer des plaintes auprès d'un organe extérieur. En outre, les pensionnaires qui ne sont pas capables de comprendre les contrats devraient recevoir une aide appropriée (voir paragraphe 178 du rapport).
77. Enfin, le CPT a préconisé que les autorités bulgares prennent les mesures nécessaires afin d'éviter les conflits d'intérêts qui surviennent à l'occasion de la désignation d'un employé d'un foyer social comme tuteur/curateur d'un pensionnaire dans la même institution (voir paragraphe 179 du rapport).
4. Droit comparé
a) L'accès à un tribunal pour demander le rétablissement des capacités juridiques
78. Selon une étude comparative du droit de vingt Etats membres du Conseil de l'Europe, il apparaît que, dans une grande majorité des cas (Allemagne, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Monaco, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie), les législations accordent à toutes les personnes privées de leurs capacités juridiques le droit de s'adresser directement aux juridictions pour demander la cessation de la mesure.
79. En Ukraine, une personne partiellement privée de ses capacités peut introduire par elle-même une demande de mainlevée de cette mesure, mais pas une personne déclarée totalement incapable, qui peut toutefois contester tout acte de son tuteur devant un tribunal.
80. L'action judiciaire en cessation de la mesure de privation de capacités juridiques ne peut être directement ouverte par la personne concernée en Lettonie, où la demande peut être introduite par le procureur ou par le conseil des tutelles, ni en Irlande.
b) Le placement en foyer spécialisé d'une personne privée de ses capacités juridiques
81. Une étude comparative de la législation de dix-huit Etats parties à la Convention démontre qu'il n'existe pas en Europe d'approche harmonisée quant au régime du placement en foyer spécialisé des personnes privées de leurs capacités juridiques, pour ce qui est notamment de l'auteur de la décision de placement et des garanties dont bénéfice la personne concernée. Il peut toutefois être constaté que, dans certains pays (Allemagne, Autriche, Estonie, Finlande, France, Grèce, Pologne, Portugal et Turquie), la décision de placer une personne contre sa volonté dans un foyer spécialisé pendant une longue durée est prise directement ou homologuée par le juge.
82. D'autres législations (Belgique, Danemark, Hongrie, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Monaco et Royaume-Uni), autorisent le curateur, des proches parents ou l'administration à décider du placement en foyer spécialisé sans que l'approbation du juge soit exigée. Par ailleurs, il apparaît que, dans tous les dix-huit pays précités, la mesure de placement est entourée de conditions de fond, notamment quant à l'état de santé de la personne, à l'existence d'un danger ou d'un risque et/ou à la présentation de certificats médicaux. De plus, l'obligation d'entendre ou de consulter la personne concernée au sujet de son placement, l'existence d'un délai légal ou judiciaire pour la fin ou la révision de cette mesure, ainsi que la possibilité d'assistance juridique figurent parmi les garanties fournies dans plusieurs législations nationales.
83. Dans certains pays (Allemagne, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Pologne, Slovaquie, Suisse et Turquie), la possibilité de contester devant un organe judiciaire la décision initiale de placement est offerte à la personne concernée sans qu'elle soit tenue de solliciter l'accord de son curateur/tuteur.
84. Enfin, plusieurs Etats (Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lettonie, Pologne, Suisse et Turquie) donnent directement à la personne concernée le droit d'introduire périodiquement un recours judiciaire pour contester la légalité du maintien de la mesure de placement.
85. Il convient de noter par ailleurs que de nombreuses législations relatives à la capacité juridique ou au placement des personnes en institution spécialisée ont été récemment modifiées (Allemagne : 1992, Autriche : 2007, Danemark : 2007, Estonie : 2005, Finlande : 1999, France : 2007, Grèce : 1992, Hongrie : 2004, Lettonie : 2006, Pologne : 2007, Royaume‑Uni : 2005, Ukraine : 2000) ou sont en cours de modification (Irlande). Ces réformes législatives ont pour but de renforcer la protection des personnes privées de leurs capacités sur le plan du droit en leur offrant soit un droit d'accès direct à un tribunal pour faire réviser leur statut, soit des garanties supplémentaires quand elles sont placées en établissement spécialisé contre leur volonté.
5. Arrêt récent de la Cour constitutionnelle tchèque
86. Au paragraphe 23 de l'arrêt qu'elle a rendu le 18 août 2009 (I. ÙS 557/09), la Cour constitutionnelle tchèque, mettant en cause le refus des juridictions de rétablir les capacités juridiques du demandeur, a dit ceci :
« Lorsque les tribunaux statuent sur des restrictions à la capacité d'agir, ils doivent systématiquement s'attacher à ne pas la limiter plus que ne l'exige la protection des droits fondamentaux des tiers (...). A cet égard, la limitation à la capacité d'agir – une notion constitutionnellement très problématique – est une survivance évidente de l'ancien régime. Les tribunaux de droit commun doivent toujours examiner toutes les alternatives moins restrictives (...) par lesquelles le but poursuivi aurait très bien pu être atteint. Ce but, en l'espèce, est la protection des droits concrets concurrents ou des intérêts publics qui se dégagent de l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, limiter la capacité d'agir doit être considéré comme un moyen le plus extrême.
Le simple fait qu'une personne souffre d'une maladie psychique ne constitue pas en lui-même un motif de limitation de sa capacité d'agir (...) mais, en tous les cas, il faut concrètement préciser en quoi consiste la menace que représente le fait pour la personne concernée de jouir de sa pleine capacité d'agir et pourquoi le problème ne peut être résolu par un moyen moins restrictif. (...) »
GRIEFS
87. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant voit dans son placement contre son gré au foyer de Pastra une privation irrégulière et arbitraire de sa liberté. Sur le terrain de l'article 5 § 4, il dénonce l'impossibilité en droit bulgare de faire examiner la légalité de cette détention par un tribunal. Par ailleurs, sous l'angle de l'article 5 § 5, il se plaint de l'absence d'une procédure judiciaire lui permettant d'obtenir réparation pour la violation alléguée de ces dispositions.
88. Invoquant l'article 3, pris seul et combiné avec l'article 13, l'intéressé se plaint des conditions de vie au foyer de Pastra.
89. Sur le terrain de l'article 6, il se plaint de l'absence d'accès à un tribunal pour demander le rétablissement de ses capacités juridiques.
90. Sous l'angle de l'article 8, pris seul et combiné avec l'article 13, le requérant se plaint du régime de la curatelle, notamment de l'absence de contrôle régulier de la justification de cette mesure, de la désignation du directeur du foyer de Pastra comme son curateur et de l'absence alléguée de contrôle sur les actes de celui-ci, ainsi que des restrictions à sa vie privée découlant de son placement au foyer contre sa volonté, incluant l'absence de contact avec le monde extérieur et les conditions de la correspondance.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l'article 5
91. Sur le terrain de l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de son placement au foyer de Pastra et estime avoir été privé du droit de faire contrôler la légalité de cette mesure par un tribunal, ainsi que du droit effectif à réparation pour les violations alléguées de cette disposition. Les parties pertinentes de l'article 5 se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
1. Sur l'applicabilité de l'article 5
92. Le Gouvernement expose que les faits de la présente espèce ne permettent pas de conclure qu'il y a eu une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1. En effet, l'intéressé a été non pas interné d'office par les pouvoirs publics en tant qu'aliéné, mais logé dans un foyer d'assistance sociale à la demande de sa curatrice, sur le fondement d'un contrat du droit civil et conformément aux règles de l'assistance sociale. Ainsi, les personnes ayant besoin d'assistance, y compris celles présentant des troubles psychiques, peuvent demander, directement ou par le biais de leur représentant, le bénéfice de diverses prestations sociales et médicales. Les foyers pour adultes atteints de troubles psychiques proposent une vaste gamme de prestations de ce type.
93. Le Gouvernement souligne que le requérant a été encouragé à travailler au mieux de ses capacités dans le restaurant du village et a bénéficié à trois reprises de son droit au congé au foyer. Ses deux retours de Roussé avant la fin du congé s'expliquaient par l'absence de logement. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant n'a jamais été reconduit au foyer par la police. Il est vrai que, en septembre 2006, le directeur s'est retrouvé dans l'obligation de demander à la police de rechercher l'intéressé car celui-ci n'était pas rentré. A cet égard, se référant à l'affaire Dodov c. Bulgarie (no 59548/00, CEDH 2008‑...), le Gouvernement avance que l'Etat a l'obligation positive de prendre soin des personnes logées dans des foyers spécialisés et soutient que la démarche du directeur s'inscrivait dans le cadre de cette obligation de protection.
94. Le Gouvernement fait ensuite remarquer que le requérant ne jouissait pas de sa capacité juridique et ne bénéficiait pas d'un environnement familial de soutien, d'un logement ni de ressources suffisantes pour mener une vie autonome. Se référant à cet égard aux arrêts H.M. c. Suisse (no 39187/98, CEDH 2002‑II) et Nielsen c. Danemark (no 10929/84, 28 novembre 1988, série A no 144), il estime que le placement du requérant n'est qu'une mesure de protection visant le seul intérêt de celui-ci et représente une réponse adéquate à une situation sociale et médicale d'urgence qui ne peut être considérée comme involontaire.
95. Le Gouvernement soutient enfin que la possibilité de retour de l'intéressé dans la société a été régulièrement examinée. En effet, le requérant bénéficiait de prestations sociales et médicales, ainsi que d'un programme de réinsertion. Ces examens avaient permis de conclure que ce retour n'était pas encore envisageable.
96. Le Gouvernement conclut que l'article 5 ne devrait pas s'appliquer en l'espèce.
97. Le requérant s'oppose à cette thèse. Il soutient que, bien que la législation nationale qualifie de « volontaire » le placement en établissement social, son transfert au foyer de Pastra constitue bien une privation de liberté. Il estime que, comme dans l'affaire Storck c. Allemagne (no 61603/00, CEDH 2005‑V), les éléments objectif et subjectif caractérisant une détention sont présents en l'espèce.
98. Concernant la nature de la mesure, le requérant affirme que vivre au foyer de Pastra, éloigné dans les hauteurs d'une montagne, équivalait à être physiquement isolé de la société. Il ne pouvait se résoudre à partir de son propre chef car, sans papiers d'identité et sans argent, il risquait de se faire arrêter rapidement par la police à l'occasion de contrôles de routine, très courants en Bulgarie.
99. Les sorties du foyer étaient soumises à un régime d'autorisation. La distance d'environ 420 km qui séparait le foyer et la ville natale du requérant et le fait qu'il ne pouvait disposer de sa pension d'invalidité l'avaient privé de la possibilité de prendre plus de congés au foyer que les trois déjà pris par lui. Le requérant ajoute que, selon une pratique dépourvue de base légale, les pensionnaires ne respectant pas les délais d'autorisations de sortie sont considérés comme en état de fuite et recherchés par la police. Il expose à cet égard que la police l'a arrêté une fois à Roussé et que, même si celle-ci ne l'a pas reconduit au foyer, le fait que le directeur avait demandé sa localisation et son transfert constituait une restriction déterminante à son droit à la liberté individuelle. Il dit avoir été arrêté et détenu par la police en attendant que des employés du foyer viennent le chercher, sans que le fondement de cette arrestation lui ait été précisé. Son transfert ayant été effectué de force, le fait que ce soient notamment des employés du foyer qui s'en sont chargés ne change rien à la conclusion qu'il a subi une privation de liberté.
100. Le requérant souligne ensuite que la mesure de placement dont il fait l'objet perdure depuis plus de sept ans et que ses espoirs de quitter un jour le foyer sont vains car la décision doit être approuvée par le curateur.
101. S'agissant des conséquences de l'exécution de la mesure de placement, le requérant met en avant la sévérité du régime. Les employés du foyer exerçaient un contrôle complet et effectif sur ses occupations, ses soins et ses déplacements. Il était soumis à une stricte routine quotidienne l'obligeant à se lever, se coucher et manger à certaines heures précises. Il ne pouvait choisir sa manière de s'habiller, préparer ses repas, nouer des relations avec des personnes de son choix, y compris des relations intimes car le foyer était exclusivement réservé aux hommes, ni participer à des événements culturels. Il ne pouvait même regarder la télévision que le matin. Aussi son séjour au foyer a-t-il causé une nette dégradation de son bien-être et fait naître chez lui un syndrome d'institutionnalisation, c'est-à-dire l'incapacité de se réinsérer dans la société et d'y mener vie normale.
102. Pour ce qui est de l'élément subjectif, l'intéressé estime que son cas est différent de l'affaire H. M. c. Suisse en ce que, dans celle-ci, la requérante avait consenti à son placement en établissement social. Le requérant en l'espèce n'a en effet jamais dit vouloir vivre au foyer de Pastra. Sa curatrice ne l'a pas consulté au sujet du placement et, du reste, il ne la connaissait même pas et n'a pas été informé de l'existence du contrat en question. Le requérant souligne que ces circonstances reflètent une pratique largement répandue en Bulgarie selon laquelle, une fois privée de ses capacités juridiques, même partiellement comme dans son cas, une personne est considérée comme incapable d'exprimer sa volonté. D'ailleurs, il ressort des documents médicaux que le souhait du requérant de quitter le foyer a été analysé non pas comme une volonté librement exprimée, mais plutôt comme un symptôme de sa maladie psychique.
103. De plus, dans l'affaire H. M. c. Suisse précitée, les autorités avaient fondé leur décision de placement sur un examen minutieux démontrant que les conditions de vie au domicile de l'intéressée avaient été gravement détériorées en raison de son manque de coopération avec un organisme d'aide sociale. En revanche, le requérant en l'espèce ne s'est jamais vu offrir et n'a jamais refusé une aide sociale alternative à domicile.
104. La Cour estime que la question de savoir s'il existe en l'espèce une « privation de liberté » au sens de l'article 5 est étroitement liée au bien‑fondé du grief tiré de cette disposition. Il convient par conséquent de joindre la question de l'applicabilité à l'examen au fond de ce grief.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
a) Les arguments des parties
105. Suite aux questions posées par la Cour à l'audience dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère à certaines voies de droit bulgares et en guise de conclusion excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
106. Premièrement, le requérant aurait pu à tout moment saisir en personne le juge, en vertu de l'article 277 du CPC, pour demander le rétablissement de ses capacités juridiques. La levée de la curatelle lui aurait permis de quitter librement le foyer.
107. Deuxièmement, les proches parents du requérant ne se sont pas prévalus de la possibilité, qu'offraient à certains d'eux les articles 113 et 115 du CF, de demander auprès de l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle le changement du curateur. En cas de refus, ils auraient pu introduire un recours auprès d'un tribunal qui aurait statué au fond et éventuellement nommé un nouveau curateur, qui aurait pu ainsi résilier le contrat de placement. Le Gouvernement soutient aussi en substance qu'ils auraient pu également contester le contrat conclu entre la curatrice R. P. et le foyer de Pastra.
108. Enfin, le requérant aurait pu demander seul à l'organe chargé de la tutelle et de la curatelle la désignation d'un représentant ad hoc en arguant d'un conflit d'intérêts avec son curateur, ce afin de demander son départ du foyer et sa domiciliation à une autre adresse (article 123, alinéa 1, du CF).
109. En réponse, le requérant soutient qu'il n'existait pas en droit interne de recours accessible et efficace lui permettant de soulever ses griefs tirés de l'article 5.
110. Concernant l'action en rétablissement des capacités juridiques régie par l'article 277 du CPC, l'intéressé affirme qu'il n'était pas autorisé à ester en justice et que, de plus, cette action aurait eu pour objet non pas de connaître de l'irrégularité qu'il alléguait de sa privation de liberté, mais de réexaminer sa curatelle.
111. La procédure prévue par les articles 113 et 115 du CF, quant à elle, donnait certes en théorie aux proches parents le droit de demander au maire de changer le curateur ou d'obliger celui déjà désigné à résilier le contrat de placement en foyer social. Toutefois, il s'agissait pour le requérant d'un recours qui était indirect et ne lui était pas accessible dans la mesure où ses proches parents n'étaient pas disposés à le former.
112. Dès lors, ces voies de droit internes n'étaient pas des recours qu'il fallait épuiser aux fins des griefs tirés de l'article 5.
113. Le requérant ne fait aucune observation sur le recours prévu par l'article 123, alinéa 1, du CF, invoqué par le Gouvernement.
b) L'appréciation de la Cour
114. La Cour observe que le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes au cours de l'audience publique, après la présentation de ses observations écrites. Par conséquent, la question de la validité de cette exception peut se poser, l'article 55 du règlement de la Cour prévoyant que « [s]i la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l'exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête » (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 57, CEDH 2000‑VI ; Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 59, 16 novembre 2000).
115. Toutefois, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le Gouvernement est forclos à soulever son exception étant donné que, en l'espèce, la question de savoir si le requérant a dûment épuisé les voies de recours internes pour contester la légalité de son placement continu au foyer de Pastra est si étroitement liée à ses allégations présentées sur le terrain de l'article 5 § 4 qu'il convient de la joindre à l'examen au fond de cette disposition.
3. Sur l'irrégularité alléguée du placement au regard de l'article 5 § 1
116. Le Gouvernement estime que, si la Cour juge l'article 5 § 1 applicable, le placement litigieux devrait être qualifié de détention régulière au sens de l'article 5 § 1 e). Il soutient en particulier que l'expertise médicale établie dans le cadre de la procédure de privation des capacités juridiques conduite en 2000 démontre clairement que le requérant souffrait de troubles psychiatriques justifiant son placement en milieu spécialisé.
117. Le requérant estime quant à lui que son placement au foyer n'était pas contraire au droit interne car le curateur peut choisir le lieu de résidence de la personne sous curatelle. Toutefois, il soutient que, faute pour lui d'avoir consenti à son placement et signé le contrat conclu entre la curatrice R. P. et le foyer de Pastra, ce contrat était contraire à la loi sur les personnes physiques et morales et la famille.
118. Le requérant argue ensuite que son placement pour une durée indéterminée n'a pas tenu compte d'une expertise psychiatrique récente et n'était fondé que sur des documents médicaux produits dans le cadre de la procédure sur la privation de ses capacités juridiques, qui avait été conduite environ un an et demi auparavant et n'avait pas strictement pour objet son placement en institution spécialisée. Estimant ainsi pouvoir invoquer l'arrêt Varbanov c. Bulgarie (no 31365/96, § 47, CEDH 2000‑X), le requérant dit avoir été placé au foyer de Pastra sans qu'une évaluation objective de son état de santé psychiatrique actuel ait été réalisée.
119. De plus, les autorités n'ont pas démontré en quoi le placement en question était justifié par la protection des droits et intérêts d'autrui et la possibilité de prendre des mesures alternatives et restreignant moins la liberté individuelle du requérant n'a pas été étudiée.
120. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé, sous réserve des questions jointes à l'examen au fond.
4. Sur les griefs tirés de l'article 5 §§ 4 et 5
121. Le Gouvernement estime que l'action en rétablissement des capacités juridiques constituait un recours au sens de l'article 5 § 4 car, s'il s'était avéré que l'état de santé du requérant s'était suffisamment amélioré et si la curatelle avait été levée, il aurait pu quitter librement le foyer.
122. Quant au grief tiré de l'article 5 § 5, le Gouvernement soutient que la procédure en indemnisation prévue par la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat aurait pu être applicable si le placement au foyer avait été considéré comme dépourvu de base légale. Cette mesure ayant été jugée conforme au droit interne et aux propres intérêts du requérant, celui-ci n'a pas pu engager cette procédure.
123. Le requérant soutient quant à lui que, étant considéré comme incapable d'agir seul sur le plan juridique, le droit interne ne lui offrait pas la possibilité de s'adresser à un tribunal pour demander son départ du foyer de Pastra.
124. Pour ce qui est des cas dans lesquels une indemnisation peut être obtenue pour une détention illégale, le requérant estime qu'ils sont énumérés de manière restrictive par la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat et que son propre cas ne figurait pas parmi eux. Il n'avait dès lors pas la possibilité en droit interne de demander réparation pour les faits en question.
125. Le requérant ne disposait non plus, selon lui, d'aucune voie de droit pour demander réparation pour la violation qu'il allègue de l'article 5 § 4.
126. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé, sous réserve des questions jointes à l'examen au fond.
B. Sur les griefs tirés des articles 3 et 13
127. Le requérant se plaint des mauvaises conditions de vie dans les locaux du foyer de Pastra, ainsi que de l'absence en droit bulgare de voies de recours internes pour remédier à cette situation. Il invoque l'article 3, pris seul et combiné avec l'article 13 de la Convention. Ces dispositions sont libellées comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
128. Le Gouvernement reconnaît les déficiences des conditions de vie au foyer. Il explique que l'insuffisance des moyens financiers affectés à ce type d'établissement constitue l'obstacle principal au maintien de la qualité de vie minimale nécessaire. Il indique par ailleurs que, à la suite d'une inspection réalisée par l'Agence pour l'assistance sociale, les autorités ont prévu de fermer le foyer de Pastra et de prendre des mesures afin d'assurer de meilleures conditions de vie à ses pensionnaires actuels. S'agissant du cas d'espèce, le Gouvernement considère que, les conditions de vie étaient les mêmes pour tous les pensionnaires du foyer, le requérant n'a pas fait l'objet d'un traitement dégradant.
129. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que l'action en rétablissement des capacités juridiques constitue un recours qui aurait permis au requérant de faire réviser son statut et, s'il avait été mis fin à la curatelle, de quitter le foyer et de ne plus subir ainsi les conditions de vie évoquées.
130. Le requérant soutient quant à lui que les mauvaises conditions de vie au foyer de Pastra, notamment l'insuffisance de l'alimentation, les conditions d'hygiène déplorables, l'absence de chauffage, les traitements médicaux forcés, le surpeuplement dans les chambres et l'absence d'activités thérapeutiques et culturelles pour les pensionnaires dépassent le seuil de gravité des traitements prohibés par l'article 3.
131. Le requérant fait ensuite remarquer que le Gouvernement avait déjà reconnu en 2004 que les conditions de vie au foyer de Pastra n'étaient pas conformes aux normes européennes dans ce domaine et s'était engagé à prendre des mesures d'amélioration (voir paragraphe 73). Toutefois, ces conditions sont restées inchangées.
132. Pour ce qui est du recours invoqué par le Gouvernement, le requérant estime que la procédure ne lui était pas accessible sans l'accord de son curateur. D'ailleurs, il n'a pas eu de curateur pendant environ trois ans et celui nommé depuis 2005 exerce aussi les fonctions du directeur du foyer. Dès lors, il se trouvait avec ce dernier en situation de conflit d'intérêts quant à un éventuel litige sur les conditions de vie au foyer et il ne pouvait attendre de son curateur qu'il approuve ses allégations. Aucune autre voie de droit ne lui était donc ouverte en droit interne.
133. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
C. Sur le grief tiré de l'article 6
134. Le requérant allègue que le droit bulgare ne lui a pas donné la possibilité d'introduire directement une action judiciaire en rétablissement de ses capacités juridiques. Il invoque l'article 6 § 1, dont les passages pertinents sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...) »
1. Sur l'exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes
135. Le Gouvernement soutient que, n'ayant jamais introduit personnellement une action judiciaire en rétablissement de ses capacités juridiques alors que l'article 277 du CPC lui en donnait la possibilité, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
136. Le requérant réplique que même une personne frappée seulement d'incapacité partielle n'est pas autorisée à initier en personne la procédure en cause, mais ne peut le faire que par le biais des personnes habilitées par la loi.
137. La Cour observe que le requérant conteste l'accessibilité du recours permettant la révision de son statut juridique et que cette allégation se trouve au cœur de son grief tiré de l'article 6 § 1, selon lequel le cadre juridique qui lui était applicable ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
138. Il convient dès lors de joindre l'exception soulevée par le Gouvernement à l'examen au fond du grief tiré de l'article 6.
2. Sur l'absence alléguée d'accès à un tribunal
139. Le Gouvernement estime que l'article 277 du CPC offrait à tout moment au requérant un accès direct à un tribunal pour faire examiner la question de son statut. Il s'appuie à cet égard sur la décision no 5/79 de 1980 de la Cour suprême. La seule condition pour ce faire était la présentation d'éléments prouvant l'amélioration de son état de santé. Or, comme le montre l'expertise médicale établie à la demande du procureur, qui avait conclu que la maladie du requérant persistait et que celui-ci n'était pas capable de s'occuper de ses intérêts, il était évident que l'intéressé ne disposait d'aucun élément de ce type. Le Gouvernement considère dès lors que c'est parce qu'il n'était pas en mesure d'étayer sa demande au fond que le requérant n'a pas tenté de saisir le tribunal tout seul.
140. Le requérant soutient qu'il ne pouvait pas introduire personnellement une action fondée sur l'article 277 du CPC. Une lecture intégrale de la décision de la Cour suprême, et non pas de la phrase isolée citée par le Gouvernement, le confirme. Pour preuve, le tribunal de district de Dupnitza a refusé d'examiner son recours contre le refus par le maire d'introduire pareille action, au motif que le curateur n'avait pas contresigné le pouvoir.
141. Le requérant ajoute que, bien que l'action en rétablissement des capacités juridiques ne lui fût pas accessible, il a essayé d'en engager une par le biais du parquet, du maire et de son curateur (le directeur du foyer). Or, les juridictions n'ayant été saisies d'aucune demande, toutes ces tentatives se sont soldées par un échec. Aussi le requérant n'a-t-il jamais eu la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal.
142. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé, sous réserve de la question de l'épuisement des voies de recours internes, jointe à l'examen au fond de ce grief.
D. Sur les griefs tirés des articles 8 et 13
143. Le requérant allègue que le régime restrictif de la curatelle, y compris son placement au foyer de Pastra et les conditions matérielles de vie qui y régnaient, a constitué une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Il soutient que le droit bulgare ne lui a offert aucun recours adéquat et accessible à cet égard. Il invoque l'article 13 de la Convention, dont le texte a déjà été cité au paragraphe 125, et l'article 8, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
144. A l'audience publique, le Gouvernement a dit que les voies de droit invoquées par lui sur le terrain du grief tiré de l'article 5 (voir paragraphes 103-106) constituaient aussi des recours permettant de contester une atteinte aux droits protégés par l'article 8. Aussi conclut-il également au non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré de cette dernière disposition.
145. Le requérant présente les mêmes arguments que ceux concernant la question de l'épuisement des voies de recours internes soulevée à l'égard du grief tiré de l'article 5.
146. La Cour se réfère à ce qu'elle a déjà dit sur le terrain de l'article 5, notamment la question de savoir si le Gouvernement est forclos à soulever cette exception peut se poser (voir paragraphes 112-113). Toutefois, elle observe que les recours invoqués par le Gouvernement font partie de l'ensemble du cadre juridique en matière de curatelle et de rétablissement des capacités, qui comprend aussi les règles de placement en institution sociale des personnes déclarées incapables, dont se plaint le requérant au regard de l'article 8 de la Convention. Les questions de l'effectivité et de l'accessibilité de ces recours sont par conséquent étroitement liées aux allégations de non-conformité à cette dernière disposition du cadre juridique appliqué au requérant.
147. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la validité de l'exception du Gouvernement et qu'il convient de joindre la question de l'épuisement des voies de recours internes sur le terrain des griefs tirés de l'article 8, pris seul et combiné avec l'article 13, à l'examen au fond de ces griefs.
2. Sur la violation alléguée du droit au respect de la vie privée et du domicile
148. Le Gouvernement admet que le statut juridique du requérant implique que celui-ci subisse un certain nombre de restrictions dans sa vie privée. Toutefois, il soutient que les droits de l'intéressé protégés par l'article 8 n'ont pas été méconnus. En effet, le maintien de la curatelle répondait aux capacités diminuées du requérant. Les restrictions de la vie privée résultant du placement au foyer de Pastra étaient quant à elles justifiées par la nécessité d'assurer un régime de soins aux pensionnaires. Le Gouvernement précise que toutes ces restrictions n'avaient qu'un caractère temporaire, poursuivaient le but légitime de la protection de la santé de l'intéressé et auraient pu être levées si celui-ci s'était trouvé en meilleure santé et s'il avait recouvré sa capacité à prendre soin de lui-même.
149. Le requérant expose que la privation de ses capacités juridiques est continue et que les restrictions imposées par la curatelle, y compris le placement au foyer de Pastra, n'étaient pas adaptées à son cas particulier. Il s'agissait en effet de limitations automatiquement imposées à toute personne dont l'incapacité est déclarée par le juge. Il n'y avait pas de mécanisme permettant d'évaluer les capacités d'autonomie en fonction des divers domaines de la vie, ni de révision périodique du statut du requérant, ni de système de contrôle par un organe indépendant des actes du curateur. De plus, dans le cas d'espèce, les autorités ont omis de désigner un curateur pour le requérant pendant environ trois ans.
150. Le requérant précise que le régime de vie établi au foyer de Pastra lui interdisait de participer à la vie en communauté et de nouer et développer des relations avec des personnes de son choix. Les autorités n'ont pas cherché à trouver d'autres solutions thérapeutiques dans la communauté ni à prendre des mesures moins restrictives pour sa liberté individuelle, si bien qu'il est atteint du « syndrome de l'institutionnalisation ». En effet, il est reconnu que l'absence d'activités, de stimulation et de possibilités d'exprimer ses souhaits contribue à l'accélération de la disparition des capacités sociales et des qualités de la personne. Le requérant a souffert d'une perte d'identité considérable en tant qu'individu et membre de la société.
151. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé, sous réserve de la question de l'épuisement des voies de recours internes, jointe à l'examen au fond de ces griefs.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint à l'examen au fond la question de l'applicabilité de l'article 5 et l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement s'agissant des griefs tirés des articles 5 et 6, ainsi que de l'article 8, pris seul et combiné avec l'article 13 de la Convention.
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Fait en français et en anglais.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy