CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1115/03
présentée par Zdravko Kostov STANEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2002,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Zdravko Kostov Stanev, est un ressortissant bulgare, né en 1951 et résidant à Kazanluk. Il est représenté devant la Cour par Me N.S. Rounevski, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte général de l’affaire
En 1992, le requérant créa un lycée professionnel privé. Après la dissolution du lycée en 1995, il intenta plusieurs actions en justice contre certains de ses collaborateurs et contre le ministère de l’Education. Plusieurs procédures pénales furent ouvertes contre le requérant.
2. Les procédures civiles
a) La procédure civile no 2515/96
Le 29 avril 1996, le requérant intenta une action civile contre le ministère de l’Education et M. S.S. Il prétendait le paiement de 105 000 levs. L’affaire fut enregistrée sous le no 2515/96.
Au cours de plusieurs audiences devant le tribunal de la ville de Sofia, les parties présentèrent des preuves à l’appui de ses prétentions.
A l’audience du 9 novembre 1999, les défendeurs demandèrent au tribunal de suspendre la procédure civile et d’envoyer le dossier au parquet car les résultats d’une des expertises ordonnées démontraient que certains des documents présentés auraient été falsifiés par le demandeur. Le tribunal de la ville de Sofia suspendit la procédure et envoya le dossier au parquet de district de Sofia.
La procédure civile reprit son cours en 2005 et à la date de 8 octobre 2005 était toujours pendante devant le tribunal de la ville de Sofia.
b) La procédure civile no 5449/96
Le 13 novembre 1996, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre Mme N.N. pour la somme de 400 000 levs. L’affaire fut enregistrée sous le no 5449/96.
Par un jugement du 16 décembre 2003, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’action du requérant, ce qui fut confirmé le 16 mars 2004, par la cour d’appel de Sofia. Le requérant se pourvut en cassation.
A la date du 7 juillet 2005, la procédure était pendante devant la Cour suprême de cassation.
c) La procédure civile no 400/97
Le 20 janvier 1997, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Education pour la dissolution illégale de son lycée. L’affaire fut enregistrée sous le no 400/97.
En 1999, à une date non communiquée, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’action du requérant. Il interjeta appel. Le dossier fut envoyé à la cour d’appel de Sofia où il fut égaré.
Le 12 juillet 2002, à la demande du requérant, le tribunal de la ville de Sofia ouvrit une procédure de reconstitution du dossier égaré. Le même jour, le dossier fut envoyé au tribunal de première instance pour procéder à la reconstitution des documents.
A la date du 7 juillet 2005, la procédure était encore pendante devant le tribunal de la ville de Sofia.
d) La procédure civile no 740/01
Le 4 juillet 2000, le requérant introduisit une action civile devant le tribunal de district de Sofia contre M. M.D.
Le 27 novembre 2000, le tribunal de district de Sofia se dessaisit au profit du tribunal de district de Burgas et lui envoya l’affaire. Elle fut enregistrée sous le no 740/01.
Par un jugement du 21 avril 2003, le tribunal de district de Burgas rejeta l’action du requérant. Le requérant interjeta appel.
Par un jugement définitif du 19 février 2004, le tribunal régional de Burgas confirma le jugement de l’instance inférieure.
2. Les procédures pénales
a) L’instruction préliminaire no 1012/98
En 1998, à une date non communiquée, à la demande de N.N., le procureur de district de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre le requérant pour faux et usage de faux. L’instruction préliminaire fut enregistrée sous le no 1012/98 et fut confiée au service d’instruction de Sofia.
Par une ordonnance du 1er décembre 2002, le parquet de district de Sofia proposa au tribunal de district de Sofia d’imposer au requérant une amende.
Par un jugement du 28 février 2003, le tribunal de district de Sofia acquitta le requérant. Le jugement ne fut pas contesté par le parquet et passa en force de chose jugée le 1er avril 2003.
Le 22 mars 2004, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation la réouverture des poursuites pénales contre le requérant. Par un arrêt du 9 décembre 2004, la Cour suprême de cassation rejeta la demande du procureur général.
b) L’enquête de police no 40059/00
Au cours de la procédure civile no 2515/96 opposant le requérant au ministère de l’Education et à S.S., le tribunal de la ville de Sofia constata qu’un des documents du dossier avait été falsifié et saisit le parquet de district de Sofia.
Le 29 avril 2000, le parquet de district de Sofia saisit les organes policiers de la ville de Sofia qui ouvrirent une enquête de police sous le no 40059/00 contre le requérant. Il fut inculpé d’usage de faux documents.
A une date non communiquée, probablement à la fin de l’année 2004, le parquet de district de Sofia mit fin aux poursuites pénales contre le requérant.
c) L’instruction préliminaire no 290/99
En 2000, à une date non communiquée, le requérant fut inculpé d’avoir falsifié l’ordonnance de dissolution de son lycée. L’affaire fut renvoyée à quelques reprises par le tribunal de district de Sofia au parquet pour des compléments d’enquête.
Par un jugement du 25 septembre 2003, le tribunal de district de Sofia acquitta le requérant.
Ce jugement fut confirmé en appel le 6 avril 2004, par le tribunal de la ville de Sofia, et, en dernière instance, le 7 décembre 2004, par la Cour suprême de cassation.
d) L’instruction préliminaire no 1206/94
Le 5 août 1994, Mme F.S. porta plainte devant les organes de police à Plovdiv contre le requérant et quatre autre personnes pour usage de faux et extorsion. Des poursuites pénales furent ouvertes contre les cinq personnes par le parquet régional de Plovdiv. L’instruction préliminaire fut confiée, sous le no 1206/94, au service d’instruction de Plovdiv.
A la date du 4 mars 2004, l’affaire était pendante au stade de l’instruction préliminaire devant le parquet régional de Plovdiv.
e) La procédure pénale no 1923/2003
En 2002, à une date non communiquée, le parquet de district de Burgas ouvrit des poursuites pénales contre le requérant pour usage de faux documents.
En 2003, à une date non communiquée, l’affaire fut portée devant le tribunal de district de Burgas. Elle fut enregistrée sous le no 1923/2003.
Par un jugement du 27 avril 2004, le tribunal de district de Burgas acquitta le requérant. Le parquet interjeta appel.
Par un jugement définitif du 18 mars 2005, le tribunal régional de Burgas infirma le jugement de l’instance inférieure, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et lui imposa une amende de 1 000 levs (environ 500 euros).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les procédures civiles et pénales en cause n’ont pas été examinées dans un délai raisonnable.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que dans les jugements du 21 avril 2003 du tribunal de district de Burgas et du 19 février 2004 du tribunal régional de Burgas, les juridictions internes ont exclu des preuves le contrat présenté par lui.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation du 18 mars 2005 prononcée par le tribunal régional de Burgas a été erronée.
4. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours internes effectives pour accélérer le déroulement des procédures civiles et pénales en cause.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice :
« Je soussignée, Milena Kotzeva, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement bulgare offre de verser à M. Zdravko Kostov Stanev la somme de 8 400 euros (huit mille quatre cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu du requérant la déclaration suivante, signée par son représentant Me N. Rounevski, avocat au barreau de Sofia :
« Je soussigné, Nikolai Rounevski, avocat et représentant du requérant, note que le gouvernement bulgare est prêt à verser à M. Zdravko Kostov Stanev la somme de 8 400 euros (huit mille quatre cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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