Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 82
Janvier 2006
Stângu et Scutelnicu c. Roumanie - 53899/00
Arrêt 31.1.2006 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Journalistes condamnés à verser des dommages et intérêts à un officier supérieur de police et à un magistrat : non-violation
En fait : Les requérants, journalistes, avaient publié un article dans un journal local, au sujet de la démission du chef de la police locale, mentionnant également son épouse, magistrate. Poursuivis en diffamation par les époux, les journalistes furent condamnés par les juges du fond. La Cour suprême de justice annula les décisions et rejugea l’affaire pour conclure que les requérants n’avaient fait qu’informer l’opinion publique de certaines activités de l’ancien officier et de son épouse. Elle souligna que l’application d’une sanction pénale aux journalistes impliquerait une censure de nature à décourager la presse de critiquer à l’avenir l’activité professionnelle de certaines personnalités publiques. Les accusés furent relaxés du chef de diffamation. Estimant que les journalistes avaient causé un préjudice moral aux plaignants, la Cour suprême de justice leur ordonna de verser des indemnités.
En droit : Article 10 – L’ingérence, prévue par la loi, poursuivait le but légitime tenant à la protection des droits d’autrui, à savoir la réputation des époux plaignants. S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour souligne que l’article dans son ensemble renfermait des imputations factuelles et entendait transmettre à l’opinion publique un message peu équivoque, à savoir que l’officier supérieur de police avait vraisemblablement traité de nombreux dossiers en connivence avec son épouse magistrate, et que désormais il envisageait d’investir une importante somme d’argent dans la fondation d’une banque privée. Or les requérants sont restés en défaut, à tous les stades de la procédure devant le juge national, de produire le moindre élément de preuve susceptible de fournir une base factuelle à leurs écrits, omettant en outre de se présenter à des audiences. Les requérants ont également repris, sous forme de citation, des déclarations attribuées à un tiers qui les a fermement niées devant le juge, et lesquelles n’étaient corroborées par aucun autre élément de preuve. Bref, en l’absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l’article litigieux se soit inscrit dans le contexte d’un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, à savoir la corruption des fonctionnaires, la Cour ne croit pas que l’on puisse voir dans les propos des requérants l’expression de la « dose d’exagération » ou de « provocation » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Les requérants ne sauraient alléguer que les motifs retenus par la Cour suprême pour constater l’existence d’un dommage moral au préjudice des plaignants ne sont pas suffisants, dès lors qu’ils ont eux-mêmes omis de fournir devant les tribunaux des arguments et des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations, privant ainsi les juges nationaux de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause s’ils avaient ou non dépassé les limites de la critique admissible. Enfin, le montant des dommages et intérêts était relativement modéré, à savoir l’équivalent de 831 EUR à chacun des plaignants, sommes qui en outre n’ont pas été acquittées.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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