Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Stankov c. Bulgarie - 68490/01
Arrêt 12.7.2007 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Injonction faite au demandeur à une action civile de payer des dépens calculés sur la base d’un pourcentage du montant des prétentions rejetées : violation
En fait : Selon l’interprétation qu’en donnent les tribunaux bulgares, la loi de 1998 relative à la responsabilité délictuelle de l’Etat (« la loi ») impose aux justiciables qui ont engagé une procédure contre l’Etat dont ils se sont vu débouter partiellement ou intégralement de s’acquitter de dépens représentant 4 % de la valeur des prétentions rejetées en tout ou partie. Dans ces conditions, si une demande est considérée comme étant excessive, son auteur peut se voir contraint de payer des dépens supérieurs au montant de l’indemnité obtenue. La loi n’accorde aucune latitude au juge et celui-ci ne peut statuer en équité pour déterminer le montant des dépens exigibles. En l’espèce, le requérant a obtenu gain de cause dans l’action indemnitaire qu’il avait engagée contre l’Etat pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé une détention illégale. Toutefois, faisant application des dispositions pertinentes de la loi, le tribunal qui lui a donné raison lui a imposé de payer des dépens représentant 90 % environ du montant des dommages-intérêts accordés. L’intéressé fut débouté de son appel et de son pourvoi en cassation.
En droit : La question principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si, comme l’affirmait le requérant, le montant des dépens jugé par lui excessif s’analysait en une restriction au droit d’accès à un tribunal dont il jouissait en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. En pratique, le fait d’imposer à un justiciable une charge financière considérable à l’issue d’un procès peut s’analyser en une restriction au droit d’accès à un tribunal. Pareille restriction n’est pas compatible avec l’article 6 § 1 à moins qu’elle ne poursuive un but légitime et qu’elle soit proportionnée. La Cour reconnaît que l’obligation imposée aux justiciables de payer des frais de justice constitue un but légitime compatible avec une bonne administration de la justice. En ce qui concerne la question de la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour observe que le gouvernement défendeur n’a pas prétendu que la demande en réparation du préjudice moral formulée par le requérant était vexatoire, grossièrement exagérée ou abusive. De surcroît, les dommages intérêts susceptibles d’être octroyés au titre du dommage moral étant par nature difficiles à évaluer, on ne saurait reprocher à l’intéressé d’en avoir estimé le montant comme il l’a fait dans sa demande. La somme particulièrement élevée due par le requérant au titre des dépens s’explique par la législation pertinente, qui fixe un taux minimum de 4% sans prévoir de limite maximale et ne laisse aucune marge d’appréciation au juge. En outre, le fait que les demandeurs ne sont pas tenus de payer les frais de justice à l’avance ne les incite pas à la prudence. Le droit interne ne comporte aucun des dispositifs procéduraux mis en place dans d’autres Etats membres, tels que la réduction ou l’exonération des dépens dans les procédures indemnitaires dirigées contre l’Etat ou encore la marge d’appréciation accordée aux tribunaux en matière de fixation des frais de justice. En résumé, les difficultés d’ordre pratique que pose la loi quant à l’évaluation des dommages-intérêts combinées avec le taux relativement
élevé et absolument inflexible des frais de justice exigibles doivent être considérées comme ayant imposé au requérant une restriction disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 2 000 EUR au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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