CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24828/03
présentée par Božena STAŇOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 13 mars 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Božena Staňová, est une ressortissante tchèque, née en 1931 et résidant à Kobylnice. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Vít, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 décembre 1988, la requérante saisit le tribunal municipal (Městský soud) de Brno d’une demande tendant à ce que son ancien employeur continue à lui verser une indemnisation due au titre d’un accident de travail.
Le premier jugement rendu le 5 novembre 1992 fut annulé par le tribunal régional (Krajský soud) de Brno en date du 11 octobre 1996.
Par le nouveau jugement du 6 février 2003, le tribunal municipal accueillit une partie de la demande de la requérante, mais la rejeta pour le surplus. Sur ce dernier point, l’intéressée fit appel, à la suite duquel le tribunal régional annula la partie attaquée du jugement le 11 mai 2005.
Le troisième jugement du tribunal municipal, rendu le 14 avril 2006, passa en force de chose jugée le 25 juillet 2006.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Par une lettre du 25 janvier 2007, l’avocat de la requérante a informé la Cour que l’intéressée entendait retirer sa requête, au motif que le ministère de la Justice lui avait accordé, en vertu de la loi no 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure (amendée par celle no 160/2006 entrée en vigueur le 27 avril 2006), une satisfaction raisonnable s’élevant au total à 270 000 CZK (environ 9 570 EUR), qu’elle considérait comme suffisante.
A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs et compte tenu en particulier des faits contenus dans la lettre susmentionnée de la partie requérante, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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