Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 22 novembre 1989
par Mme Stanislava Kremzow contre l'Autriche (Requête no 15886/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 26 mai 1994 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 5 mai 1993, la requérante s'est plainte de la durée
excessive d'une procédure pénale et de l'absence de recours
effectif pour attaquer des délais excessifs dans la procédure;
Attendu que, dans son rapport adopté le 6 avril 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle
de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 20 octobre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 3 mars 1995;
Attendu que, lors de la 534e réunion des Délégués, tenue
le 7 avril 1995, le Comité des Ministres a pris note de l'accord
conclu entre le Gouvernement de l'Autriche et la requérante sur la
question de la satisfaction équitable, en vertu duquel le
Gouvernement versera à la requérante la somme de 25 000 schillings
autrichiens au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 20 octobre 1994 et de l'accord conclu au titre de la
satisfaction équitable, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de
s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé à la requérante le
20 juin 1995 la somme totale de 25 000 schillings autrichiens
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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