PREMIÈRE SECTION
Requête no 71879/12
Spyridon SITARIDIS
contre la Grèce
introduite le 2 novembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Spyridon Sitaridis, est un ressortissant grec résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me S. Konstantopoulos, avocat au barreau de Thessalonique.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale
En 1998, des poursuites pénales pour contrebande furent déclenchées contre le requérant. En particulier, il fut accusé d’avoir importé en 1993 quatre-vingt-six motocyclettes du Japon en Grèce et d’avoir déclaré aux douanes une valeur inférieure que celle réellement payée pour les acquérir.
En vertu de la décision no 6424/1998 du tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant fut acquitté du chef de l’accusation précitée pour l’importation de trente-deux motocyclettes et condamné à quatorze mois d’emprisonnement pour le prix déclaré lors de l’importation des soixante-quatre restantes.
Après avoir interjeté appel, le 10 février 2009, la cour d’appel de Thessalonique infirma la décision no 6424/1998 et acquitta le requérant du chef de contrebande après avoir exprimé des doutes quant à sa culpabilité (arrêt no 501/1999). Cet arrêt est devenu définitif.
2. La procédure administrative
Entre-temps, le 29 novembre 1996, le directeur des services des douanes de Macédoine centrale et d’ouest imposa au requérant une somme de 8 485 368 drachmes au total (24 902 euros environ) à titre d’amende fiscale pour avoir commis le délit fiscal de contrebande en raison de l’importation des marchandises précitées à un prix inférieur à celui réellement payé pour leur acquisition. Le fisc imposa aussi au requérant le paiement de douanes supplémentaires pour la même cause (acte no 56/94/29.11.1996).
Le 19 décembre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Thessalonique d’un recours visant à l’annulation de l’acte no 56/94/29.11.1996.
Le 30 juin 2000, le tribunal administratif de Thessalonique annula partiellement l’acte attaqué (décision no 2608/2000).
Les 1er et 16 mars 2001, le requérant et l’Etat grec interjetèrent appel de la décision no 2608/2000. Le 8 octobre 2003, la cour administrative d’appel de Thessalonique, rejeta l’appel du requérant, fit droit à celui de l’Etat grec, réexamina le recours en cause et le rejeta comme infondé. En particulier, la cour administrative d’appel de Thessalonique releva que l’acquittement du requérant in dubio pro reo en vertu de l’arrêt no 501/1999 s’était exclusivement fondé sur les dépositions des témoins convoqués. Pour sa part, la cour administrative d’appel considéra comme preuve prépondérante une télécopie (fax) repérée, lors d’une inspection du service des douanes, dans le coffre-fort installé dans les locaux de son entreprise. Ladite juridiction considéra que les tarifs inscrits sur cette télécopie correspondaient aux sommes dont le requérant s’était en réalité acquitté pour l’achat des marchandises en cause et prouvaient la commission du délit fiscal de contrebande (arrêt no 1907/2003).
Le 11 novembre 2004, le requérant se pourvut en cassation.
Le 29 février 2012, le Conseil d’Etat rejeta son recours. En particulier, après avoir fait référence à l’arrêt de la Cour Vassilios Stavropoulos c. Grèce (no 35522/04, 27 septembre 2007), le Conseil d’Etat considéra que l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait être interprété comme interdisant à la juridiction administrative de parvenir à une position différente de celle précédemment adoptée par la juridiction pénale, en cas d’acquittement de l’intéressé. Selon la haute juridiction administrative, une telle position contredirait les articles 94 et 96 de la Constitution hellénique, déterminant, entre autres, la compétence des juridictions administratives. Se tournant vers les faits du litige, le Conseil d’Etat confirma l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel. Il considéra qu’elle n’était pas liée par les conclusions des juridictions pénales, mais devait uniquement les prendre en compte dans l’examen du recours introduit par le requérant (arrêt no 735/2012). Il ressort du dossier que cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en mai 2012.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative.
2. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’en considérant qu’elles n’étaient pas liées par son acquittement par les juridictions pénales, les juridictions administratives ont enfreint le principe de la présomption d’innocence. Il se plaint aussi en substance que par ce biais, il a été jugé deux fois pour la même infraction.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 a-t-elle été respectée en l’espèce ? En outre, le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’Etat défendeur ?
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