PREMIERE SECTION
DÉCISION
Requête n° 58332/00
présentée par Michael STASINOPOULOS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 novembre 2001 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
M.C.L. Rozakis,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2000 et enregistrée le 21 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et la lettre en date du 18 septembre 2001 envoyée par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michael Stasinopoulos, est un ressortissant grec, né en 1916 et résidant à Athènes.
Le 7 septembre 1995, le requérant saisit la 42e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir le réajustement de sa pension. Cette demande fut rejetée par décision n° 7873/1995. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.
Le 6 juin 1996, la deuxième chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant à 224 760 (deux cent vingt-quatre mille sept cent soixante) drachmes par mois à partir du 1er décembre 1991, en précisant que certaines sommes devaient être versées de suite (arrêt n° 867/1996).
Le 22 mai 1997, l’Etat se pourvut en cassation.
Le 18 mars 1998, par arrêt n° 406/1998, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi. Cet arrêt fut notifié au requérant le 6 mai 1998.
Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n° 71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite, y compris l’arrêt n° 867/1996. La décision prévoit le paiement des pensions complémentaires couvrant la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1995 par le biais de sept virements semestriels sans intérêt, sous forme de bons du Trésor. Ces montants sont à verser aux intéressés après dépôt d’une déclaration attestant qu’ils n’ont reçu aucun autre paiement à ce titre et qu’ils ne soulèveront aucune autre réclamation similaire pour la période susmentionnée. Le requérant déposa une déclaration en ce sens le 15 décembre 2000. Le 11 janvier 2001, il perçut le premier versement des sommes dues.
GRIEF
Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt n° 406/1998 de la Cour des comptes.
EN DROIT
Par lettre en date du 18 septembre 2001, le requérant a informé la Cour qu’il avait obtenu satisfaction de l’Etat et demanda que son affaire soit rayée du rôle.
La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghFrançoise Tulkens Greffier Présidente
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