Publié le 8 novembre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 79356/17
Gérard STASSART
contre la France
introduite le 14 novembre 2017
communiquée le 19 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les procédures pénales pour fraude fiscale engagées contre le requérant au motif qu’il aurait, en tant que gérant de fait d’une société britannique C., soustrait celle-ci au paiement de l’impôt sur les sociétés. Par un arrêt du 18 mars 2015, la cour d’appel considéra qu’il avait agi en tant que gérant de fait de la société, qui développait une activité et disposait d’un établissement stable en France la rendant redevable de l’impôt sur les sociétés, et reconnut le requérant coupable. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 31 mai 2017.
Le requérant avait en parallèle fait l’objet d’un redressement pour des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de revenus qu’il aurait perçus de la société C. Par un arrêt du 2 octobre 2013, devenu définitif le 25 mars 2014, la cour administrative d’appel le déchargea des montants auxquels l’administration l’avait assujettis, considérant que la société ne disposait pas, en la personne du requérant, d’un établissement stable en France et que les montants qu’il avait éventuellement perçus n’étaient dès lors pas soumis à l’impôt et aux contributions sociales en France.
Le requérant soutient que la remise en cause par les juridictions pénales de la solution adoptée auparavant par les juridictions administratives sur une question déterminante pour l’issue de la procédure a méconnu le principe de sécurité juridique et, partant, l’article 6 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, en jugeant que le requérant avait agi en tant que gérant de fait de la société C. et que cette dernière avait disposé d’un établissement stable en France, contrairement à ce qu’avaient jugé, par des décisions antérieures devenues définitives, les juridictions administratives, les juridictions pénales ont-elles méconnu le principe de sécurité juridique (voir notamment Lungu et autres c. Roumanie, no 25129/06, §§ 37-48, 21 octobre 2014) ?