TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42144/12
Mihai STATIE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le requérant, M. Mihai Statie, est un ressortissant roumain né en 1957 et est actuellement détenu à la prison de Târgu-Jiu. Il a été représenté devant la Cour par Me L. Clima, avocate à Târgu-Jiu.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention dans deux établissements pénitentiaires et, notamment, du fait d’avoir partagé sa cellule avec des détenus fumeurs, alors qu’il est lui-même non-fumeur.
4. Le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien‑fondé. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocate du requérant, ainsi que du requérant lui-même sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 27 juin 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy