Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241
Juin 2020
Stavropoulos et autres c. Grèce - 52484/18
Arrêt 25.6.2020 [Section I]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Présence sur un certificat de naissance d’une mention révélant la décision des parents de ne pas faire baptiser leur enfant : violation
En fait – Les trois requérants sont des parents et leur fille. Le prénom de la fille fut inscrit sur le registre des naissances et suivi de la mention manuscrite, entre parenthèses, de l’abréviation de l’expression « choix du prénom » (ονοματοδοσία). De plus, la section relative au baptême prévue sur l’acte de naissance fut laissée vide. Le Conseil d’État estima que la demande d’annulation de l’enregistrement de la naissance de la fille à l’état civil était irrecevable et la rejeta.
En droit – Article 9 : La mention « choix du prénom » à côté du prénom de la fille et le fait que la section relative au baptême avait été laissée vide impliquaient que les parents avaient choisi de ne pas faire baptiser leur fille. La présence de pareilles informations sur un document public établi par l’État constituait une ingérence dans l’exercice par les tous requérants du droit de ne pas être obligé de manifester sa religion ou ses convictions. Compte tenu de l’usage fréquent qui est fait du certificat de naissance, le fait qu’il puisse laisser deviner les croyances religieuses de la personne concernée expose celle-ci au risque de se retrouver dans des situations discriminatoires dans ses interactions avec les autorités administratives.
Cette ingérence n’était pas prévue par la loi. Du reste, la législation interne applicable disposait qu’un individu recevait son prénom au moment de l’inscription à l’état civil. Par conséquent, il ne ressort ni de cette loi ni de tout autre texte de législation interne porté à l’attention de la Cour que les officiers d’état civil aient eu besoin d’inscrire la mention « choix du prénom » à la suite des prénoms qui étaient attribués aux nouveau-nés par l’acte d’enregistrement à l’état civil, et non par le baptême. L’ingérence en question résultait d’une pratique très répandue dans les bureaux d’état civil.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 10 000 EUR conjointement à tous les requérants pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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