SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23339/94
présentée par Sté AZUL Résidence et
René ESPANOL
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par la Sté AZUL
Résidence et René ESPANOL contre la France et enregistrée le
27 janvier 1994 sous le N° de dossier 23339/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
EN FAIT
La première requérante est une société civile immobilière de
droit français, la S.C.I. Azul Résidence, constituée en 1976 par le
second requérant et ses trois enfants, ayant son siège social à Saint-
Raphaël (Var).
Le second requérant, ressortissant français né en 1924, résidant
à Fréjus (Var), est le gérant de la première requérante.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent être résumés comme suit:
Le 29 juin 1976, la société requérante acheta un terrain
constructible d'une superficie de 17 971 m2, situé sur le territoire
de la commune de Fréjus, dans le but de réaliser et de vendre par lots
un ensemble immobilier. Pour la réalisation de ce projet, un bail fut
consenti à la société Baticos, dont le fils du second requérant était
le président-directeur général.
Entre 1977 et 1980, le second requérant développa avec un cabinet
d'architectes, en liaison avec la municipalité et notamment l'adjoint
au maire chargé de l'urbanisme et des travaux, un projet d'aménagement
de Fréjus-Plage. Ce projet consistait, dans le cadre d'une zone
d'aménagement concertée privée, à réaliser une "marina" autour d'une
zone portuaire comprenant plusieurs immeubles situés sur le terrain de
la société requérante ainsi que sur d'autres terrains.
Toutefois, en 1981, la municipalité fit connaître sa préférence
pour un projet d'aménagement "plus ambitieux" réalisé par un autre
cabinet d'architectes et, à partir de 1984, mit en place les éléments
nécessaires à ce projet. Par arrêté préfectoral du 13 janvier 1984,
l'ensemble des terrains fut classé en zone d'aménagement différé pour
quatorze ans ; par deux délibérations des 26 mai 1984 et
19 septembre 1985, le conseil municipal décida de mettre en oeuvre la
procédure d'instruction du port de plaisance et de demander au
commissaire de la République l'ouverture d'une enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique pour constitution de réserves foncières
à Fréjus-Plage.
Une société d'économie mixte locale (société d'économie mixte de
l'aire de Fréjus - S.E.M.A.F.) fut constituée le 8 août 1986, dans le
but de procéder à l'opération d'aménagement économique, portuaire et
touristique et d'assurer la gestion et la promotion des équipements
collectifs. Par délibération du 27 septembre 1986, la municipalité
concéda à la S.E.M.A.F. la création d'une zone d'aménagement concertée
publique. Une concession de même date donna à la S.E.M.A.F. le pouvoir
d'acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation des terrains et
immeubles bâtis dans le périmètre de la zone.
Par arrêté du 4 juillet 1986, le préfet du Var déclara d'utilité
publique "la construction de réserves foncières à Fréjus-Plage,
nécessaires à la création d'un nouveau quartier reliant le centre de
la ville ancienne et la mer et à la construction d'un port de
plaisance, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation de ce projet". Parmi les terrains faisant l'objet de la
déclaration d'utilité publique (DUP) figurait celui acquis par la
société requérante.
Le 13 février 1987, à la suite de l'arrêté de cessibilité
immédiate des terrains déclarés d'utilité publique pris par le préfet
du Var le 9 février 1987, le juge de l'expropriation rendit une
ordonnance d'expropriation des terrains concernés au profit de la
S.E.M.A.F. Celle-ci conclut des promesses de vente avec deux sociétés
de construction, les sociétés Bleu Marine et Aigue Marine, auxquelles
le maire de Fréjus accorda des permis de construire les 2 août et
18 octobre 1988.
Les requérants intentèrent plusieurs actions.
1. Procédures dirigées contre les arrêtés déclaratifs d'utilité
publique
a) Premier arrêté
Conjointement avec d'autres propriétaires de terrains déclarés
d'utilité publique et avec une association de défense des quartiers
concernés, le requérant introduisit, le 4 septembre 1986, une requête
auprès du tribunal administratif de Nice, en vue d'obtenir l'annulation
de la déclaration d'utilité publique du 4 juillet 1986. La société
requérante intervint dans la procédure. Les requérants faisaient valoir
notamment que les règles applicables n'auraient pas été respectées et
que l'opération serait effectuée dans le but de favoriser des
promoteurs privés, ce qui constituerait un détournement de pouvoir.
Le tribunal administratif de Nice, considérant que la
déclaration était illégale pour non-conformité du dossier soumis à
l'enquête publique aux prescriptions imposées par le Code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, en prononça l'annulation
par jugement du 2 mai 1989.
Entretemps, par ordonnance du 13 février 1987, le juge de
l'expropriation du département du Var avait prononcé l'expropriation
immédiate des terrains au profit de la S.E.M.A.F. Les 14 janvier et
22 février 1988, le juge de l'expropriation avait fixé les indemnités
revenant à la société requérante. Le 29 avril 1988, les indemnités
furent virées sur son compte. Le 2 mai 1988, elles furent consignées
à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par requête enregistrée le 12 juillet 1989, la ville de Fréjus
demanda au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal
administratif de Nice et d'en prononcer le sursis à exécution. Le
Conseil d'Etat rejeta la requête par arrêt du 27 juillet 1990.
Par ailleurs, les requérants formèrent un pourvoi en cassation
contre l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987. Celle-ci fut
annulée par la Cour de cassation le 27 novembre 1990, au motif que
l'annulation définitive par la juridiction administrative de l'arrêté
déclaratif d'utilité publique du 4 juillet 1986 devait automatiquement
entraîner celle de l'ordonnance d'expropriation prise à sa suite.
b) Second arrêté
Le 7 décembre 1989, le préfet du Var prit un second arrêté
déclaratif d'utilité publique. Le 8 février 1990, les requérants ainsi
que d'autres personnes introduisirent contre cet arrêté un recours en
annulation que le tribunal administratif de Nice rejeta le
11 avril 1991, en s'exprimant notamment comme suit :
"Considérant en troisième lieu que les requérants font
valoir que l'expropriation porterait une atteinte excessive
et donc illégale au droit de propriété (...) et ne serait
pas justifiée dans son principe même (...) ; qu'il ressort
des textes cités par les requérants que la procédure
d'expropriation (...) constitue une procédure légale dès
lors qu'elle a pour destination de servir l'intérêt général
et d'être précédée d'une juste indemnisation ; que la
convention européenne des droits de l'homme n'en dispose
pas autrement (...) ; que l'utilité publique de l'opération
ne saurait être utilement contestée à propos de l'opération
d'expropriation dès lors qu'il s'agit de restructurer tout
un tissu urbain situé entre le port et la vieille ville de
Fréjus et que l'expropriation ne concerne que 5
propriétaires et environ 10 % de l'ensemble des terrains
d'assiette du projet déclaré d'utilité publique ; que cette
procédure ne peut donc en l'espèce être estimée comme
portant une atteinte excessive au droit de propriété ; que
le moyen selon lequel l'opération profiterait à certains
promoteurs en violation du droit de la concurrence ne
saurait être utilement invoqué à l'encontre de la DUP dès
lors qu'un tel moyen est relatif aux conditions de
réalisation de l'opération une fois assurée la maîtrise
foncière et non à l'acte déclaratif d'utilité publique ;
qu'il résulte qu'eu égard à l'intérêt de l'urbanisation
harmonieuse de ce secteur à vocation touristique le projet
présente bien une utilité publique et que les inconvénients
relatifs notamment à la dépossession indemnisée de 5
propriétaires ne sont pas excessifs par rapport aux
avantages qu'il présente ;
Considérant enfin que les requérants estiment que la DUP
est constitutive d'un détournement de pouvoir ; qu'eu égard
à ce qui vient d'être dit, un tel détournement n'est pas
établi (...)"
Le 7 juin 1991, les requérants firent appel de ce jugement devant
le Conseil d'Etat et produisirent un mémoire ampliatif le
4 octobre 1991. Ils faisaient essentiellement valoir qu'une atteinte
excessive était portée à leur droit de propriété et que l'expropriation
avait pour effet de substituer illégalement à certains expropriés
d'autres entreprises ayant le même objectif ; qu'étant dépourvue
d'utilité publique et ayant pour but unique de favoriser des intérêts
privés, elle était entachée de détournement de pouvoir. Le
22 octobre 1993, ils déposèrent un mémoire en réponse à ceux du
ministre de l'Equipement et de la ville de Fréjus. Le 7 mars 1994, ils
firent parvenir des observations complémentaires.
A ce jour, le Conseil d'Etat n'a pas encore statué.
A la suite de la deuxième déclaration d'utilité publique, le
préfet du Var prit un arrêté de cessibilité immédiate le
28 février 1991. Le 21 mars 1991 intervint une nouvelle ordonnance
d'expropriation, contre laquelle les requérants formèrent un pourvoi
en cassation. Le juge de l'expropriation fixa les indemnités dues le
20 décembre 1992. Le 17 mars 1992, les indemnités d'expropriation
furent consignées.
2. Procédure relative aux permis de construire
Le 10 novembre 1988, la société requérante introduisit deux
recours auprès du tribunal administratif de Nice, en vue d'obtenir
l'annulation des deux arrêtés du maire de Fréjus des 2 août et
18 octobre 1988, accordant des permis de construire aux sociétés de
construction Aigue Marine et Bleu Marine, titulaires de promesses de
vente consenties par la S.E.M.A.F.
Le tribunal administratif annula les permis par jugement du
10 mai 1990. La ville de Fréjus interjeta appel de ces jugements devant
le Conseil d'Etat, par deux requêtes sommaires et mémoires
complémentaires enregistrés les 21 mai et 20 septembre 1990.
Par arrêts des 25 septembre 1992 et 5 avril 1993, le Conseil
d'Etat rejeta les requêtes, au motif que, en conséquence de
l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 4 juillet 1986 et
de l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987, les deux sociétés
de construction Aigue Marine et Bleu Marine devaient être regardées
comme "n'ayant jamais eu qualité(...) pour présenter une demande de
permis de construire sur le terrain en cause".
Un nouveau permis de construire fut accordé à la société Bleu
Marine le 1er juin 1990. Il fut retiré, à la demande du préfet, par le
maire de Fréjus qui en accorda un troisième le 12 novembre 1990.
3. Procédure relative aux travaux d'aménagement du site
Les sociétés Aigue Marine et Bleu Marine ayant entrepris des
travaux d'aménagement sur des terrains dont elle se considérait
toujours propriétaire, la société requérante saisit le juge des référés
du tribunal de grande instance de Draguignan, le 18 avril 1990, pour
voir ordonner la cessation immédiate des travaux entrepris. Par
ordonnance du 27 avril 1990, le juge rejeta la demande au motif qu'à
défaut d'une décision définitive de la juridiction administrative et
en l'état de la deuxième déclaration d'utilité publique, la société
requérante était sans qualité pour solliciter l'arrêt des travaux. Il
se considéra par ailleurs incompétent pour accorder des dommages-
intérêts.
Le 5 septembre 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma
l'ordonnance. La cour retint qu'en toute hypothèse, il existait une
contestation sérieuse quant au droit éventuel de la société requérante
de récupérer le site litigieux, contestation sérieuse qui ne pouvait
qu'être tranchée par le juge du fond et que par ailleurs il n'y avait
pas en l'espèce de trouble manifestement illicite. La Cour de cassation
rejeta le pourvoi formé par la société requérante le 9 juin 1993.
4. Procédures d'expulsion
Par ordonnances des 27 septembre 1989 et 27 février 1990, le juge
des référés, saisi par la S.E.M.A.F, avait ordonné l'expulsion de la
société Baticos.
Dans la nuit du 30 juillet 1990, les requérants occupèrent, avec
plusieurs personnes, les terrains dont ils s'estimaient propriétaires.
Le 2 août 1990, la société de construction Bleu Marine demanda au juge
des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'ordonner
leur expulsion. Par ordonnance du 3 août 1990, le juge ordonna
l'expulsion sous astreinte. Le 22 janvier 1991, la cour d'appel d'Aix-
en-Provence confirma l'ordonnance. Le pourvoi formé par les requérants
fut rejeté par la Cour de cassation le 16 février 1994.
5. Plainte pénale avec constitution de partie civile
Le 22 mai 1990, le second requérant ainsi que son fils, ès
qualités de représentants légaux de la société requérante et de la
société de construction Baticos, portèrent plainte avec constitution
de partie civile contre diverses personnes, dont le maire et le maire-
adjoint de Fréjus, pour ingérence, forfaiture, trafic d'influence et
corruption passive, notamment dans l'attribution des lots de la ZAC
(zone d'aménagement concerté) de Port-Fréjus à diverses sociétés. Le
second requérant et son fils portèrent également plainte
personnellement pour abus d'autorité et coups et blessures volontaires
(relativement à l'expulsion des terrains, au cours de laquelle le fils
du second requérant avait été blessé).
Le 5 septembre 1990, la Cour de cassation désigna la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour instruire l'affaire. Les
requérants réitérèrent leur plainte auprès de cette juridiction le
30 janvier 1991. Le 25 février 1991, le fils du second requérant
décéda.
Le 5 février 1993, la chambre d'accusation déclara recevable la
constitution de partie civile de la société requérante et de la société
Baticos en tant qu'elle portait sur "la perte d'une chance résultant
de leur expropriation et de l'anéantissement de leur projet de
réalisation d'une ZAC privée autour de leur terrain, préjudice
personnel (qui) trouverait son origine dans deux séries de faits, de
corruption d'abord, entre François Léotard et Henri Meyer, d'ingérence
ensuite, par prise d'intérêt sur les lots distribués par divers
administrateurs de la S.E.M.A.F". En revanche, elle déclara irrecevable
leur constitution de partie civile pour les autres faits de corruption
ou d'ingérence dénoncés qui, à les supposer établis, auraient porté
préjudice aux finances communales.
La chambre d'accusation retint que le maire de Fréjus avait,
relativement à l'acquisition à bas prix d'une propriété et aux travaux
réalisés dans cette propriété, "en plusieurs circonstances, transgressé
les devoirs de sa charge, en prenant des intérêts de nature à
compromettre son indépendance dans des entreprises soumises au contrôle
de son administration, se plaçant ainsi dans des situations où le
soupçon de corruption pouvait l'atteindre" et releva que les faits
établis constituaient les éléments constitutifs d'une ingérence.
Toutefois, elle constata que l'action publique était éteinte par le jeu
de la prescription triennale.
Par ailleurs, la chambre d'accusation, tout en constatant
"l'existence d'un véritable enchaînement chronologique" entre, d'une
part, l'acquisition à bas prix par le maire de la propriété en question
auprès du dirigeant d'un groupe de sociétés et, d'autre part,
l'attribution à ce même dirigeant d'un poste d'administrateur à la
S.E.M.A.F. et à ses sociétés de lots dans la ZAC de Port-Fréjus,
considéra que les recherches n'avaient pas permis de confirmer
l'existence d'un pacte constitutif de corruption.
La chambre d'accusation considéra par ailleurs que les
administrateurs de la S.E.M.A.F., qui n'avaient pas la qualité de
fonctionnaires ni d'agents du Gouvernement, ne pouvaient être
poursuivis du fait d'ingérence par prise d'intérêt dans des entreprises
placées sous leur administration ou leur surveillance.
En définitive, la chambre d'accusation prononça un non-lieu
partiel et ordonna la communication du dossier au procureur général
pour réquisitions en vue d'un supplément d'information concernant,
d'une part, les faits nouveaux d'ingérence et de complicité d'ingérence
résultant de la réalisation d'un mur et d'un grillage par la commune
autour de la propriété du maire et, d'autre part, de la requalification
des coups et blessures volontaires dont avait été victime le fils du
second requérant en coups, violences ou voies de fait ayant entraîné
la mort sans intention de la donner.
Le résultat de ce supplément d'information n'est pas connu.
GRIEFS
1. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole N° 1. Selon
eux, l'équilibre exigé par la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme entre les exigences de l'intérêt général et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu n'a
pas été maintenu. Ils contestent tout d'abord la législation française
qui, leur faisant obligation de saisir de façon distincte le juge
administratif et le juge judiciaire, leur a fait supporter une charge
disproportionnée. En l'espèce, bien qu'ayant obtenu le 2 mai 1989
l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, la société
requérante a dû attendre jusqu'au 27 novembre 1990 l'annulation de
l'ordonnance d'expropriation.
Par ailleurs, ils estiment que la société requérante aurait dû
conserver la pleine propriété de ses biens jusqu'à la date de la
deuxième ordonnance d'expropriation, le 21 mars 1991, alors qu'elle a
été privée de la libre jouissance de son terrain depuis mars 1990 et
que des sociétés concurrentes y sont installées. En outre, ils font
valoir que malgré les annulations prononcées par les deux ordres de
juridiction, la société requérante n'a pas pu recouvrer la disposition
de sa propriété.
Ils constestent enfin le but de la procédure d'expropriation,
qui, selon eux, aurait été effectuée pour favoriser des entreprises
concurrentes exerçant la même activité que la société requérante et non
dans un but d'intérêt général. Ils rappellent à cet égard que ce sont
quatre promoteurs privés qui se sont vu céder les parcelles
expropriées, pour y réaliser un programme identique à celui envisagé
par la société requérante et la société Baticos.
2. Ils allèguent la violation des articles 17 et 18 de la
Convention, combinés avec l'article 1 du Protocole N° 1, en ce qu'ils
seraient victimes d'un détournement de pouvoir des autorités
expropriantes, qui auraient voulu avantager des intérêts privés. Ils
soulignent le fait que ces autorités n'ont eu de cesse de "sauver" ces
intérêts privés, notamment en commençant une nouvelle procédure de
déclaration d'utilité publique alors même que le Conseil d'Etat ne
s'était pas encore prononcé sur la première, ou en délivrant de
nouveaux permis de construire dès l'annulation des précédents permis.
3. Ils estiment par ailleurs avoir subi une discrimination contraire
à l'article 14 de la Convention.
4. Ils se plaignent de la durée des diverses procédures et invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants estiment qu'il a été porté atteinte au droit au
respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), seul ou combiné avec les articles 14, 17 et 18
(P1-1+14+17+18) de la Convention. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
est ainsi rédigé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes."
La Commission estime qu'aux fins de l'application de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1), seul ou combiné avec les articles précités,
il y a lieu de distinguer les deux procédures successives
d'expropriation.
a) S'agissant de la première procédure et à supposer même que les
conditions de l'article 26 (art. 26) soient remplies, la Commission
relève que le tribunal administratif, dans son jugement du 2 mai 1989,
a considéré l'arrêté déclaratif d'intérêt public irrégulier et l'a
annulé et que la Cour de cassation a, à son tour, prononcé l'annulation
de l'ordonnance d'expropriation du 13 février 1987.
Il s'ensuit que, dans la mesure où la violation alléguée a été
reconnue et réparée par les juridictions internes, les requérants ne
peuvent plus s'en prétendre victimes au sens de l'article 25 par. 1
(art. 26-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Eckle du
15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 10888/84,
déc. 3.12.86, D.R. 50 pp. 90, 96 ; N° 10668/83, déc. 13.5.87, D.R. 52
pp. 177, 186 ; N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56 pp. 237, 252).
Cette partie de la requête est en conséquence manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) La Commission observe ensuite que les requérants ont introduit
un recours en annulation contre le second arrêté déclaratif d'intérêt
public, qui est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat. Ils ont
également saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'ordonnance
d'expropriation.
Il en résulte qu'en ce qui concerne la seconde procédure
d'expropriation, les requérants n'ont pas encore épuisé les voies de
recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En conséquence, cet aspect de la requête doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la durée des diverses procédures
introduites par eux devant la juridiction administrative et la
juridiction pénale. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
La Commission relève que le recours en annulation du premier
arrêté déclaratif d'intérêt public, engagé le 4 septembre 1986, a donné
lieu à un arrêt du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990 et que le recours
en annulation du second arrêté déclaratif d'intérêt public, introduit
le 8 février 1990 devant le tribunal administratif, est actuellement
pendant devant le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.
Par ailleurs, la Commission note que la procédure en annulation
des permis de construire, engagée le 10 novembre 1988 devant le
tribunal administratif de Nice, a donné lieu à un arrêt du Conseil
d'Etat le 5 avril 1993.
Enfin, la Commission observe que la plainte pénale avec
constitution de partie civile, déposée le 22 mai 1990, n'a pas encore,
selon les informations communiquées, fait l'objet d'une décision
définitive.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief des requérants
relatif à ces procédures et juge nécessaire de porter cette partie de
la requête à la connaissance du Gouvernement français en application
de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
3. Les requérants se plaignent également, en invoquant l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée des procédures de
référé relatives à la cessation des travaux ainsi qu'à leur expulsion
des terrains.
La Commmission observe que ces procédures étaient instituées en
vue de l'obtention de mesures provisoires et ne visaient pas à faire
trancher le fond du litige. Elle rappelle que l'article 6 (art. 6) de
la Convention n'est pas applicable à des procédures de caractère
conservatoire tendant à une ordonnance de référé (N° 12446/86,
déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée des procédures
introduites les 4 septembre 1986 et 10 novembre 1988 devant le
tribunal administratif et le 22 mai 1990 devant la juridiction
pénale ;
à la majorité,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président en exercice
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy