(...)
EN FAIT
Les requérants, Mme Maria Karolina Steck-Risch, M. Anton Georg Risch, M. Walter Risch, M. Paul Arnold Risch et M. Mamertus Risch, sont ressortissants du Liechtenstein. Ils sont frères et sœur et sont nés respectivement en 1926, 1927, 1930, 1937 et 1939. La première requérante et le second requérant résident à Vaduz, le troisième requérant à Schaan, et les quatrième et cinquième requérants à Triesen. Ils sont représentés devant la Cour par Me W. Weh, avocat à Bregenz (Autriche).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient copropriétaires, pour un cinquième chacun, de deux terrains adjacents, enregistrés sous les numéros 55/IV et 67/IV du plan cadastral de la commune de Schellenberg. Ils avaient hérité de cette propriété en 1983.
Le 29 septembre 1972, alors que la propriété litigieuse appartenait encore au père des requérants, la commune de Schellenberg adopta un plan de zonage provisoire (Zonenplanfestsetzungsbeschluss) qui désignait les deux terrains comme non constructibles. Avant cela, la propriété ne figurait sur aucun plan de zonage.
Le 14 mai 1980, le conseil municipal (Gemeinderat) de Schellenberg rejeta un appel formé par le père des requérants.
Le 24 novembre 1981, le plan de zonage (Zonenplan) fut approuvé par le gouvernement du Liechtenstein.
Le 24 août 1994, les requérants demandèrent, en vain, que leurs terrains fussent classés comme terrains constructibles (Bauland).
Le 15 juillet 1997, ils réclamèrent 4,9 millions de francs suisses pour le préjudice qu’ils auraient subi en raison de la qualification de leur propriété comme terrain non constructible. Ils soutenaient que cette qualification revenait à une expropriation de fait.
Le 2 juin 1998, le gouvernement du Liechtenstein, siégeant à huis clos, rejeta leur demande. Il estima que le classement en terrain non constructible de la propriété, qui ne figurait pas auparavant dans un plan de zonage, ne constituait pas une expropriation de fait ouvrant droit à indemnisation. En particulier, les terrains des intéressés n’avaient pas été viabilisés, et la commune n’avait conçu aucun projet d’aménagement les concernant.
Le 18 juin 1998, les requérants formèrent un recours contre la décision du gouvernement devant le Tribunal administratif (Verwaltungsbeschwerdeinstanz) du Liechtenstein. Ils firent notamment valoir que la décision reposait sur des éléments qui n’avaient pas été établis dans le cadre d’une procédure contradictoire et, en particulier, qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’exposer leurs vues sur la question de savoir si leurs terrains avaient ou non été viabilisés – ce qui selon eux était bien le cas. Ils sollicitèrent donc l’audition des parties à ce sujet ainsi qu’une inspection de la propriété. En outre, ils demandèrent que le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Schellenberg tenue le 5 juillet 1995 fût communiqué au Tribunal administratif. Il en ressortait selon eux que la commune avait envisagé d’intégrer leur propriété dans une zone constructible.
Le 21 octobre 1998, la commune de Schellenberg, en tant que défenderesse, déposa des conclusions (Gegenschrift) dans lesquelles elle priait le Tribunal administratif de débouter les requérants. Elle rappelait les raisons pour lesquelles la propriété des intéressés avait été classée comme terrain non constructible ; elle affirmait que le prédécesseur de ceux-ci n’avait pas contesté le plan de zonage. Par ailleurs, elle combattait l’allégation des requérants selon laquelle les terrains litigieux avaient été viabilisés. Selon elle, contrairement à ce qu’affirmaient les intéressés, les parcelles adjacentes avaient elles aussi été cataloguées comme terrains non constructibles. La commune remit le procès-verbal dont les requérants avaient fait état, mais ses observations ne furent pas communiquées à ceux‑ci.
Le 25 juin 1999, le Tribunal administratif, présidé par le juge G.W. et siégeant à huis clos, débouta les requérants de leur appel.
Dans sa décision, le Tribunal administratif retraça la procédure menée jusqu’alors et résuma de manière détaillée les observations déposées par la commune de Schellenberg ; il constata que les conditions donnant droit à une indemnisation n’étaient pas réunies, entre autres raisons parce que la propriété des requérants n’avait pas été viabilisée. Les parcelles adjacentes ne faisaient pas non plus l’objet de plans d’aménagement. Lorsque le plan de zonage avait été adopté, les requérants ne pouvaient légitimement espérer que leurs terrains seraient qualifiés de terrains constructibles.
Le Tribunal administratif rappela de plus qu’il n’existait pas de droit à une audience publique dans le cadre d’une procédure administrative. Le principe voulant que les parties soient entendues n’impliquait pas nécessairement la tenue d’une audience afin que les autorités administratives puissent décider, au vu du dossier, si une affaire était ou non en état. Puisque les requérants avaient déposé des observations écrites très détaillées, le Tribunal administratif estima qu’ils avaient suffisamment eu la possibilité de présenter leurs arguments et les preuves à l’appui.
Le 7 juillet 1999, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof) sur la base de l’article 23 de la loi y relative (Staatsgerichtshofsgesetz), au motif que le principe de l’égalité des armes n’avait pas été respecté. En effet, selon eux, le Tribunal administratif avait fondé sa décision sur de nouvelles observations présentées par la commune de Schellenberg (relatives à la question de savoir si les prédécesseurs des requérants avaient contesté le plan de zonage et si la propriété de ces derniers avait été viabilisée), auxquelles les intéressés n’avaient pas eu la faculté de répondre.
Les requérants firent également état de vices de procédure : ils affirmèrent en particulier que le Tribunal administratif ne les avait pas entendus et n’avait pas procédé à une visite sur les lieux. En bref, ils arguèrent que la décision du tribunal avait violé leur droit de propriété.
Le 10 février 2000, la Cour constitutionnelle informa les requérants de la composition du collège de cinq juges qui examinerait leur cause à huis clos le 29 février 2000.
Le 21 février 2000, les requérants déposèrent une requête en récusation pour cause de partialité contre H.H., l’un des juges du collège ; ils l’estimaient disqualifié pour connaître de l’affaire car il était l’associé de G.W. dans un cabinet d’avocats (Kanzleigemeinschaft) – G.W. étant le juge qui avait présidé l’instance devant le Tribunal administratif.
Le 29 février 2000, la Cour constitutionnelle, siégeant à huis clos, rejeta la demande des requérants. Elle confirma que le classement de leurs parcelles comme terrains non constructibles ne constituait pas une expropriation de fait donnant droit à une indemnisation.
La règle de l’égalité des armes étant un élément fondamental de l’équité d’une procédure, la Cour constitutionnelle accepta dans son principe la thèse des requérants selon laquelle ils auraient dû être informés des observations sur leur appel que la commune de Schellenberg avait adressées au tribunal, et auraient dû avoir la possibilité d’y répondre. A cet égard, elle nota que les observations en question renfermaient de nouvelles informations : il y était en particulier indiqué que le prédécesseur des requérants ne s’était jamais opposé au plan de zonage. Si ce fait avait été établi, il aurait pu affaiblir la position des intéressés. La Cour constitutionnelle releva cependant que cet élément n’avait joué aucun rôle dans la décision du Tribunal administratif. Ainsi, le vice de procédure n’avait entraîné aucun préjudice. Compte tenu de ces circonstances spéciales et de ce que la procédure dans son ensemble avait été contradictoire, la Cour constitutionnelle conclut que les droits procéduraux des requérants avaient été respectés.
En outre, elle rappela que, en règle générale, il appartenait à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et de décider si les preuves étaient recevables. Il ressortait du raisonnement juridique détaillé du Tribunal administratif que les faits que les requérants avaient voulu établir n’étaient pas pertinents. En particulier, rien n’indiquait que l’autorité administrative eût arbitrairement refusé d’inspecter la propriété en question, étant donné qu’une telle inspection n’aurait pas pu servir à démontrer que les conditions pour qu’il y eût expropriation de fait s’étaient trouvées réunies en 1972 et 1981 respectivement, lorsque le plan de zonage provisoire puis le plan de zonage définitif avaient été adoptés.
Enfin, en ce qui concernait les craintes des requérants se rapportant à la partialité d’un juge, la Cour constitutionnelle, se référant à un commentaire doctrinal sur le droit administratif liechtensteinois, rappela que dans un Etat de la taille du Liechtenstein les ressources humaines du secteur public étaient limitées. Elle déclara que, dès lors, il fallait examiner les questions de remplacement avec prudence si on ne voulait pas compromettre le bon fonctionnement des autorités du pays. La cour répéta que, en vertu de l’article 6 de la loi sur la Cour constitutionnelle, un juge qui y siégeait tout en étant juge auprès d’un autre tribunal du pays devait se désister d’une instance lorsque la plainte concernait une décision rendue par le tribunal en question. Toutefois, la Cour constitutionnelle dit qu’il n’en allait pas de même dans les affaires où un juge connaissait simplement un autre juge qui avait participé à la décision incriminée. De plus, elle constata que, dans un Etat de droit, l’annulation d’une décision par la Cour constitutionnelle n’avait rien d’inhabituel et ne mettait pas en doute les compétences professionnelles des juges ayant pris la décision en cause. Dans ces conditions, la cour conclut que les craintes de partialité exprimées par les intéressés ne pouvaient pas être considérées comme objectivement justifiées.
La décision de la Cour constitutionnelle fut signifiée aux requérants le 14 avril 2000.
B. Le droit interne pertinent
1. Saisine du Tribunal administratif et audiences devant celui-ci
En vertu de l’article 97 de la Constitution, toutes les décisions ou ordonnances gouvernementales peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif.
L’article 100 de la loi sur la justice administrative nationale (Landesverwaltungspflegegesetz du 21 avril 1922 LGB1. (Journal officiel) 1922 no 24) prévoit en sa partie pertinente :
« 2. Le Tribunal administratif a les pouvoirs et les obligations d’un tribunal de pleine juridiction (droit d’examen illimité) pour toute question dont il est saisi (...)
3. Par conséquent, le Tribunal administratif peut décider d’office de la tenue d’une audience à laquelle les parties plaideront et seront entendues ; d’une façon générale, il dirige la procédure depuis son début.
4. Toutefois, le Tribunal administratif peut également, s’il estime qu’une audition des parties n’est pas nécessaire, ou si les parties n’ont pas expressément demandé la tenue d’une audience, examiner la décision contestée sur la base du dossier en sa possession (...) »
En pratique, les audiences devant le Tribunal administratif ne sont pas publiques.
2. Saisine de la Cour constitutionnelle et audiences devant celle-ci
D’après l’article 104 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente notamment pour protéger les droits consacrés par la loi fondamentale. L’article 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshofgesetz du 5 novembre 1925 LGB1. 1925 no 8) prévoit que les décisions des tribunaux et des autorités administratives peuvent être contestées devant cette juridiction en cas de violation alléguée de droits constitutionnels ou de droits garantis par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
L’article 37 de la loi sur la Cour constitutionnelle énonce :
« 1. Les procédures devant la Cour constitutionnelle et les décisions de celle-ci sont soumises, mutatis mutandis, aux dispositions applicables au dernier degré de la procédure administrative ordinaire, telles qu’elles sont définies par la loi sur la justice administrative nationale, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement ou que la Cour constitutionnelle estime qu’une audience n’est pas nécessaire.
2. Si une audience a lieu, les parties et autres comparants sont convoqués. »
3. Règles applicables aux requêtes en récusation d’un juge pour cause de partialité
L’article 7 de la loi sur la justice administrative nationale dispose qu’un agent de l’Etat, y compris un membre du Tribunal administratif, peut notamment être mis en cause :
« b. si l’agent concerné (...) peut s’attendre à un avantage ou un désavantage important selon l’issue du litige administratif ;
(...)
d. s’il existe une autre raison suffisante de douter de l’impartialité de l’agent en question, en particulier si celui-ci est un ami trop proche ou un ennemi de l’une des parties à un litige judiciaire ou administratif. »
En vertu de l’article 6 § 3 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ces règles s’appliquent également aux juges de cette juridiction.
GRIEFS
Restent sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention les griefs suivants :
1. Les requérants dénoncent le manque d’impartialité de H.H., l’un des juges de la Cour constitutionnelle ayant statué sur le recours qu’ils avaient formé contre la décision du Tribunal administratif, car il était l’associé, dans un cabinet d’avocats, de G.W., qui avait présidé l’instance devant le Tribunal administratif.
2. En outre, les requérants soutiennent que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la mesure où les observations formulées par la commune de Schellenberg sur leur appel ne leur ont pas été communiquées.
3. Les intéressés avancent que la procédure en cause a méconnu l’article 6 car aucune audience, publique ou non, n’a été tenue devant le Tribunal administratif et la Cour constitutionnelle et, de plus, il n’y a pas eu de prononcé public des décisions de ces juridictions. Selon eux, leurs demandes d’être autorisés à déposer impliquaient une demande d’audience.
4. Les requérants arguent de surcroît que la procédure devant le Tribunal administratif fut elle aussi inéquitable dans la mesure où le tribunal n’a pas tenu compte de leurs demandes d’être entendus.
EN DROIT
Les requérants expriment un certain nombre de griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
1. Les requérants se plaignent du manque d’impartialité de l’un des juges de la Cour constitutionnelle, H.H.
Le Gouvernement soutient que rien ne laisse penser que H.H. ne présentait pas l’impartialité voulue. Il avance en particulier que, d’après l’article 7 de la loi sur la justice administrative nationale, un juge peut être mis en cause s’il est « un ami trop proche (...) de l’une des parties [au] litige », alors que le fait qu’il soit un ami ou une connaissance d’un autre juge ayant statué sur le litige n’est pas considéré comme une cause de partialité. L’autre argument consistant à dire que le juge H.H. et le juge G.W. qui avait présidé l’instance devant le Tribunal administratif étaient associés dans un cabinet d’avocats est sans effet. Dans un Etat de droit, il est normal, selon le Gouvernement, que le système juridictionnel soit conçu de sorte que la Cour constitutionnelle puisse annuler l’arrêt d’une juridiction de rang inférieur. Une telle annulation n’aurait aucunement nui au cabinet d’avocats dans lequel H.H. et G.W. étaient associés.
Les requérants signalent que les juges H.H. et G.W. dirigeaient ensemble un cabinet d’avocats ; selon eux, de ce fait, outre qu’ils partageaient une source de revenus, ces juges entretenaient des liens personnels étroits fondant les craintes de partialité que nourrissaient les intéressés à leur égard. De surcroît, si la Cour constitutionnelle avait annulé la décision du Tribunal administratif, cela aurait pu nuire au cabinet d’avocats. La rareté des ressources humaines qualifiées dans un petit Etat ne saurait justifier, pour les requérants, qu’un juge partial statue sur leur cause.
La Cour, après avoir examiné les arguments des parties, estime que ce grief soulève au regard de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants font valoir que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté. Les observations formulées par la commune de Schellenberg lors de leur appel ne leur auraient en effet pas été communiquées.
Selon le Gouvernement, la présente espèce doit être distinguée de l’affaire Ziegler c. Suisse (no 33499/96, 21 février 2002), dans la mesure où il ressort des conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle a abouti que le Tribunal administratif ne s’était pas fondé sur les observations formulées par la commune de Schellenberg. Par conséquent, le vice de procédure dont les requérants font état ne leur aurait pas porté préjudice.
Les intéressés contestent la thèse du Gouvernement. Le Tribunal administratif, dans sa décision, aurait non seulement résumé de manière détaillée les observations formulées par la commune de Schellenberg mais il se serait également appuyé sur elles pour établir les faits, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si la propriété en cause avait été viabilisée. Quoi qu’il en soit, la commune de Schellenberg étant la défenderesse à la procédure devant le Tribunal administratif, ses observations auraient été d’un intérêt vital pour les requérants.
La Cour, après avoir examiné les arguments des parties, estime que ce grief soulève au regard de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Les requérants se plaignent qu’il n’y ait pas eu d’audience, publique ou non, devant le Tribunal administratif et la Cour constitutionnelle ; ils tirent également grief du fait que ces juridictions n’ont pas prononcé leurs décisions en public.
La réserve formulée par le Liechtenstein à l’article 6 § 1 se lit comme suit :
« Conformément à l’article 64 de la Convention [article 57 de la Convention depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11], la Principauté de Liechtenstein émet la réserve que le principe de la publicité des audiences et du prononcé des jugements, contenu dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, ne s’appliquera que dans les limites dérivées des principes qui trouvent actuellement leur expression dans les lois liechtensteinoises suivantes : (...)
– Loi du 21 avril 1922 sur la justice administrative nationale, LGBl. 1922 no 24
– Loi du 5 novembre 1925 sur la Haute Cour, LGBl. 1925 no 8[[1]] (...) »
L’article 57 de la Convention se lit comme suit :
« 1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (...) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »
Le Gouvernement considère que la réserve exprimée par le Liechtenstein à l’article 6 § 1 empêche la Cour d’examiner la plainte tirée du fait qu’une audience n’a pas été tenue et que les décisions n’ont pas été prononcées en public. La réserve porte sur une disposition précise de la Convention et renvoie à des lois en vigueur au Liechtenstein à la date où cet Etat a ratifié celle-ci, à savoir le 8 septembre 1982. En outre, la réserve contient un bref exposé de la loi concernée, comme l’exige l’article 57 § 2 de la Convention. Pour le Gouvernement, tant la procédure devant le Tribunal administratif que celle devant la Cour constitutionnelle étaient régies par des lois auxquelles la réserve s’applique.
A titre subsidiaire, le Gouvernement arguë que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, les intéressés avaient le droit de demander une audience au Tribunal administratif ainsi qu’à la Cour constitutionnelle. Généralement, de telles audiences ne sont pas publiques. Toutefois, le Gouvernement mentionne une décision de 1996 dans laquelle la Cour constitutionnelle a déclaré qu’en dépit de la réserve formulée par le Liechtenstein à l’article 6 § 1 de la Convention, il importe que « les procédures qui présentent un intérêt général soient également publiques, et que les médias puissent en rendre compte ». Il ressort de cette jurisprudence que des audiences publiques peuvent avoir lieu lorsque cela est opportun.
Les requérants soutiennent quant à eux que la réserve vise seulement les audiences publiques et ne peut donc empêcher la Cour d’examiner si leur droit à une audience a été respecté ou non.
Les intéressés, qui se fondent sur les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Gradinger c. Autriche (arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C) et Eisenstecken c. Autriche (no 29477/95, CEDH 2000-X), avancent que, quoi qu’il en soit, la réserve en cause n’est pas conforme aux exigences de l’article 57 de la Convention. Selon eux, elle est formulée en des termes vagues et revêt donc un « caractère général » au sens de la seconde phrase de l’article 57 § 1. En outre, elle ne contient pas de « bref exposé de la loi » comme le veut le second paragraphe de cet article.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement, qui affirme qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Selon eux, s’ils avaient sollicité la tenue d’une audience publique, ils l’auraient fait en vain. Par ailleurs, leurs demandes d’être autorisés à déposer impliquaient une demande d’audience.
La Cour observe que le grief des requérants revêt deux aspects : il s’agit de savoir si une audience aurait dû leur être accordée et, dans l’affirmative, si cette audience aurait dû être publique.
a) La Cour va d’abord examiner le grief que les requérants tirent de l’absence d’audience sur leur cause tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour constitutionnelle.
En vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
En l’espèce, les requérants n’ont pas expressément demandé au Tribunal administratif de tenir une audience, bien que l’article 100 § 4 de la loi sur la justice administrative nationale les y autorisât. La Cour n’est pas convaincue par leur argument selon lequel, lorsqu’ils sollicitaient l’autorisation de déposer et l’audition des parties, ils priaient par là même la juridiction de tenir une audience. Elle relève en particulier la conclusion du Tribunal administratif selon laquelle en droit liechtensteinois le principe voulant que les parties soient entendues n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience mais peut également s’accommoder du dépôt d’observations écrites par les intéressés.
En outre, les requérants ne se sont pas plaints de l’absence d’audience lorsqu’ils ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour fait remarquer à cet égard que la Cour constitutionnelle a le pouvoir d’annuler toute décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative mise en cause devant elle si elle parvient à la conclusion que des droits constitutionnels ou des droits garantis par la Convention n’ont pas été respectés. Dès lors, un recours formé devant la Cour constitutionnelle doit être considéré comme un recours effectif. Enfin, les requérants n’ont pas non plus demandé la tenue d’une audience devant la Cour constitutionnelle.
Par conséquent, ils n’ont pas usé des voies de recours disponibles en droit liechtensteinois.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) Cela dit, cette conclusion n’est pas nécessairement déterminante pour le grief que les requérants tirent de l’absence d’une audience publique (voir, mutatis mutandis, Eisenstecken, précité, § 33). Même si les requérants avaient demandé la tenue d’une audience au Tribunal administratif ou à la Cour constitutionnelle, une telle audience n’aurait normalement pas été publique. Cela ressort des dispositions pertinentes du droit du Liechtenstein (article 100 de la loi sur la justice administrative nationale et article 37 de la loi sur la Cour constitutionnelle, voir ci-dessus « Le droit interne pertinent ») et n’est pas contesté par le Gouvernement. Même si ce dernier fait état d’un arrêt de la Cour constitutionnelle d’après lequel une procédure pourrait être publique lorsque cela est opportun, il n’est pas sûr que la présente espèce aurait répondu à ce critère car elle ne revêt apparemment pas un intérêt général, que ce soit pour le public ou pour la presse.
Toutefois, pour dire si les requérants disposaient en l’espèce d’un recours effectif contre l’absence d’audience publique et de prononcé public des décisions, la Cour doit au préalable examiner la validité de la réserve formulée par le Liechtenstein en ce qui concerne l’article 6.
La Cour observe que la procédure incriminée était régie par les lois énoncées dans la réserve, à savoir la loi sur la justice administrative nationale et la loi sur la Cour constitutionnelle. Il n’a pas été contesté que les dispositions concernant le caractère non public des audiences étaient déjà en vigueur au moment où la réserve fut formulée.
En ce qui concerne l’argument des requérants d’après lequel la réserve présentait un « caractère général », la Cour rappelle que l’article 57 § 1 (ancien article 64 § 1) de la Convention exige précision et clarté. L’expression « réserve de caractère général » vise en particulier une réserve ne se rapportant pas à une disposition spécifique de la Convention, ou bien rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l’on puisse en apprécier le sens et le champ d’application exacts (arrêts Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, série A no 132, p. 26, § 55, Chorherr c. Autriche, 25 août 1993, série A no 266-B, p. 34, § 18, et, récemment, Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), no 57381/00, CEDH 2001-XI).
La Cour note que la réserve qui est ici en cause renvoie à une disposition spécifique de la Convention – l’article 6 § 1 – et à une règle précise qui y figure : une audience publique doit avoir lieu et le jugement doit être rendu publiquement. Même si l’on peut critiquer la relative complexité de l’énoncé, le texte de la réserve indique avec une clarté suffisante que la publicité ne peut être restreinte que conformément aux dispositions des lois énoncées dans la réserve.
La Cour conclut que la formulation de la réserve n’atteint pas le degré de généralité proscrit par la seconde phrase de l’article 57 § 1.
S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle la réserve ne contenait pas un « bref exposé de la loi en cause », la Cour rappelle que cette exigence constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique. En effet, l’article 57 § 2 vise à offrir, notamment aux autres Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l’Etat concerné. Il ne contient pas une simple exigence de forme ; il édicte une condition de fond (Belilos, précité, p. 27, § 59).
La Cour rappelle avoir dit dans l’arrêt Chorherr (précité, p. 34, § 20) que la règle en question n’exige pas pour autant une description, même sommaire, de la substance des textes en cause. Elle a déclaré que le renvoi au Journal officiel fédéral – précédé du reste d’une mention de l’objet des textes dont il s’agit – répondait à l’exigence visée à l’article 57 § 2. Elle a à l’inverse considéré qu’une réserve qui se réfère simplement à une disposition facultative, non limitative, de la Constitution et qui ne mentionne pas les dispositions spécifiques excluant la publicité des débats, ne satisfait pas aux exigences de l’article 57 § 2 (arrêts précités Eisenstecken, § 29, et Gradinger, p. 65, § 51).
Appliquant ces principes à la présente espèce, la Cour constate que la réserve exclut du champ d’application de l’article 6 – du moins en ce qui concerne les audiences publiques et le prononcé public des décisions – les procédures visées par les lois énoncées. L’intitulé de chaque loi en indique l’objet et est suivi d’un renvoi au Journal officiel. Il est donc possible pour chacun d’identifier précisément de quelles lois il s’agit et de se renseigner sur elles. Ainsi, la réserve fournit une sauvegarde contre toute interprétation qui étendrait indûment son champ d’application. Par conséquent, elle est conforme à l’article 57 § 2.
En bref, la réserve formulée par le Liechtenstein à l’article 6 § 1 dispense la Cour de l’examen du grief des requérants concernant l’absence d’audience publique et de prononcé public des décisions rendues.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Les requérants se plaignent du rejet, par le Tribunal administratif, de leurs demandes d’être autorisés à déposer.
La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En l’espèce, les juridictions ont suffisamment motivé leur conclusion selon laquelle les preuves présentées par les requérants étaient sans pertinence pour l’issue de l’affaire. La Cour constitutionnelle a notamment constaté qu’une inspection de la propriété n’aurait pas permis de déterminer si les conditions d’une expropriation de fait s’étaient trouvées réunies quelque vingt ans auparavant, lorsque le plan de zonage définitif avait été adopté. Enfin, en ce qui concerne la demande des requérants visant à l’audition des parties, rien ne montre que l’objet du différend obligeait la cour et le tribunal à se forger par eux-mêmes une opinion sur les parties.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants selon lequel un juge de la Cour constitutionnelle n’était pas impartial, ainsi que leur grief tiré du fait que le Tribunal administratif ne leur a pas donné l’occasion de répondre aux observations que la commune de Schellenberg avait formulées sur leur appel ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
[1]. La présente décision reprend les termes de Wille c. Liechtenstein ([GC], no 28396/95, § 27, CEDH 1999-VII) ; cette loi est donc appelée ici « loi du 5 novembre 1925 sur la Cour constitutionnelle ».
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