TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16929/03
présentée par Stela ŞTEFAN et S.C. « R » S.A.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2003 et
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, Mme Stela Ştefan est une ressortissante roumaine, née en 1951 et résidant à Bucarest. La seconde requérante,
S.C. « R » S.A., société éditrice du quotidien România liberă, est une société commerciale de droit roumain ayant son siège à Bucarest. Elles sont représentées devant la Cour par Me Liliana Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La première requérante travaillait en tant que journaliste au quotidien România liberă.
Le 21 février 2000, après s’être renseignée auprès du bureau de police au sujet de vols d’objets d’art, elle publia un article intitulé « On vole l’art ; Le patrimoine culturel national – délaissé délibérément par les politiciens ; Qui a intérêt à retarder la loi sur le patrimoine pendant des années », dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Un vol a également été commis dans l’Eglise de la Nativité de la Vierge Marie, dans laquelle les voleurs ont pris des icônes d’une valeur de 500 000 lei [roumains] qu’ils ont ensuite vendues, pour la somme ridicule de 400 dollars américains, à un soi-disant collectionneur d’art de Bucarest, G.P., trafiquant notoire d’œuvres d’art depuis 20 ans. Celui-ci avait, bien entendu, l’intention de leur faire passer frauduleusement la frontière afin de les vendre à l’étranger à leur juste prix. »
Le 19 juin 2002, à la suite d’une plainte pénale de G.P. pour diffamation, le tribunal de première instance de Bucarest relaxa la première requérante. Il considéra toutefois que celle-ci était responsable, selon les normes du droit civil, d’une atteinte à la réputation de G.P., commerçant dans le domaine des objets d’art, et la condamna, solidairement avec la seconde requérante, à verser à la partie lésée 25 000 000 lei roumains (ROL) à titre de préjudice moral. La première requérante fut aussi condamnée à payer à l’Etat 400 000 ROL de frais de justice.
Ce jugement fut confirmé, sur recours des parties, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 4 octobre 2002.
GRIEFS
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit à la liberté d’expression en raison des décisions rendues par les tribunaux internes.
Elles considèrent également que leur droit à un procès équitable a été méconnu, dans la mesure où les déclarations des parties n’ont pas été suffisamment étudiées par les juridictions.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants.
Le 6 septembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la représentante des parties requérantes le
20 septembre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les observations des requérantes en réponse avant le 2 novembre 2006.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du
28 novembre 2006, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des parties requérantes et de leur représentante sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’elles n’avaient sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par les parties requérantes le
4 novembre 2006 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy