PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 43180/11 et 3602/15
Fioravanti STEFANELLI contre l’Italie
et Giuseppe PROVENZANO contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. R. Perrone, avocate exerçant à S. Donato di Lecce.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296/2006 dans une procédure judiciaire) et de l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte portée aux biens – pension - des requérants ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROITJonction des affaires
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.Sur la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement et visant les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par les griefs tirés de l’article 6 § 1. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que « les requérants ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres, suite à l’intervention rétroactive de la loi no 296/2006, sur les procédures en cours ». Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans l’annexe I et il invite la Cour à rayer cette partie des requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour concernant l’application de la loi d’interprétation authentique no 296/2006 dans des procédures judiciaires est claire et abondante (voir, par exemple, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09 et 4 autres, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10 et 7 autres, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie, nos 54425/08 et 5 autres, 24 juin 2014, Biraghi et autres c. Italie, nos 3429/09 et 21 autres, 24 juin 2014, et Stefanetti et autres c. Italie (satisfaction équitable), nos 21838/10 et 7 autres, 1er juin 2017).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention.Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du fait que l’atteinte portée à leurs biens par l’intervention législative litigieuse (loi no 296 de 2006) avait revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, ainsi que la Cour l’avait établi dans l’affaire Stefanetti et autres c. Italie nos 21838/10 et 7 autres, (arrêts du 15 avril 2014 et du 1er juin 2017 sur la satisfaction équitable). Selon les requérants, la loi aurait entrainé une réduction dépassant les deux tiers de leur pension.
Dans l’affaire Maggio et autres c. Italie (nos 46286/09 et 4 autres, § 62, 31 mai 2011), la Cour a estimé qu’une réduction de moins de la moitié des pensions des requérants n’était pas déraisonnable. Ensuite, dans l’affaire Stefanetti et autres (satisfaction équitable) (précité, § 29), elle a affirmé que « compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire et du type de contentieux en cause [...], [elle] estime raisonnable de reconnaître à titre de dommage matériel la différence entre 55 % des sommes que les requérants auraient dû obtenir en l’absence de l’intervention de la loi litigieuse et celles effectivement perçues par eux » et ce sur la base des données fournies par l’Institut national de sécurité sociale (« l’INPS »).
La Cour note qu’en l’espèce les requérants ont subi une réduction de leur pension inférieure à la moitié de ce qu’ils auraient dû obtenir en l’absence de l’intervention de la loi litigieuse (voir annexe II).
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE I
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 §1 de la Convention
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel par requérant
(en euros)
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)1
43180/11
02/07/2011
Fioravanti Stefanelli
18/07/1942
10/10/2018
04/12/2018
4 142
4 000
100
3602/15
08/01/2015
Giuseppe Provenzano
20/03/1941
10/10/2018
04/12/2018
5 642
5 000
100
ANNEXE II
No.
Numéro de la requête
Nom du requérant
Montant qui aurait dû être globalement perçu par les requérants à titre de pension en l’absence de la loi
(en euros)
Montant effectivement perçu selon les tableaux de l’INPS (en euros)
Pourcentage de réduction de la pension que les requérants auraient perçus en l’absence de la loi
43180/11
Fioravanti Stefanelli
589 812
347 250
41%
3602/15
Giuseppe Provenzano
694 405
403 252
42%
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
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