Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Stefanetti et autres c. Italie (satisfaction équitable) - 21838/10, 21849/10, 21852/10 et al.
Arrêt 1.6.2017 [Section I]
Article 41
Satisfaction équitable
Perte des deux tiers d’une pension de retraite à la suite d’une intervention législative ayant déterminé l’issue d’une procédure pendante contre l’État : calcul du dommage matériel
En fait – Les requérants contestèrent en justice le mode de calcul retenu par l’organisme national de sécurité sociale (INPS) pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Mais l’intervention en cours de procédure d’une loi interprétative – un article de la loi no 296/2006, portant loi de finances pour 2007 – avalisant la position de l’INPS conduisit les juridictions à les débouter. De ce fait, ils perdirent environ les deux tiers des pensions que l’état de la jurisprudence interne leur aurait permis d’espérer.
Par un arrêt du 15 avril 2014 (« l’arrêt au principal », Note d’information 173), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 au motif de l’absence de motifs impérieux d’intérêt général et des conséquences disproportionnées de l’intervention législative litigieuse. Elle a accordé à chacun des requérants 12 000 EUR pour préjudice moral, et réservé la question du dommage matériel.
En droit – Article 41 (dommage matériel) : La Cour détermine le dommage en deux étapes.
a) Calcul de la différence entre les sommes effectivement perçues et celles que les requérants auraient dû obtenir sans la loi litigieuse
i. Période de référence – La période à prendre en compte commence au jour du départ en retraite des requérants. Quant au point d’arrivée de cette période, la Cour n’accepte :
– ni de s’arrêter à l’entrée en vigueur de la loi litigieuse (thèse du Gouvernement), car la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas liée exclusivement au caractère rétroactif de la loi ;
– ni d’aller jusqu’à la fin de l’espérance de vie résiduelle des intéressés (thèse des requérants), car la satisfaction équitable doit se rapporter aux violations constatées. Or, pour ce qui concerne la période postérieure à l’arrêt au principal (rendu en 2014), le dommage souffert sera à déterminer et régler par les autorités nationales dans le cadre de la procédure d’exécution de l’arrêt au principal. En effet, ce dommage-là découle simplement du fait que la loi litigieuse est toujours en vigueur ; or en vertu de l’article 46 §§ 1 et 2 de la Convention, dans le cadre de l’exécution des arrêts, les États ont l’obligation de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer les conséquences. La Cour renvoie ici à la Résolution CM/ResDH (2013)91 du Comité des Ministres du 29 mai 2013 sur l’exécution de l’arrêt Lakićević et autres c. Monténégro et Serbie (27458/06 et al., 13 décembre 2011, Note d’information 147).
En conclusion, la Cour retiendra comme base de calcul les arriérés de pension arrêtés en 2014.
ii. Chiffrage par les parties – Les sommes demandées par les requérants prenant indûment en compte diverses cotisations non pertinentes, la Cour décide de retenir comme base de calcul les montants indiqués par le Gouvernement, établis sur la base de tableaux fournis par l’INPS. Pour la période dépassant la date à laquelle s’arrêtent les chiffres du Gouvernement (2012), la Cour s’en tient aux chiffres des requérants.
b) Détermination du dommage à retenir sur cette base, eu égard à la nature de la violation constatée – Le dommage subi en l’espèce dépasse la simple « perte d’une chance » car il y a eu non seulement violation de l’article 6 § 1 de la Convention, mais également de l’article 1 du Protocole no 1.
Toutefois, la Cour ne serait pas parvenue à la même conclusion de violation si la réduction des droits à pension des requérants était restée raisonnable et proportionnée. Or la Cour a déjà pu estimer non déraisonnable une réduction de moins de la moitié (voir Maggio et autres c. Italie, 46286/09 et al., 31 mai 2011, Note d’information 141).
Le dommage à réparer ne saurait donc atteindre l’intégralité de la différence entre les sommes perçues par les requérants et celles qu’ils auraient dû percevoir sans la loi litigieuse. Eu égard au type de contentieux en cause, la Cour juge raisonnable de fixer le dommage matériel à la différence entre les sommes perçues et 55 % de celles que les requérants auraient dû obtenir sans cette loi.
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Au terme de ces calculs, la Cour alloue à chacun des requérants entre 14 786 EUR et 167 601 EUR, selon leur cas, en précisant que ces sommes ne sauraient donner lieu à aucune exonération particulière quant à l’impôt sur le revenu auquel sont assujettis les arriérés de pension.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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